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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 11 juil. 2025, n° 2025040006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/57/94*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-5
Jugement prononcé le 11 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe
Copies : -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [S], -SELARL [Q] ASSOCIES en la personne de Me [C] [Q], -Parquet -SAS GROUPE FD
PC : P202501855 R.G. : 2025040006
SAS GROUPE FD [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SARL LD2011, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [Y] [A] demeurant [Adresse 2], présent.
M. [W] [V], salarié, présent.
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [Q] ASSOCIES en la personne de Me [C] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GROUPE FD avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 3 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 13 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [S], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [Q] ASSOCIES en la personne de Me [C] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [S], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL [Q] ASSOCIES en la personne de Me [C] [Q], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [S], administrateur judiciaire,
SARL LD2011, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [Y] [A], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS GROUPE FD
[Adresse 1]
Activité : La prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielle, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres, dans toute société française ou étrangère dans tous les domaines d’activités. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 918269812
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 15 novembre 2025.
Maintient M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [Q] ASSOCIES en la personne de Me [C] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/07/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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