Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2021052941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021052941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 11
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021052941
ENTRE :
Société d’assurances de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est [Adresse 6], République d’Irlande – ayant son établissement principal en France, sis [Adresse 7] RCS de Lyon B 834540510
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES représentée par Me Emmanuel TOURON Avocat (J087) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1) SA GENERALI IARD, comme assureur de responsabilité de la société A-TOUT selon police d’assurances numéro AH 558 584 dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 552 062 663
2) SARL A-TOUT, dont le siège social est [Adresse 4] de Provence B 417 881 588
Parties défenderesses : assistées de Me Myriam HABART MELKI Avocat et comparant par Me Angela ALBERT Avocat
3) SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VALEUR AMENAGEMENT (police 3205319104) et de SOCOTEC CONSTRUCTION (police 3750351927487) dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 722057460
Partie défenderesse : assistée du Cabinet KAPRIME représenté par Me BOUABDALLAH Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
4) SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 5] B 834157513
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline MENGUY avocat (K152) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
5) SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SETI en liquidation judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1] 440048882
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane LAMBERT avocat et comparant par Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
6) SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION (police 37503519274987), dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline MENGUY avocat et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
7) MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SETI en liquidation judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1] B 775 652 126
Intervenant volontaire : assistée de la SARL LAMBERT & ASSOCIES agissant par Me Stéphane LAMBERT avocat et comparant par Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société LE HAMEAU[Adresse 8]S, en qualité de maître de l’ouvrage, a décidé au courant de l’année 2010 de faire réaliser la construction d’un ensemble immobilier composé de neuf maisons individuelles et mitoyennes à usage d’habitation, situé [Adresse 8], au lieu-dit [Adresse 8], sur la Commune de [Adresse 8], dans le Département des Bouchesdu-Rhône.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire, et pour ce qui intéresse le présent litige :
* La société A-TOUT, en qualité de locateur des travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la société GENERALI ASSURANCES IARD.
* La société VALEUR AMENAGEMENT, liquidée, en qualité de locateur des travaux de gros-œuvre/charpente, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
* La société SETI, liquidée, en qualité de maître d’œuvre d’exécution/pilote, assurée auprès de la société MMA IARD qui vient aux droits de la société COVEA RISKS.
* La société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages ouvrage était souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Ce chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture déposée le 9 septembre 2010, et d’une réception prononcée entre les 7 octobre 2011 et le 31 août 2012, sans réserve en lien avec les désordres litigieux.
Durant le cours du chantier les lots de propriété ainsi constitués ont été vendus en état futur d’achèvement et dès après la réception/livraison prononcée cet ensemble immobilier s’est organisé en copropriété.
Avant l’introduction de la présente instance, l’immeuble considéré a connu deux sinistres successifs qui ont donné lieu à des expertises techniques amiables dommages ouvrage, débouchant sur des positions de garantie de la part de l’assureur dommages ouvrage, les préfinancements relatifs étant pour l’un versé pour l’autre restant à intervenir, lesquels constituent l’objet du présent litige et ce aux fins à terme de leur légitime recouvrement.
C’est dans ces conditions que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 6 octobre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS assigne
1. La société GENERALI ASSURANCES IARD, recherchée comme assureur de responsabilité de la société A-TOUT, selon police d’assurances numéro AH 558 584 ;
2. La société A-TOUT, SARL
3. La société AXA France IARD, recherchée comme assureur de responsabilité de la société VALEUR AMENAGEMENT, selon police n°3205319104,
4. La société AXA France IARD, recherchée comme assureur de responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, selon police n°37503519274987 ;
5. La société SOCOTEC CONSTRUCTION,
6. La société MMA IARD, recherchée comme assureur de responsabilité de la société SETI, selon police d’assurance COVEA RISKS numéro 112880087 ;
7. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et recherchée comme assureur de responsabilité de la société SETI, selon police d’assurance COVEA RISKS numéro 112880087 ;
Par cet acte délivré à personnes habilitées et à l’audience du 20 décembre 2024, AMTRUST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS entend se réserver le droit de répondre autant que de besoins, et encore en temps utile, aux conclusions en défense au fond communes des sociétés SOCOTEC et son assureur AXA France IARD,
* SUR L’INCIDENT AUX FINS DE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION :
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations attachés à la présente procédure et portant sur le dossier DO 20011781, et au profit des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et A-TOUT,
Et encore,
JUGER ce désistement partiel comme étant en l’état parfait et suffisant à l’égard des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et A-TOUT, celles-ci n’ayant pas conclu au fond,
Se DESSAISIR des chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à ce titre et à ces seuls égards,
Toutefois,
JUGER que l’instance doit se poursuivre à l’encontre et pour le dossier DO 20010603, des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, par ailleurs recherchée comme assureur de la société VALEUR AMENAGEMENT, et encore des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureur de la société SETI,
* SUR L’INCIDENT AUX FINS DE MAINTIEN DU SURSIS A STATUER :
JUGER que l’une des expertises techniques amiables dommages ouvrage, objet de la présente instance, est toujours en cours, en l’occurrence celle portant sur le dossier DO 20010603, et que la solution du présent litige dépend indéniablement de son aboutissement,
Subséquemment,
JUGER qu’il ressort d’une bonne administration de la justice que de maintenir le sursis à statuer, ORDONNER et PRONONCER le maintien du sursis à statuer sur le cours de la présente procédure, et ce dans l’attente de l’aboutissement de l’expertise technique amiable dommages ouvrage portant sur le dossier DO 20010603, tel qu’ordonné par le Tribunal de céans aux termes de son Jugement du 2 septembre 2022,
* SUR L’ACCESSOIRE :
RESERVER la question des dépens de procédure, car prématurée, ainsi que toutes autres questions portant sur l’accessoire.
Par un mail en date du 10 février 2025, la société A TOUT et la société GENERALI assureur de A-TOUT déclarent :
« J’interviens dans cette affaire en qualité d’avocat postulant du cabinet de Angelis intervenant pour Generali et la société A TOUT.
Mon confrère m’indique qu’un désistement est intervenu à l’égard de ses clientes et qu’un protocole d’accord a été signé.
N’ayant jamais conclu au fond dans cette affaire, mon confrère ne se déplacera pas, et vous prie de bien vouloir l’en excuser.
En effet, dans ces circonstances, le désistement est donc parfait. »
Par un mail en date du 2 janvier 2025, la société AXA FRANCE (assureur de Valeur Aménagement et Socotec) déclare:
« Je prends votre attache en qualité de Conseil de la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société VALEUR AMENAGEMENT, en vue de l’audience du 11 février 2025 à 09h30 (RG N° 2021052941) s’agissant de la demande de désistement
d’instance et d’action partiel sollicitée par la demanderesse à l’encontre des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et A-TOUT.
Je n’ai pas pris d’écritures à ce jour et n’ai donc pas de dossiers de plaidoirie à vous transmettre.
Je ne serai pas présente à l’audience de plaidoiries »
A l’audience du 17 février 2022, SOCOTEC et AXA, assureur de SOCOTEC, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes formulées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, es qualité d’assureur dommagesouvrage, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance initiée par la société la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, es qualité d’assureur dommagesouvrage dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise amiables diligentées par le Cabinet SARETEC, Expert technique missionné par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, es qualité d’assureur dommagesouvrage en vue d’instruire les désordres déclarés par les époux [B].
PRENDRE acte de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens
Par un courrier en date du 13 janvier 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD déclarent :
« Intervenant dans les intérêts de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à votre audience du 11 février 2025 à 9H30. En effet, mes clientes ne sont pas concernées par le désistement partiel notifié par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ».
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11 février 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqué ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Défendeur absent
Attendu que, faute pour les défendeurs d’avoir conclu ou d’avoir été présents ou représentés à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Sur le désistement partiel d’instance et d’action concernant le dossier DO 20011781
AMTRUST rappelle dans ses conclusions que depuis l’introduction de la présente instance, elle a pu aboutir en son rapprochement transactionnel avec la société GENERALI ASSURANCES IARD, recherchée comme assureur de la société A-TOUT sur le dossier DO 20011781.
Par voie de conséquence, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite du Tribunal qu’lui donne acte de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations portant sur le dossier DO 20011781, ce au profit des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et A-TOUT.
Le conseil de GENERALI et de la société A-TOUT a déclaré le 10 février 2025:
* « J’interviens dans cette affaire en qualité d’avocat postulant du cabinet de Angelis intervenant pour Generali et la société A TOUT.
* Mon confrère m’indique qu’un désistement est intervenu à l’égard de ses clientes et qu’un protocole d’accord a été signé.
* N’ayant jamais conclu au fond dans cette affaire, mon confrère ne se déplacera pas, et vous prie de bien vouloir l’en excuser.
* En effet, dans ces circonstances, le désistement est donc parfait. »
Prenant en compte les demandes de la société AMTRUST et les déclarations du conseil de GENERALI et de la société A-TOUT, le Tribunal :
donnera acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations attachés à la présente procédure et portant sur le dossier DO 20011781, et au profit des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et A-TOUT,
dira ce désistement partiel comme étant en l’état parfait et suffisant à l’égard des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et A-TOUT, celles-ci n’ayant pas conclu au fond,
dira que l’instance doit se poursuivre pour le dossier DO 20010603 à l’encontre des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, par ailleurs recherchée comme assureur de la société VALEUR AMENAGEMENT, et encore des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureurs de la société SETI,
constatera l’extinction de la présente instance en ce qui concerne le dossier DO 20010603 et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 CPC, et laissera les dépens à la charge de AMTRUST
Sur le sursis à statuer,
AMTRUST rappelle que l’expertise technique amiable dommages ouvrage portant sur le dossier DO 20010603, objet d’une des demandes de recouvrement des préfinancements litigieux est toujours en cours.
Cette situation ne permet toujours pas la reprise de la mise en état de la présente instance, pour une bonne administration de la justice,
Par conséquent, le Tribunal ordonnera le maintien du sursis à statuer ordonné aux termes du Jugement du Tribunal de céans du 2 septembre 2022 jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société AMTRUST aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
donne acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations attachés à la présente procédure
et portant sur le dossier DO 20011781, et au profit des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et A-TOUT,
dit ce désistement partiel comme étant en l’état parfait et suffisant à l’égard des sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et A-TOUT, celles-ci n’ayant pas conclu au fond,
dit que l’instance doit se poursuivre à l’encontre et pour le dossier DO 20010603, des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, par ailleurs recherchée comme assureur de la société VALEUR AMENAGEMENT, et encore des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureur de la société SETI,
constate l’extinction de la présente instance en ce qui concerne le le dossier DO 20010603 et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 CPC, et dira que laissera les dépens à la charge de AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
ordonne le maintien du sursis à statuer ordonné aux termes du Jugement du Tribunal de céans du 2 septembre 2022 jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise
condamne la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 208,71 € dont 34,36 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plomb ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Espagne ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Appareil électroménager ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Téléphonie mobile
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Résiliation du contrat ·
- Taux légal ·
- Livraison ·
- Audience ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Architecture ·
- Facture ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Montant ·
- Dépôt ·
- Juridiction
- Cycle ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Loyers impayés ·
- Clause
- Automobile ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Appel d'offres ·
- Titre ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Outillage
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.