Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 sept. 2025, n° 2025R00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 septembre 2025
N° RG : 2025R00266
Société [A] [B] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Reims n° 335 681 524 (S.C.P. THEMES agissant par l’un de ses membres Maître Ludovic SCHRYVE, Avocat au barreau de Lille)
C /
Société [R] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 332 507 060 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [V] [J] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 6 août 2025, la société [A] [B] S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
*Vu les pièces communiquées, de :
* Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société [A] [B] ;
* Juger que la société SARL [R] ne s’est pas acquitté des factures établies par la société [A] [B] pour un montant de 25.561,61 € en principal ;
* Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
* Condamner la société SARL [R] à titre provisionnel au paiement au profit de la société [A] [B] de la somme de 25.561,61 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 674,55 €, soit une somme globale 26.236,16 € selon décompte arrêté au 1 er juillet 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement.
* Condamner la société SARL [R] à titre provisionnel au paiement au profit de la société [A] [B] de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société SARL [R] à titre provisionnel au paiement au profit de la société [A] [B] de la somme de 2.500,00 € au titre de la résistance abusive ;
* Condamner la société SARL [R] au paiement de la somme de 3.600€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites
A la barre, la société [A] [B] S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société [R] S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La facture du 28 novembre 2024 partiellement impayée ;
* L’analyse du compte client indiquant un solde débiteur de 25 561,61 € ;
* La relance en paiement de la somme totale de 26 078,10 € au titre du principal et des intérêts de retard, adressée le 2 mai 2025 comportant le relevé de compte ;
* La mise en demeure de payer la somme totale de 26 130,79 € au titre du principal et des intérêts de retard, adressée le 23 mai 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société [R] S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [R] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société [A] [B] S.A.S. la somme provisionnelle de 25 561,61 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [A] [B] S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [R] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [A] [B] S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 25 561,61 € (vingt-cinq mille cinq cent soixante et un euros et soixante et un centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture ;
* 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [R] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 11 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emprunt obligataire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Saisie conservatoire ·
- Garantie ·
- Bulletin de souscription ·
- Avenant ·
- Conversion
- Peinture ·
- Technique ·
- Éthanol ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Négociations précontractuelles ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Froment ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Procédure
- Métal ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Quai ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Procès-verbal ·
- Communication ·
- Indivision successorale ·
- Original ·
- Trésorerie
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Fiche ·
- Billet de trésorerie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Carolines ·
- Ès-qualités ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Homologuer ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Gestion de projet ·
- Débiteur ·
- Campagne publicitaire ·
- Activité économique ·
- Période d'observation
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Véhicule à moteur ·
- Période d'observation ·
- Enseignement ·
- Cessation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Moteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.