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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2025020093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FESCHET Stéphan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025020093 27/05/2025
ENTRE :
SAS LAFORET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 378 838 692
Partie demanderesse : comparant par Me FESCHET Stéphan, Avocat (E1673)
ET :
1) SARL [N], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 814 234 860
Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL FIRMA ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [N], ellemême prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [H] [T] représentée par Maître [T] [H], dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 17 mars et 1 er avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LAFORET FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de redevances impayées relatives à un contrat de franchise, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le contrat de franchise,
Vu l’ensemble des pièces du dossier
Il est demandé au Tribunal de :
* Condamner à titre de provision la société [N] à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 30.850,07 euros (arrêtée au 28 février 2025), sauf à parfaire, outre les intérêts de retard au taux défini à l’article 7.2.4 du contrat de franchise, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal et ceci à compter des mises en demeure du 13 décembre 2024 ;
* Condamner la société [N] à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de
2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, les défenderesses ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LAFORET FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* du contrat de franchise [Localité 1] signé par le défendeur,
* du contrat de franchise [Localité 2]-MERS signé par le défendeur,
le montant demandé étant justifié par :
* 56 factures
* les décomptes
Nous relevons que la mise en demeure du 13 décembre 2024, date qui fait courir les intérêts, et qui a été dûment réceptionnée le 19 décembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [N] à payer à la SAS LAFORET FRANCE, à titre de provision, la somme de 30.850,07 €, avec intérêts de retard au de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2024.
Condamnons la SARL [N] à payer à la SAS LAFORET FRANCE la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Léa Novais, greffier, pour Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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