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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 16 janv. 2025, n° 2023018107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023018107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre,
MM. Luc DEBEUNNE, Jean-Christophe LELEU Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 16/01/2025 par M. Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2023018107 – ENTRE – La Banque CIC NORD OUEST, [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Martine VANDENBUSSCHE avocat à LILLEЕΤ
Monsieur [A] [Q], [Adresse 2] défendeur comparant par Maître Aurélie JEANSON avocat à LILLE
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2016, Monsieur [A] [Q] a constitué la société E&T SYMBIOSE qui avait pour objet de développer une activité de bureau d’étude en textiles intelligents et technologie brevetée dans le domaine du textile intelligent.
L’activité de cette société était fortement liée aux nouvelles technologies et avait pour objet de développer des produits innovants. Son développement reposait principalement sur la conclusion de marchés avec le ministère des armées notamment.
Lors de la constitution de cette société, M. [A] [Q] a fait un apport en numéraire d’un montant de 10 000 € partiellement libéré à hauteur de 5 000 €, ainsi qu’un apport en nature d’un montant de 100 000 €. M. [A] [Q] était Président Directeur Général de cette société.
Pour les besoins de son activité, la société E&T SYMBIOSE a obtenu de la BANQUE CIC NORD OUEST des billets de trésorerie à hauteur de 120 000 € cautionnés par M. [A] [Q] ainsi que deux Prêts Garantis par l’Etat d’un montant respectivement de 68 000 € réaménagé le 09/03/21 et de 55 000 € réaménagé le 05/11/2021, qui ont permis de rembourser partiellement les billets de trésorerie souscrits.
La société E&T SYMBIOSE a ensuite souscrit auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST un prêt de trésorerie de 20 000 € par acte sous signature privée en date du 21 avril 2021. En garantie de ce prêt, la BANQUE CIC NORD OUEST a recueilli le même jour, suivant acte sous signature privée, l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [A] [Q], dans la limite de la somme de 24 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois.
La société E&T SYMBIOSE a connu des difficultés dues principalement au retard pris dans la conclusion des marchés avec les établissements publics, dans le cadre d’une période post-Covid.
La société E&T SYMBIOSE a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 22 mai 2023, la date de cessation des paiements étant fixée le 20 avril 2023, la SELARL MIQUEL ARAS étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023, la Banque CIC NORD OUEST a mis en demeure M. [A] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations de caution, soit le paiement de la somme de 20 000 €.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [A] [Q] a immédiatement demandé à la banque les pièces sur lesquelles la banque se fondait pour lui réclamer à l’exécution de ses engagements.
Après examen des pièces et de ses capacités financières, M. [A] [Q], qui a fait appel au secours familial, faisait une proposition de règlement amiable ; la Banque CIC NORD OUEST y a répondu en assignant M. [Q] devant le Tribunal de céans en demandant de :
Vu les dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce, Vu l’article 2228 et suivants du Code civil,
* CONDAMNER Monsieur [Q] en sa qualité de caution la SAS E&T SYMBIOSE au paiement de la somme de 20.000 € outre intérêts moratoires au taux légal depuis le 7 juin 2023
* LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens
* DIRE n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions en réponse, M. [A] [Q] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1343-5, et 2299 et suivants du Code Civil, L.511-21 du Code de commerce, L.512-3 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL :
* Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST doit être déchue de son droit contre Monsieur [Q] à défaut de l’avoir mise en garde lors de la souscription de son engagement de caution sur le caractère inadapté du prêt accordé à la société E&T SYMBIOSE -Juger que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution à l’égard de Monsieur [Q], compte tenu du caractère disproportionné du cautionnement par rapport aux ressources et patrimoines de Monsieur [Q]
En conséquence :
* Débouter la BANQUE CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [Q] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts qui se compenseront avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LE TRIBUNAL DEVAIT ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATIONS CONTRE MONSIEUR [Q] : -Accorder à Monsieur [Q] les plus larges délais de paiement en reportant ou échelonnant, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues -Ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers dépens de l’instance
— Écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 09/01/2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée le 12/12/2024 et mise en délibéré au 16/01/2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
La Banque CIC NORD OUEST produit l’ensemble des pièces étayant sa demande (contrat, caution, déclaration de créance) et s’appuie les articles susmentionnés pour justifier de ses demandes.
M. [A] [Q] s’appuie sur le défaut de mise en garde de la part de la banque et sur le caractère disproportionné de ses engagements au moment de la souscription.
Par ailleurs, il a, de bonne foi, fait une proposition de règlement partiel, resté sans suite et il produit des justificatifs de son état financier actuel étayant sa demande de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leur dossier,
* Sur le défaut de mise en garde
Le Tribunal observe que M. [A] [Q] fonde sa contestation sur les dispositions des articles 2299 et 2300 du Code Civil entrées en vigueur au 01/01/2022. Or, les cautionnements souscrits avant cette date relèvent de la loi antérieure. Il ne peut donc se prévaloir de ces dispositions.
La lecture des statuts montre que M. [A] [Q] est l’associé unique et le président de la société depuis la création en 2016. Il était donc dirigeant depuis 5 ans avant qu’il ne se porte caution. Il ne peut donc être considéré comme une caution profane ou non avertie au sens de la loi antérieure.
En conséquence, le Tribunal le déboute de sa demande au titre du défaut de mise en garde.
* Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Le Tribunal relève que la fiche patrimoniale habituellement requise lors de l’engagement de cautionnement date de septembre 2021 soit plus de 5 mois après l’engagement de caution. La Banque n’avait donc pas vérifié la proportionnalité de l’engagement de M. [A] [Q] à ses capacités financières lors de la signature de l’acte.
Par ailleurs, lors de l’audience, le Tribunal s’est étonné de la différence d’écriture sur la fiche produite par la BANQUE CIC NORD OUEST. Toutefois, M. [A] [Q], présent à l’audience, a précisé que c’était son père qui le conseillait en tant que comptable et qui avait rempli la fiche demandée alors par la banque, lui-même l’ayant signée. Le Tribunal considère donc que cette fiche de « régularisation » n’apporte pas la preuve que la banque ait vérifié la proportionnalité de l’engagement de M. [A] [Q] lors de la signature de l’acte.
La BANQUE CIC NORD OUEST soutient que cette fiche fait ressortir sur deux seuls éléments (revenus + patrimoine) des ressources suffisantes au regard d’un engagement à hauteur de 24 000 €.
M. [A] [Q] en fait une lecture totalement différente dans la mesure où ses revenus d’activité et locatifs dépendaient de sa société, et qu’il fallait tenir compte des conséquences financières de son divorce intervenu en 2017. D’autre part, la BANQUE CIC NORD OUEST qui accompagnait l’entreprise depuis sa création avait connaissance de la santé financière et de l’endettement de l’entreprise.
Enfin, le Tribunal relève que M. [A] [Q] a fait une proposition, certes modeste, de règlement amiable. Il était également favorable à la conciliation proposée par le Tribunal.
De tout ce que dessus, le Tribunal juge que la BANQUE CIC NORD OUEST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution à l’égard de M. [A] [Q], compte tenu du caractère disproportionné du cautionnement par rapport aux ressources et du patrimoine de M. [Q] lors de la signature de l’acte.
En conséquence, il déboute la BANQUE CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts n’étant pas justifiée par les pièces du dossier, le Tribunal déboute M. [A] [Q] de sa demande à ce titre.
Succombant en la présente instance, la BANQUE CIC NORD OUEST est condamnée à verser à M. [A] [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Juge que la BANQUE CIC NORD OUEST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution à l’égard de M. [A] [Q], compte tenu du caractère disproportionné du cautionnement par rapport à ses ressources et à son patrimoine
Déboute la BANQUE CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déboute M. [A] [Q] de sa demande au titre du défaut de mise en garde et de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la BANQUE CIC NORD OUEST à verser à M. [A] [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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