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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 juin 2025, n° 2025035965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/59/83*
Copies : -SELARL AJ UP en la personne de Me [O] [L], -SELARL [I] [C] en la personne de Me [V] [C], -SAS à associé unique BAC FILMS DISTRIBUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202501633 R.G.: 2025035965
SAS à associé unique BAC FILMS DISTRIBUTION [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SARL CINEMAGRUM, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [Y] [D] demeurant [Adresse 2], présent.
* Mme [Z] [M], [Adresse 3], représentante des salariés, présente.
* Mme [G] [Q], [Adresse 4], directrice administrative et financière, présente.
M. [B] [N], conseil, présent.
* SELARL AJ UP en la personne de Me [O] [L], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [I] [C] en la personne de Me [V] [C], [Adresse 6], mandataire judiciaire, substitué par Me [T] [I], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique BAC FILMS DISTRIBUTION avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 17 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ UP en la personne de Me [O] [L], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [I] [C] en la personne de Me [V] [C], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation. M. Patrick Armand, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [O] [L], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL [I] [C] en la personne de Me [V] [C], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [O] [L], administrateur judiciaire,
La SARL CINEMAGRUM, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [Y] [D], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique BAC FILMS DISTRIBUTION
[Adresse 1]
Activité : Distribution, production et coproduction de films pour le cinéma et la télévision. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 499589760
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 29 octobre 2025.
Maintient M. Patrick Armand, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [O] [L], [Adresse 5], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [I] [C] en la personne de Me [V] [C], [Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/06/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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