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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12e ch., 9 janv. 2025, n° 2024070803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies : -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [I], -SELARL [D] [S] en la personne de Me [Z] [S], -Parquet -SAS à associé unique PROMEGE INGENIERIE
PC: P202403749 R.G.: 2024070803
*1DE/06/36/18/51*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12 ème chambre
SAS à associé unique PROMEGE INGENIERIE, [Adresse 3]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [H] [E], demeurant au [Adresse 1], représentant légal de la SAS à associé unique PROMEGE INGENIERIE, présent, assisté de Me Nicolas Crocq, avocat (J120).
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [I], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [D] [S] en la personne de Me [Z] [S], [Adresse 2], mandataire judiciaire, substitué par la SELARL [D] [S] en la personne de Me [X] [D], présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique PROMEGE INGENIERIE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26 novembre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [I], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [D] [S] en la personne de Me [Z] [S], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation. Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été
entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [I], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL [D] [S] en la personne de Me [Z] [S], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [I], administrateur judiciaire,
M. [H] [E], représentant légal de la SAS à associé unique PROMEGE INGENIERIE, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique PROMEGE INGENIERIE
[Adresse 3]
Activité : La maîtrise d’oeuvre d’exécution, l’ordonnancement et le pilotage de projets de construction, l’économie de projet, l’ingénierie et les études techniques. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841382211
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 6 mai 2025.
Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [I], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [D] [S] en la personne de Me [Z] [S] [Adresse 2], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buquen.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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