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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2024012492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012492
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/03/2025
Demandeur (s) : ESPACIO ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 901 106 906 Représentant (s) : MAITRE SCOTTI [I]
Défendeur (s) : RMP (TAMARIS) – [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 952180 800 Représentant(s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 22 mai 2023, la SCCV RMP (RCS 952 180 800) confiait à la SAS THIBAULT [Y] ARCHITECTURE (RCS 901 106 906) la maîtrise d’ouvrage d’une opération de promotion immobilière dénommée [Adresse 3] au [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 3].
Le 25 octobre 2023, le permis de construire était déposé (comme en atteste le récépissé de dépôt produit au débat).
Le 22 décembre 2023, l’assemblée générale extraordinaire de la SAS THIBAULT [Y] ARCHITECTURE votait son changement de dénomination sociale pour se dénommer désormais ESPACIO ARCHITECTURE.
Le 31 janvier 2024, la société ESPACIO ARCHITECTURE adressait à la SCCV RMP :
* une facture 2024-01-000137 d’un montant de 8.400 euros TTC au titre de l’obtention du permis de construire de l’immeuble [Adresse 3],
* une facture 2024-01-000138 d’un montant de 3.360 euros TTC au titre de la réalisation des plans de vente.
Le 30 avril 2024, la société ESPACIO ARCHITECTURE adressait à la SCCV RMP :
* une facture 2024-04-000156 d’un montant de 4.200 euros TTC au tir de la fin de recours des tiers.
Le 5 avril 2024, la SCCV RMP adressait à Monsieur [Y] un mél ainsi libellé :
« Nous démarrons la commercialisation du projet de [Localité 3].
Ainsi, est-il possible de prévoir dans votre planning la reprise des plans de vente ? Aussi, vous serez t-il possible de produire des perspectives complémentaires du projet svp ».
Le 9 avril 2024, la SAS ESPACIO ARCHITECTURE répondait :
« Il semble que l’on ait 2 factures toujours en attente de paiement dont notamment la facture de l’obtention du permis […]. Pourriez-vous faire le nécessaire pour débloquer la situation. Au quel cas, nous pourrions éditer un indice 02 des plans de ventes provisoire avant la fin du mois sur la base : – du retour esquisse du BET structure ; – des demandes de Mme [G] lors de notre dernière entrevue. Pour les perspectives supplémentaires, nous pouvons vous fournir un devis […] »
Le 10 avril 2024, la SAS SCCV RMP écrivait par mél :
« Je reçois une facture des plans de ventes provisoires (aucun aller-retour effectué), pour ma part, je ne paierai que des plans définitifs, on a jamais payé du provisoire !!! »
Ce même jour, la SAS ESPACIO ARCHITECTURE écrivait par mél :
« Nous vous demandons […] de régler les factures en attente de paiement du moins celle de l’obtention du PC de 7.000 euros HT pour débloquer le travail des équipes sur les plans de vente. Pour les perspectives il me semble qu’il y en avait plusieurs de faites, je ne comprends pas cette demande de devis qui restera sans réponse de notre part»
PROCEDURE
Le 13 novembre 2024, la SAS ESPACIO ARCHITECTURE donnait assignation à la SCCV RMP (enseigne TAMARIS) d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 2 renvois, l’affaire était évoquée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SAS ESPACIO ARCHITECTURE:
Par ses Conclusions en réplique, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONSTATER que la créance de la SAS ESPACIO ARCHITECTURE est d’un montant de 13.300 euros HT (15.960 euros TTC) correspondant aux factures ci-après concernant le projet [Adresse 3] à [Localité 3] :
* Facture 2024-01-177 d’un montant de 7.000 euros HT (8.400 euros TTC),
* Facture 2024-01-138 d’un montant de 2.800 euros HT (3.360 euros TTC),
* Facture 2024-04-156 d’un montant de 3.500 euros HT (4.200 euros TTC).
DONNER ACTE de l’inertie de la requise à la suite des relances et de la mise en demeure du 26 juin 2024,
CONDAMNER la société RMP à la provision de 15.960 euros sur la créance à parfaire,
CONDAMNER la requise au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
ASSORTIR la condamnation de la société requise des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024,
CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 872 et 873 et 873-1 du Code de procédure civile, la requérante fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable. En effet :
* le permis de construire aurait été établi conformément aux exigences de la SCCV RMP et déposé en mairie. Par la suite, la défenderesse aurait demandé l’annulation de la demande afin de déposer un nouveau dossier intégrant un transformateur à la demande de la mairie. Une fois cette intégration faite, la requérante aurait déposé une seconde fois la demande de permis,
* les appartements mis en vente seraient accompagnés des plans et visuels réalisés par la requérante,
* aucun élément ne permet de déterminer les prestations qui auraient été réalisées par la société TERRE ET LOGIS INGENIERIE.
POUR Ia SCCV RMP :
Par ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la défenderesse demande à la juridiction de céans de :
JUGER que la demande de provision formée par la SAS ESPACIO ARCHITECTURE se heurte à des contestations sérieuses de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé,
Subsidiairement
ORDONNER un report de paiement au 1 er janvier 2026,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS ESPACIO ARCHITECTURE à la somme de 3.000 euros outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, la défenderesse fait valoir que la demande de la requérante se heurte à l’existence de contestations sérieuses :
* la SAS ESPACIO ARCHITECTURE n’aurait pas effectué les prestations objet du contrat, notamment en ce qui concerne l’assistance à l’obtention du permis de construire.
En effet, alors que la SAS ESPACIO ARCHITECTURE devait établir les documents graphiques et pièces nécessaires à la constitution du dossier de dépôt de la demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur et assister la société SCCV RMP pour la construction du dossier administratif, elle aurait totalement manqué à ses obligations à cet égard à telle enseigne que la société défenderesse aurait dû confier les prestations manquantes à la société TERRE ET LOGIS INGEGNERIE pour un montant total de 37.680 euros.
A titre subsidiaire, la défenderesse demande l’octroi de délais de paiement au motif qu’elle rencontrerait, comme l’ensemble des professionnels du secteur du bâtiment des difficultés financières importantes.
SUR CE :
Aux termes de l’article 7 du contrat de maîtrise d’ouvrage :
« les sommes dues à l’Architecte par la [SCCV RMP] seront payées selon l’échéancier suivant :
* Au dépôt du Permis de construire (35%) :
24 500,00 € HT
A l’obtention du Permis de construire (10%)
A la fin du délai de recours des tiers (5%)
* Remise du dossier DCE (38%)
7000,00 € HT
3500,00 € HT
7000,00 €
HT
* Remise du dossier Marché (3%)
* Remise de tous les plans de ventes (4%)
A la réception de la conformité Architecturale (5%)
2100,00 € HT
2800,00 € HT
3500,00 € HT»
En l’espèce :
* concernant la Facture 2024-01-177 d’un montant de 7.000 euros HT, la SAS ESPACIO ARCHITECTURE ne produit aucun document prouvant l’obtention du permis.
En effet, elle produit uniquement un récépissé de dépôt.
Par ailleurs, l’annonce parue dans « le bon coin » indique que l’immeuble est situé sur la commune d'[Localité 4], mais en aucun cas qu’il s’agit de l’immeuble en litige et encore moins que cet immeuble aurait été réalisé par suite du dépôt de permis réalisé par la société requérante,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, qu’il existe une contestation sérieuse quant à la créance de la SAS ESPACIO ARCHITECTURE au titre de cette première facture,
* concernant la facture 2024-01-138 d’un montant de 2.800 euros HT (3.360 euros TTC). L’article 5 du contrat de maitrise d’ouvrage précise qu’il est de la mission de la requérante d’établir « des plans de vente, afin de permettre au Maître d’ouvrage de commercialiser tous les logements en VEFA [vente en l’état futur d’achèvement]».
Or, en l’espèce, si les pièces du dossier évoquent des plans concernant la phase préparatoire au dépôt du permis de construire, aucun élément ne démontre que des plans de commercialisation aient été réalisés par la requérante.
A cet égard, si la requérante dépose un « plan de vente provisoire », force est de constater qu’il est provisoire ; de plus, il est limité à un appartement,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, qu’il existe une contestation sérieuse quant à la créance de la SAS ESPACIO ARCHITECTURE au titre de cette seconde facture,
* concernant la facture 2024-04-156 d’un montant de 3.500 euros HT concernant l’expiration du recours des tiers, aucun élément n’est produit au débat pour démontrer l’obtention du permis de construire et son affichage sur le terrain (point de départ du délai de recours des tiers),
La juridiction de céans jugera, en conséquence, qu’il existe une contestation sérieuse quant à la créance de la SAS ESPACIO ARCHITECTURE au titre de cette dernière facture,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Pour les raisons mentionnées ci-avant, la juridiction de céans, jugera n’y avoir lieu à référé,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la SAS ESPACIO ARCHITECTURE à payer à la SCCV RMP la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ESPACIO ARCHITECTURE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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