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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 22 avr. 2025, n° 2025027110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/00/67*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025027110 P.C. : P202501516
* SELARL FIDES en la personne de Me [K] [L]
* SELARLE[Q] en la personne de Me [Z] [W]
LRAR: -M. [A] [U]
Copies : -TPG
* Baze -Parquet
Jugement prononcé le 22/04/2025 Audience de vacation
RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
La SARL COLICOBA COMMUNICATION anciennement dénommée [C] [V], dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 510 696 578) représentée par son gérant, M. [A] [U] demeurant [Adresse 2], présent.
* La SELARL [Q] en la personne de Me [Z] [N], membre [X] Solve, commissaire à l’exécution du plan de la dite société, [Adresse 3], présent.
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 31 mars 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SARL COLICOBA COMMUNICATION anciennement dénommée [C] [V] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 510696578 et exerce une activité de la production de films vidéo, publicité sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 4].
L’entreprise faisait l’objet d’un plan de sauvegarde d’une durée de 7 ans arrêté par jugement en date du 16/01/2018.
Le représentant légal de la société, le commissaire à l’exécution du plan, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 22 avril 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – SARL COLICOBA COMMUNICATION anciennement dénommée [C] [V] emploie 6 salariés.
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 236 250,00 euros.
* le passif s’élève à 198 856,00 euros dont 138 909,00 euros exigibles.
* l’actif s’élève à 193 674,00 euros indisponibles.
* le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.
* le plan de sauvegarde d’une durée de 7 ans arrêté par jugement en date du 16/01/2018 est en réalité entièrement payé par anticipation mais le commissaire à l’exécution du plan n’a pas encore déposé, à date, de requête en clôture du plan de sauvegarde.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des
paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* un manque de clientèle (perte du plus gros client)
Mme [T], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions de prononcer la résolution du plan de sauvegarde, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la résolution du plan de sauvegarde et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL COLICOBA COMMUNICATION anciennement dénommée [C] [V] [Adresse 4]
Activité : La production de films vidéo au sens large, sous toutes ses formes et sur tout type de support ; la commercialisation au sens large du terme, la publicité sous toutes ses formes : affichage, publication d’annonces publicitaires quel que soit le support utilisé, la location et la commercialisation d’espaces publicitaires, l’organisation et la distribution de publicité par l’objet,les services d’abonnement de journaux au profit de tiers ; la conception et la réalisation d’actions de communication évènementielle : stands, salons d’exposition, symposiums ; l’édition, la production, la commercialisation d’œuvres musicales et phonographiques, notamment de cédérom; la distribution de tracts publicitaires, la conception, la réalisation et l’hébergement de sites internet, la création publicitaire, la réalisation de documents graphiques qu’ils soient publicitaires ou destinés à la vente ; l’activité d’agent et de production d’artistes dans les domaines de la musique et de la peinture ; l’édition de revues, livres, cassettes.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 510696578
Nomme M. [G] [H], juge commissaire.
Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [K] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Met fin à la mission de La SELARL [Q] en la personne de Me [Z] [N], membre de Solve en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Désigne la SELAS NOUVELLE ETUDE en la personne de Me [E] [I], [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 31 mars 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. Henri de Courtivron, juge, M. Moïse Serero, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. Henri de Courtivron, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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