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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 8 avr. 2026, n° 2026P00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 avril 2026
5ème Chambre
N° PCL : 2026J00406
URSSAF d’Ile de France – Mme [W] [T] [Localité 1] SARLU RGB RENOVATION GENERALE DU BATIMENT
N° RG : 2026P00084
Juge Commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [O] [L]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [W] [T] [Adresse 1] comparant par M. [R]
DEFENDEUR
SARLU RGB RENOVATION GENERALE DU BATIMENT [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 482899275 2009 B 1676
Représentant légal : M. [P] [V] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [W] [T] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARLU RGB RENOVATION GENERALE DU BATIMENT.
La créance invoquée s’élève à 70.532,46€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 482899275 (2009 B 1676). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de rénovation de bâtiment pratiquée sous la forme d’une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 4 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [N], juge commis, assisté de la SARL MJL prise en la personne de Me [O] [L], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 25 mars 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [R],
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Mme [Z] [M] [E]
[S], secrétaire commercial,
* les salariés ne sont pas représentés.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 8 avril 2026, sans reconvocation, à laquelle : – la partie demanderesse a comparu par Mme [W] [T],
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Mme [Z] [M] [E]
* [S], secrétaire commercial,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 4 salariés et a réalisé dans l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires de 579.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 158.754,03€ dont 70.532,46€ selon le rapport d’enquête, pour un actif disponible estimé à 5.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 8 octobre 2024 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (première contrainte le 5 novembre 2023).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le dirigeant indique à l’audience qu’il n’a aucune visibilité sur les chantiers en cours et sollicite un redressement judiciaire pour finaliser les chantiers en cours.
Que le dirigeant sollicite une poursuite de l’activité pour une durée de 3 mois afin de pouvoir recouvrir les créances clients et réduire le passif ; qu’il modifie sa demande de redressement en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité jusqu’au 1 er juillet 2026,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 8 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SARLU RGB RENOVATION GENERALE DU BATIMENT et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Victor ABERGEL, juge commissaire.
La SARL MJL prise en la personne de Me [O] [L], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [O] [L], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 641-18 du code de commerce, décide le maintien de l’activité jusqu’au 1 er juillet 2026.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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