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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 avr. 2026, n° 2026P00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 -
* 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00422
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2] C/ EURL [O] [C]
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2], sise [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Madame [P] [Q],
C/
DEFENDERESSE
EURL [O] [C], sise [Adresse 2] [Localité 3]
Comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 1 er avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 5 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00485, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société [O] [C] EURL,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société [O] [C] EURL se présente en personne, reconnait ne pas pouvoir faire face à ses dettes,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2] expose que :
* la société [O] [C] EURL est identifiée sous le n° 903 933 604 RCS [Localité 4] (2021 B 6460),
* la société [O] [C] EURL est redevable envers elle d’une somme de 34.471,73 euros, au titre principal de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises ; la dette s’élève à la somme de 37.830,73 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d’exécution ont abouti à :
* 13 avis de mise en recouvrement délivrés entre le 30 novembre 2023 et le 31 octobre 2025,
* 14 mises en demeure de payer entre le 15 décembre 2023 et le 14 novembre 2025,
* 17 saisies administratives à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 31 janvier 2024 et le 17 octobre 2025, tous restés infructueux,
* Puis un procès-verbal de carence a été établi le 26 novembre 2025,
La créance de le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2] certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société [O] [C] EURL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [O] [C] EURL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 26 novembre 2025, date du procès-verbal de carence,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société [O] [C] EURL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société la société [O] [C] EURL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société [O] [C] EURL au capital de 1.600,00 euros, identifiée sous le n° 903 933 604 RCS [Localité 4] (2021 B 6460), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité des économistes de la construction,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 novembre 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS en qualité de Juge-Commissaire, et [D] [U] en qualité de Juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [N] [L], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [Y] [E] & COMPAGNIE, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 juin 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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