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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025082807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025082807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ME VANESSA CHADEFAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025082807
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
Madame [M] [C] nom commercial HJ AUTO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 538711797 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SCM LOCAL (ci-après dénommée SCM LOCAL) est une société du groupe LE BONCOIN. Elle a pour activité la fourniture de prestations de services et de conseil en communication et en stratégie publicitaire et marketing. Madame [C] exerce, sous le nom commercial HJ AUTO, une activité d’achat revente de véhicule.
Madame [C] a souscrit le 26 avril 2024 un bon de commande N°Q-277951 pour des prestations dites « Boutiques Véhicules et Crédit Achetés véhicules » sur le site LE BONCOIN auprès de SCM LOCAL pour une durée de 12 mois, du 1 er mai 2024 au 30 avril 2025 moyennant un montant total de 8 107,32 euros HT, soit 9 728,78 euros TTC. La facture du mois de mai 2024 est restée impayée.
Le 30 mai 2024, un avenant au bon de commande a été régularisé pour une durée de 12 mois du 1 er juin 2024 au 31 mai 2025, portant le montant des mensualités à la somme de 1 662,49 euros TTC.
Les factures des mois de juin, juillet, août et septembre 2024 sont restées impayées.
Par lettre de mise en demeure du 2 juillet 2025, SCM LOCAL a mis en demeure Madame [C] de régler la somme de 7 460, 69 euros TTC.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 28 août 2025, SCM LOCAL assigne Madame [C] selon les dispositions des articles 656.
Par cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par SCM LOCAL
* Condamner Madame [C] à lui verser la somme de 7 460,69 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 octobre 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des conditions générales de SCM LOCAL et de l’article L-441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement
* La condamner également au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner en tous les dépens.
Madame [C] ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu.
A l’audience du 16 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 21 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, SCM LOCAL fait valoir que :
* En vertu de la clause attributive de compétence, SCM LOCAL est bien fondée à saisir le Tribunal des Affaires Economiques de Paris,
* Elle a respecté ses obligations contractuelles.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que l’assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 28 août 2025 selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC ; qu’il ressort de l’analyse de l’extrait KBIS du 2 décembre 2025 que Madame [C] ne bénéficie pas de l’ouverture d’une procédure collective ; qu’elle est, par voie de conséquence, in bonis ; qu’en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat, SCM LOCAL est bien fondée à saisir le tribunal des affaires économiques de Paris ;
Le tribunal dira que la demande de SCM LOCAL est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Attendu qu’au soutien de ses demandes, SCM LOCAL communique 10 pièces dont :
* Le bon de commande N°Q-277951 du 26 avril 2024
* L’avenant au bon de commande N°Q-277951 du 30 mai 2024
* Les 5 factures impayées
* Le relevé de compte
* La mise en demeure du 2 juillet 2025
* La preuve de la réalisation des prestations
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que SCM LOCAL produit un bon de commande N°Q-277951 du 26 avril 2024 et l’avenant au bon de commande N°Q-277951 du 30 mai 2024, signés électroniquement par Madame [C] ; que 5 factures au titre de ce contrat sont restées impayées pour un montant total de 7 460,69 euros TTC (810,73 +1 662,49X4) ;
Attendu que SCM LOCAL produit la preuve de la réalisation de la prestation notamment avec des relevés d’annonce et des crédits sur la période litigieuse ; qu’il est démontré que SCM LOCAL a respecté ses engagements contractuels au titre des bons de commande N°Q-277951 et de l’avenant ;
Attendu que Madame [C] n’a pas répondu aux convocations du tribunal, n’a produit aucun moyen pour sa défense et n’a fourni aucun argument propre à justifier sa résistance ;
Attendu que la créance de SCM LOCAL est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 460,69 euros TTC ;
Le tribunal condamnera Madame [C] à verser à SCM LOCAL la somme de 7 460,69 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article 5 des conditions générales, à compter du 2 juillet 2025, date de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Attendu que SCM LOCAL demande la condamnation de Madame [C] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 5 factures sont produites ;
Le tribunal condamnera Madame [C] à régler à SCM LOCAL la somme de 200 euros (5X40) au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que SCM LOCAL pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Madame [C] à verser à SCM LOCAL la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu enfin qu’elle succombe, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* dit la demande de SCM LOCAL régulière et recevable,
* condamne Madame [M] [C] nom commercial HJ AUTO à verser à SCM LOCAL la somme de 7 460,69 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 2 juillet 2025,
* condamne Madame [M] [C] nom commercial HJ AUTO à régler à SCM LOCAL la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement,
* condamne Madame [M] [C] nom commercial HJ AUTO à verser à SCM LOCAL la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Madame [M] [C] nom commercial HJ AUTO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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