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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2025R00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/11/2025 ORDONNANCE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R236
ENTREЕТ
* ETABLISSEMENTS PAYANT
,
[Adresse 1] – représenté(e) par
Maître U’REN GERENTE, [Y] -02, [Adresse 2]
* ENTREPRISE, [S], [Adresse 3], [Localité 1] – représenté(e) par Maître Pierre BENDJOUYA, [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/11/2025 à Me U’REN GERENTE, [Y] Copie exécutoire envoyée le 04/11/2025 à Me Pierre BENDJOUYA Avocat
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la société ENTREPRISE, [S] à payer à la société ETABLISSEMENTS PAYANT les sommes de :
* 7 706,46€ à titre de provision avec intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
* 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ENTREPRISE, [S] à payer à la société ETABLISSEMENTS PAYANT aux entiers dépens.
Attendu qu’à l’audience la société ETABLISSEMENTS PAYANT fait valoir qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’égard de la société ENTREPRISE, [S].
Attendu que la société ENTREPRISE, [S] accepte le désistement de l’instance et de l’action de la société ETABLISSEMENTS PAYANT.
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l’extinction de l’action et de la présente instance, la société ETABLISSEMENTS PAYANT conservant à sa charge les frais qu’il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS PAYANT déclare se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société ENTREPRISE, [S].
PRENONS ACTE de ce que la société ENTREPRISE, [S] accepte le désistement de l’instance et de l’action.
ORDONNONS en conséquence l’extinction de cette action et de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge de la société ETABLISSEMENTS PAYANT..
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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