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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024082731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082731
ENTRE :
BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES (B.P.E.R.C.), dont le siège social est 44 rue Blanche 75009 Paris Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS SIMO CORP, dont le siège social est 47 boulevard de Courcelles 75008 Paris -RCS B 977 908 086 Partie défenderesse : comparant par Maître Pujol Alicia, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES (B.P.E.R.C.), une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 septembre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS SIMO CORP de régler 2023,26 euros en principal, avec intérêts au taux légal, 202,32 euros au titre de l’article 700, 369,82 euros de frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 22 octobre 2024, copie à l’étude sous enveloppe fermée.
La SAS SIMO CORP y a fait opposition par courrier du 5 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 mars 2025 et la demanderesse a signé le 3 janvier 2025 l’accusé réception de sa convocation.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le
demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2024,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Gabriel Lévy, et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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