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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives sanctions, 18 févr. 2026, n° 2025000968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement contradictoire SELAS [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OR.BAT c/ Monsieur [X] [Y] prononcé le 18 février 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
* La SELAS [U] – [I], Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 389 442 997, agissant en qualité de liquidateur de la SAS OR.BAT, ayant une activité de Maçonnerie et gros œuvre, dont le siège social était situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 838 415 248, demanderesse aux fins d’exploits de la SELARL AKTICE, Commissaires de Justice associés à QUESTEMBERT, en date du 13 mars 2024, représentée à l’audience par Maître [I], ès qualités ;
d’une part ;
ET :
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], en TURQUIE, de nationalité française, dont la dernière adresse connue est [Adresse 3], défendeur, comparant en personne ;
d’autre part ;
Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ;
Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu’au Ministère Public, pour l’audience du 16 avril 2025 à 14 heures ;
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 08 avril 2025 ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame GIRAUDEAU, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;
Ouï à l’audience publique du 16 avril 2025, Troisième Chambre, Maître [I], membre de la SELAS [G], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS OR.BAT ; Monsieur [X] [Y], défendeur, comparant en personne ;
A cette audience, Maître [I], ès qualités, a notamment exposé que le Tribunal de Céans avait prononcé, par jugement en date du 20 mars 2024, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS OR.BAT, de laquelle Monsieur [X] [Y] était Président, sur assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE ; que le Tribunal de Céans avait déjà eu à connaître des procédures collectives d’autres sociétés desquelles Monsieur [X] [Y] était le dirigeant ; que le passif révélé par la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS OR.BAT s’élevait à 110.040 euros, pour un actif nul ; que Monsieur [X] [Y] avait commis des fautes de gestion dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant ; que ce dernier n’avait notamment pas tenu de
comptabilité, ce qui avait entraîné des taxations d’office, augmentant ainsi le passif de la Société ; que Monsieur [X] [Y] avait détourné, à son profit personnel, le matériel de la SAS OR.BAT en vendant une partie de celui-ci et en dépensant l’argent ainsi récolté à des fins personnelles ; qu’il s’était par ailleurs abstenu de collaborer avec les organes de la procédure ; que, dans ces conditions, et compte tenu des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif relevées dans le cadre de sa mission, elle sollicitait la condamnation de Monsieur [X] [Y] à supporter l’insuffisance d’actif, conformément à l’article L.651-2 du Code de Commerce, et voir parallèlement prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle à l’encontre de ce dernier, conformément aux articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, pour une durée de 15 ans ;
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, Maître [I] a rappelé les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce et précisé qu’il était reproché à Monsieur [X] [Y], de lourdes fautes de gestion ayant directement contribué ou aggraver l’insuffisance d’actif de la SAS OR.BAT, à savoir :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours édicté par l’article L.653-8, le Tribunal de Commerce de VANNES ayant été contraint à remonter la date de cessation de paiements dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure ;
* L’absence de tenue de toute comptabilité, générant des taxations d’office élevées en raison de l’absence de déclaration fiscale et/ou sociale ;
* Le détournement des actifs de la société à son profit personnel, Monsieur [X] [Y] ayant déclaré avoir vendu le matériel de la société et dépensé l’argent ainsi récolté à des fins personnelles, contribuant davantage à l’aggravation de l’insuffisance d’actif alors que ces sommes auraient pu être susceptibles de désintéresser les créanciers de la SAS OR.BAT ;
Sur la faillite personnelle, Maître [I], ès qualités, a rappelé les dispositions de l’article L.653-4 du Code de commerce qui énoncent les manquements pouvant fonder le prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une personne morale ; qu’il était reproché à Monsieur [X] [Y], les faits suivants :
* Le fait d’avoir disposé des biens de la SAS OR.BAT comme des siens propres, Monsieur [X] [Y] ayant reconnu avoir vendu le matériel de la société et dépensé l’argent ainsi récolté à des fins personnelles ;
* Le fait de s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci, Monsieur [X] [Y] n’ayant remis aucun des documents sollicités par le liquidateur ;
* Le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité malgré le fait que les textes en fassent l’obligation, Monsieur [X] [Y] ayant déclaré ne posséder aucune pièce comptable ;
Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait, ès qualités, auprès du Tribunal, que Monsieur [X] [Y] soit condamné à supporter, solidairement, l’intégralité de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SAS OR.BAT, chiffrée à la somme de 110.040 euros, et voir prononcer à son égard une faillite personnelle et une interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-8, L.653-10 à L.653-11 du Code de Commerce, et ce, pour une durée de 15 ans ;
Monsieur [X] [Y] a notamment indiqué qu’il n’y avait pas de matériel hormis une bétonnière ; qu’il avait par ailleurs eu recours à des sous-traitants ; que cela faisait 3 ans et demi qu’il n’exploitait plus l’activité en raison du fait qu’il ne pouvait plus fournir d’attestation à jour ;
Madame GIRAUDEAU, Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu’elle s’associait à la demande du liquidateur judiciaire ; qu’elle approuvait la condamnation de Monsieur [X] [Y] à supporter l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SAS OR.BAT d’un montant de 110.040 euros d’une part, et, d’autre part, le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’égard de Monsieur [X] [Y], pour une durée de 15 ans ; qu’elle connaissait déjà ce dernier quant à une précédente condamnation prononcée par la Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de VANNES en date du 23 juin 2022, notamment pour des faits de détournement d’actif au sein d’une autre société dont il était dirigeant de fait ;
Monsieur [X] [Y] a notamment indiqué qu’il était d’accord sur le principe d’une interdiction à vie car il n’entendait pas recommencer ce type d’agissements ;
Le président a alors précisé que les débats étaient clos et mis l’affaire en délibéré au 17 septembre 2025 ;
Les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré jusqu’au 18 février 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, par jugement en date du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’égard de la SAS OR.BAT ;
Attendu que par exploit de Commissaires de justice en date du 13 mars 2025, la SELAS [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OR.BAT, a fait assigner, pour l’audience du 16 avril 2025, Monsieur [X] [Y], pour le voir condamné à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SAS OR.BAT, et parallèlement voir prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, pour une durée de 15 ans ;
Attendu que les opérations de liquidation judiciaire ont révélé l’existence d’un passif déclaré de 110.040 € pour un actif nul, soit une insuffisance d’actif de 110.040 euros ;
Attendu que le Liquidateur Judiciaire a constaté l’existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [X] [Y], Président de la SAS OR.BAT ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’Article L.651–2 du Code de commerce, et dans l’intérêt des créanciers de la SAS OR.BAT, la SELAS [G] entend engager la responsabilité de Monsieur [X] [Y], au titre des fautes qui peuvent lui être reprochées et ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que l’article L.651-2 du Code de commerce énonce que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparâître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
Attendu que l’article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Attendu, par ailleurs, que l’article L.653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
I – Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [Y] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Attendu que l’article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion »;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur [X] [Y] des fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l’insuffisance d’actif de la SAS OR.BAT :
Sur l’omission de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai légal, invoquée :
Attendu que, dans le jugement en date du 20 mars 2024 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS OR.BAT, au vu des éléments dont il disposait, le Tribunal a fixé la date de cessation de paiements au 20 septembre 2022, soit dix-huit mois auparavant ; qu’il en ressort que Monsieur [X] [Y] a laissé l’exploitation déficitaire de la SAS OR.BAT se poursuivre ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’il a dirigée, en application de l’article précité ;
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, invoqué :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [Y] s’est abstenu de tenir toute comptabilité contrairement à ce qu’édictent les dispositions applicables ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’il a dirigée, en application de l’article précité ;
Sur le détournement d’actifs appartenant à la société à son profit personnel, invoqué :
Attendu que Monsieur [X] a déclaré avoir vendu sur internet l’ensemble du matériel constituant l’actif de la société, lequel a fait l’objet de règlements en espèces, ensuite dépensés à titre personnel ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’il a dirigée, en application de l’article précité ;
Attendu parallèlement qu’en application des dispositions de l’Article L.653–1 et suivants du Code de Commerce, la SELAS [G], ès qualités, sollicite la condamnation de Monsieur [X] [Y] à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à quinze années ;
II – Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [Y] à une faillite personnelle ou une interdiction de gérer ;
Attendu que l’article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Attendu, par ailleurs, que l’article L.653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que la SELAS [G], ès qualités, reproche à Monsieur [X] [Y] des fautes de nature à voir prononcer à son égard une sanction de faillite personnelle par le Tribunal ou une interdiction de gérer ;
Sur l’usage personnel des biens de la personne morale :
Attendu que Monsieur [X] [Y] a reconnu avoir vendu les actifs de la SAS OR.BAT et détourné les prix de vente à son profit ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer du dirigeant en application de l’article précité ;
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure :
Attendu que Monsieur [X] [Y] s’est abstenu de remettre au liquidateur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu’il a par ailleurs reconnu ne posséder aucune pièce comptable ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer du dirigeant en application de l’article précité ;
Rôle n°2025 000968
Sur le grief d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, invoqué :
Attendu que Monsieur [X] [Y] a reconnu ne jamais avoir tenu de comptabilité depuis la création de la société, et ce malgré les dispositions l’imposant ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer du dirigeant en application de l’article précité ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de leur récurrence, qu’il échet de déclarer la SELAS [U] -[I], es qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Monsieur [X] [Y] à supporter l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SAS OR.BAT à hauteur de cent-dix-mille quarante euros (110.040 €), et de prononcer une sanction de faillite personnelle à son égard pour une durée que le Tribunal fixe à dix ans ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;
Attendu qu’en outre Monsieur [X] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Vu notamment les articles L.651-2 et suivants, L.653-4 et suivants du Code de Commerce ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation de Monsieur [X] [Y], au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, ainsi qu’au prononcé de sa faillite personnelle ;
Condamne Monsieur [X] [Y], ès qualités, à supporter au titre de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SAS OR.BAT, la somme de cent-dix-mille quarante euros (110.040 €), pour les causes sus énoncés ;
Le condamne parallèlement à une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix ans, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur [X] [Y], outre les autres mesures de publicité prévues par la loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée à l’audience publique du 16 avril 2025, Troisième Chambre, ou siégeaient Monsieur GUERRY, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA, et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maitre MALAU, Greffier Associé.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-huit février deux mil vingt-six.
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