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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025043386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Maître Benjamin DONAZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025043386
ENTRE :
SASU L’AGENCE JB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821 517 869 Partie demanderesse : comparant par Me BARRY Mustapha, avocat (E1449)
ET :
Madame [I] [N] (dite [I] [G]), dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me LE ROHELLEC Natacha, avocat et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Maître Benjamin DONAZ, avocat (P074)
SAS LES SECRETS DE [I], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 852312743
Partie défenderesse : assistée de Me LE ROHELLEC Natacha, avocat et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Maître Benjamin DONAZ, avocat et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Maître Benjamin DONAZ, avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
Par acte en date du 19 mai 2025, la SASU AGENCE JB assigne la société Madame [I] [N] (dite "[I] [G]").
Par jugement rendu de la chambre 1-14 (RG 2025043386) du 20 juin 2025, le tribunal de commerce de Paris a déclaré d’office caduque l’assignation pour défaut de comparution de la demanderesse à l’audience du 5 juin 2025 et l’a condamnée aux dépens.
Le 1 er juillet 2025, Me Mustapha Barry, avocat au barreau de Paris, représentant la société agence JB (demanderesse), a sollicité le retrait de la caducité prononcée par le jugement du 20 juin 2025 notifié le 25 juin 2025.
Le 19 novembre 2025, les parties sont convoquées pour une audience de calendrier à laquelle se présente seule la défenderesse :
* Le demandeur ne s’est pas présenté,
* N’a pas déposé de nouvelles conclusions,
* N’a adressé aucune demande de renvoi,
* La défenderesse, présente, ne sollicite pas qu’il soit statué au fond.
Sur ce
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Conformément à l’article 468 CPC, les conditions de caducité de l’assignation sont réunies. Le demandeur ne comparant pas, le défendeur ne sollicitant pas qu’il soit statué au fond, le tribunal, en application de l’article 468 du Code de procédure civile, constate la caducité de l’assignation.
À l’issue de cette audience, le Tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Par ces motifs
Le tribunal,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne la SASU Agence JB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,95 € dont 16,95 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles petit.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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