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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 11 juin 2025, n° J2025000313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ETABLISSEMENTS TAFANEL c/ SAS RED FISH PRODUCTION |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000313
AFFAIRE 2024004365
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 562 072 397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
1) SAS RED FISH PRODUCTION, exerçant sous l’enseigne « RENOMA CAFE GALLERY », dont le siège social était au [Adresse 4] – RCS de Paris : 918 894 346, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2024
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
2) M. [V] [O], domicilié au [Adresse 3], pris en sa qualité de caution
Partie défenderesse : assistée de la SCP BOQUET-NICLET, agissant par Maître Christelle NICLET, Avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne – [Adresse 1]
AFFAIRE 2024027572
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 562 072 397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
SELARL BDR & Associés, domiciliée au [Adresse 5], prise en la personne de Maître [X] [F], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS RED FISH PRODUCTION, (jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 mars 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire) Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Établissements TAFANEL (ci-après TAFANEL) est un distributeur de boissons.
La société RED FISH PRODUCTION, ci-après RED FISH, avait pour activité l’exploitation de fonds de commerce dans le secteur de la restauration. M. [V] [O] en est le gérant de RED FISH.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, RED FISH a sollicité TAFANEL pour l’aider à obtenir un prêt de 300 000 euros auprès de la Société Générale.
TAFANEL a donné, le 27 septembre 2022, sa garantie financière. M. [V] [O] s’est porté caution solidaire et indivisible au bénéfice de TAFANEL par acte sous seing privé daté du 23/9/2022.
Le prêt à un taux de 3,9% hors frais et assurance prévoyait son remboursement sur une durée de 13 mois dont 12 mois de franchise partielle et le solde lors de la 13 ème échéance.
RED FISH et TAFANEL ont signé les 23/9/2022 une convention de fourniture de boissons en contrepartie de la garantie financière de TAFANEL.
RED FISH n’a pas réglé les échéances des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023. TAFANEL a alors désintéressé, à hauteur de 303 900 euros, la Société Générale qui lui a délivré des quittances subrogatives.
Par courrier RAR suivi d’une lettre simple en date du 30/11/2023, TAFANEL réclamait à RED FISH et M. [O] le paiement des échéances impayées à hauteur de 303 900 euros et mentionnait qu’elle était ouverte à une issue amiable. Les courriers sont restés sans réponse.
Par courrier RAR du 14/12/2023, TAFANEL réitérait ses demandes.
Par jugement du 26/3/2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de RED FISH ; la SELARL BDR & Associés représentée par Me [X] [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Par courrier RAR du 8/4/2024, TAFANEL a procédé à la déclaration de ses créances chirographaires entre les mains du mandataire liquidateur de la manière suivante :
* 303 900 euros correspondant aux échéances de prêt impayées,
* 260 942,72 euros correspondant aux pénalités prévues à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons ;
* 6 045,60 euros TTC correspondant au matériel mis à disposition.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RG : 2024004365
Par actes en date du 08/01/2024, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne la SAS RED FISH PRODUCTION selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et M. [V] [O] selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par ces actes et ses conclusions récapitulatives N°3 du 25/02/2025, SA ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1194 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1343-5, 1346 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2288, 2300 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Vu les assignations délivrées le 08 janvier 2024, enregistrées sous la référence RG n° 2024004365, et l’assignation délivrée le 25 avril 2024 enregistrée sous la référence RG n°2024027572,
* DECLARER Monsieur [V] [O], ès qualité de caution, mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [V] [O], ès qualité de caution, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
* ADMETTRE au passif de la société RED FISH PRODUCTION, représentée par la SELARL BRD & ASSOCIES ( sic ), prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société RED FISH PRODUCTION, les créances chirographaires de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, et FIXER les créances chirographaires de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, de la façon suivante :
* 303.900 € (trois-cent trois-mille neuf cent euros) correspondant aux échéances impayées d’un prêt contracté par la société RED FISH PRODUCTION auprès de la Société Générale le 27 septembre 2022 et pour lequel la société ETABLISSEMENTS TAFANEL avait apporté sa garantie financière, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 30 novembre 2023 date de la mise en demeure adressée à la société RED FISH PRODUCTION jusqu’au 26 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sauf à parfaire ;
* 260.942,72 € (deux cent soixante mille neuf cent quarante-deux euros et soixante-douze centimes) correspondant aux pénalités prévues à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons régularisée le 23/09/2022 par la société RED FISH PRODUCTION, en contrepartie de la garantie financière accordée par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL pour l’obtention du prêt accordée par la SOCIETE GENERALE le 27/09/2022 sauf à parfaire ;
* 6.045,60 € TTC (six mille quarante-cinq euros et soixante centimes ttc) correspondant au matériel mis à disposition le 16/09/2023 sauf à parfaire ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [O], es-qualité de caution à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 303.900 € au titre des échéances impayées du prêt contracté auprès de la
Société Générale le 27 septembre 2022, AUGMENTEE des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé réception adressé à la société RED FISH PRODUCTION et à Monsieur [V] [O] le 30 novembre 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [O] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°4, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29/4/2025, Monsieur [V] [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1194 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 2300 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DÉCLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
* REDUIRE le montant de l’engagement de caution de Monsieur [V] [O] à hauteur du montant auquel il pouvait s’engager en date du 23 septembre 2022, soit 12.000 euros tout au plus, en vertu des dispositions de l’article 2300 du code civil ;
* OCTROYER 24 mois de délais à Monsieur [V] [O] afin qu’il puisse s’acquitter de la somme à laquelle il sera condamné en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; et enfin
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL aux entiers dépens.
RG : 2024027572
Par acte en date du 25/04/2024 remis à personne habilitée, ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne la SELARL BDR & associés prise en la personne de Mme [X] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RED FISH PRODUCTION.
Par cet acte, ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 Nouveaux et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 26/03/2024,
DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Et y faisant droit,
* JOINDRE la présente assignation aux assignations qui ont été délivrées le 08 janvier 2024, enrôlée sous la référence RG du Tribunal de Commerce de PARIS N° 2024004365, à la requête de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, à la société RED FISH PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal, et à Monsieur [V] [O] es qualité de caution, et PRONONCER la jonction de ces deux procédures ;
* ADMETTRE au passif de la société RED FISH PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal, les créances chirographaires de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, et FIXER les créances chirographaires de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, de la façon suivante :
* 303.900 € (trois-cent trois-mille neuf cent euros) correspondant aux échéances impayées d’un prêt contracté par la société RED FISH PRODUCTION auprès de la Société Générale le 27 septembre 2022 et pour lequel la société ETABLISSEMENTS TAFANEL avait apporté sa garantie financière, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 30 novembre 2023 date de la mise en demeure adressée à la société RED FISH PRODUCTION jusqu’au 26 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sauf à parfaire ;
* 260.942,72 € (deux cent soixante mille neuf cent quarante-deux euros et soixante-douze centimes) correspondant aux pénalités prévues à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons régularisée le 23/09/2022 par la société RED FISH PRODUCTION, en contrepartie de la garantie financière accordée par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL pour l’obtention du prêt accordée par la SOCIETE GENERALE le 27/09/2022 sauf à parfaire ;
* 6.045,60 € TTC (six mille quarante-cinq euros et soixante centimes ttc) correspondant au matériel mis à disposition le 16/09/2023 sauf à parfaire ;
* STATUER ce que de droit pour les dépens.
BDR & associés, prise en la personne de Maître [X] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de RED FISH, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 29/04/2025, après avoir pris acte de ce que seuls TAFANEL et M. [O] sont présents, BDR & associés, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu les parties présentes, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/6/2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TAFANEL soutient que :
* TAFANEL apporte tous les éléments nécessaires à prouver sa créance de 303 900 euros au titre des échéances impayées de prêt de RED FISH et en demander le paiement augmenté des taux d’intérêt et de leur capitalisation ;
* TAFANEL est fondée à appeler M. [O] à payer ses échéances impayées à hauteur de 303 900 euros :
M. [O] s’étant porté caution de RED FISH, il s’oblige à respecter ses engagements en vertu de l’article 1194 du Code civil malgré le fait que le quantum demandé de 303 900 euros dépasse le montant de l’engagement de M. [O] ; aucun texte de loi ne circonscrit strictement les demandes aux montants stipulés dans les contrats ou conventions, si les montants sont circonstanciés ;
M. [O] échoue à démontrer que son engagement, au moment de la signature de sa caution, était disproportionné à ses biens et revenus d’autant que M. [O] était dirigeant ou gérant de nombreuses sociétés, acquises pour des sommes importantes (200 000 euros pour Mean Street Productions) ou ayant une trésorerie certaine (93 000 euros en ce qui concerne EDA Restauration), laissant supposer des revenus commerciaux ;
M. [O] n’apporte pas d’éléments au soutien de sa demande de délais de paiement ; il s’est en outre déjà accordé de tels délais, la dette datant de novembre 2023 ;
* Les créances de TAFANEL constituées des échéances impayées de prêt (303 900 euros) ainsi que celles liées à la non-exécution du contrat de fourniture de boissons (260 942,72 euros au titre des pénalités prévues à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons et 6 045,90 euros TTC correspondant au matériel mis à disposition) sont certaines ; la demande de leur inscription au passif de la société RED FISH à titre chirographaire est fondée.
M. [O] fait valoir que :
* Le cautionnement ne se présume pas ;
* Le montant réclamé par TAFANEL dépasse le niveau d’engagement de M. [O] ; la demande de TAFANEL à l’encontre de M. [O] doit être jugée infondée et irrecevable ;
* En vertu de l’article 2300 du Code civil, l’engagement de M. [O] en tant que caution personne physique est disproportionné au regard de ses revenus et de l’absence de biens meubles et immeubles malgré sa mention manuscrite sur la déclaration de caution ; TAFANEL ne démontre pas que les sociétés créées ou gérées par M. [O] génèrent des revenus ; M. [O] au 23/9/2022 pouvait au mieux s’engager sur une somme de 12 000 euros ;
* Un étalement des paiements de la dette sur 24 mois permettra à M. [O] de conserver une situation économique stable.
BDR & Associés, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024004365 et RG 2024027572 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La SELARL BDR & Associés régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et ne se présente pas, ni n’est représentée ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* L’assignation a été régulièrement signifiée,
* La société SELARL BDR & Associés est localisée à [Localité 6],
* La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public.
Le tribunal dira la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur et M. [O].
Sur la recevabilité de la demande de TAFANEL au titre de l’engagement de caution de M. [O]
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 2294 du Code civil dispose que « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
M. [O], en sa qualité de représentant légal de la société RED FISH s’est porté caution solidaire au profit de TAFANEL, par acte séparé, en vue de garantir le paiement des sommes empruntées par ladite société à hauteur de 300 000€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution solidaire de la SAS RED FISH PRODUCTION, dans la limite de la somme de 300 000 euros (trois cent mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 13 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS RED FISH PRODUCTION n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS RED FISH PRODUCTION, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SAS RED FISH. »
TAFANEL réclame à M. [O] le paiement de 303 900 euros (300 000 euros en principal +3 900 euros d’intérêts) au titre de son engagement de caution, RED FISH ayant été défaillant dans le paiement des échéances du prêt de 300 000 euros en principal consenti par la Société Générale.
Elle produit à ce titre 4 quittances subrogatives de la Société Générale, datées des 26/9/2023, 24/10/2023, 3/11/2023 et 29/12/2023, d’un montant de total de 303 900 euros, correspondant à la somme en principal et les intérêts des échéances impayées.
A l’examen de la mention manuscrite de la caution, le tribunal relève que M. [O] s’est engagé à garantir la somme de 300 000 euros « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
M. [O] ne démontre pas en quoi TAFANEL ne serait pas fondée à le solliciter au titre de son engagement.
En conclusion le tribunal, notant que l’engagement de caution de M. [O] était limité à 300 000 euros, dira TAFANEL fondée à solliciter M. [O], mais limitera le montant exigible par TAFANEL à 300 000 euros en principal, déboutant pour le surplus.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [O]
L’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date signature des engagements de caution (23/9/2022) dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » ;
TAFANEL, amenée habituellement à garantir des prêts bancaires en faveur de débitants de boissons qui, en retour, signent des actes de caution en sa faveur, a la qualité de créancier professionnel ;
Il est constant que le créancier professionnel a une obligation de vérifier, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, si l’engagement de la caution personne physique est ou non disproportionné à ses biens et revenus mais qu’il appartient à la caution, lorsqu’elle invoque une telle disproportion, de la démontrer ;
En l’espèce, dans la fiche de déclaration remplie par M. [O] (pièce TAFANEL N°6), celui-ci établit que :
* à la date de la signature de l’acte de cautionnement :
* Il disposait de revenus annuels de 42 388 € en 2021 et 28 942 € en 2022 selon la fiche de déclaration qu’il a remplie,
* Il n’avait aucun patrimoine (bien meubles ou immeubles) et ce malgré le fait qu’il ait déclaré sur l’honneur « ne pas avoir effectué une déclaration d’insaisissabilité portant sur sa résidence » : il était hébergé à titre gratuit par ses parents,
* en conséquence au moment de la signature de l’acte de cautionnement il n’était pas en mesure de rembourser 300 000 euros et,
* sa situation financière s’est depuis dégradée en 2023, avec des revenus en baisse (31 660 euros selon avis d’imposition pièce [O] N°4).
Or le tribunal relève, au vu de ses avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022 (Pièce [O] N°3), que M. [O] a déclaré :
* Pour 2021, des revenus d’heures supplémentaires à hauteur de 2062 euros et des revenus non commerciaux professionnels de 3 880 euros,
* Pour 2022, des revenus supérieurs à savoir 46 273 euros et des revenus d’heures supplémentaires à hauteur de 6305 euros.
De surcroit, il apparait que contrairement à ce que M. [O] a déclaré, il détient des biens meubles en tant qu’actionnaire de plusieurs sociétés, et est gérant de plusieurs autres (AD Invest, AD RESTAURATION, MEAN STREET PRODUCTION, MOLOKO GROUP, LILLY’S PRODUCTION, LILLY’S CLUB, MY LITTLE FINGER, J’adore Hospitality Group – Pièces TAFANEL N°23 à 34).
Chacune de ces pièces produites par TAFANEL, considérée isolément, est dépourvue de force probante et ne permet pas d’étayer le fait que M. [O] avait des revenus commerciaux complémentaires au moment de la signature de la caution ; mais la preuve peut résulter d’indices variés, dans la mesure où, du fait de leur rapprochement, ils constituent un faisceau de présomptions concordantes suffisamment précises pour constater que M. [O], dirigeant de ces sociétés en était actionnaire ou gérant.
Il se déduit de ce qui précède une présomption d’insincérité des déclarations et de l’existence de revenus non commerciaux non déclarés.
Il ressort de ce qui précède que :
* l’acte de cautionnement consenti en faveur de TAFANEL le 28 septembre 2022 était disproportionné aux revenus et au patrimoine déclarés par M. [O],
M. [O] en tant qu’actionnaire de sociétés possédait un patrimoine non déclaré.
Le tribunal conclut que la caution, bien que disproportionnée aux revenus déclarés, reste engagée à hauteur d’un montant qu’il convient d’ajuster en considération de ce qui précède ; il en réduira dès lors forfaitairement le montant restant due à TAFANEL au jour du présent jugement à 50% du montant de la caution soit 150 000 euros (300 000*0,5).
En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] à payer à TAFANEL la somme de 150 000 euros au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts de retard au taux contractuel annuel de 3,9% à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure, déboutant TAFANEL du surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1243-2 (1154) du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de délai de paiement de M. [O]
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [O] demande l’octroi de délais de paiement sur 24 mois mais ne justifie pas de sa situation financière pour demander l’étalement des paiements.
De surcroit, le tribunal note que M. [O] en ne payant pas la somme réclamée depuis 2023 s’est déjà octroyé des délais.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de fixation des créances chirographaires au passif de RED FISH
TAFANEL a déclaré le 8 avril 2024 à la SELARL BDR et Associés ses créances chirographaires qui se décomposent comme suit :
* 303.900 € correspondant aux échéances impayées du prêt contracté par la société RED FISH PRODUCTION auprès de la Société Générale le 27 septembre 2022 et pour lequel la société ETABLISSEMENTS TAFANEL avait apporté sa garantie financière augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 30 novembre 2023 date de la mise en demeure adressée à la société RED FISH PRODUCTION jusqu’au 26 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sauf à parfaire,
* 260.942,72 € correspondant aux pénalités prévues à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons régularisée le 23/09/2022 par la société RED FISH PRODUCTION, en contrepartie de la garantie financière accordée par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL pour l’obtention du prêt accordée par la SOCIETE GENERALE le 27/09/2022 sauf à parfaire,
* 6.045,60 € TTC correspondant au matériel mis à disposition le 16/09/2023 sauf à parfaire,
TAFANEL produit tous les justificatifs attestant de l’existence de ces créances liées au désintéressement du prêt de RED FISH auprès de la Société Générale, qui lui a fourni les quittances subrogatives, aux pénalités prévues à l’article 5.2 du contrat de fourniture de boissons et à la mise à disposition de matériel.
BDR et Associés ne les as pas contestées.
En conclusion, le tribunal dira que ces montants constituent des créances certaines.
En conséquence, il constatera les créances détenues par la société TAFANEL à l’encontre de la société RED FISH et fixera leur montant à hauteur de :
* 303.900 euros correspondant aux échéances impayées d’un prêt contracté par la société RED FISH PRODUCTION auprès de la Société Générale le 27 septembre 2022 et pour lequel la société ETABLISSEMENTS TAFANEL avait apporté sa garantie financière, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 30 novembre 2023 date de la mise en demeure adressée à la société RED FISH PRODUCTION jusqu’au 26 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sauf à parfaire,
* 260.942,72 € correspondant aux pénalités prévues à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons régularisée le 23/09/2022 par la société RED FISH PRODUCTION, en contrepartie de la garantie financière accordée par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL pour l’obtention du prêt accordée par la SOCIETE GENERALE le 27/09/2022 sauf à parfaire ;
* 6.045,60 € TTC correspondant au matériel mis à disposition le 16/09/2023 sauf à parfaire.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [O] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [O] à payer à TAFANEL la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024004365 et RG 2024027572,
* Dit la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL fondée à solliciter M. [V] [O] en tant que caution de la SAS RED FISH PRODUCTION, et limite l’engagement à 300 000 euros,
* Constate la disproportion de l’engagement de caution et réduit l’engagement de M. [V] [O] à la somme de 150 000 euros,
* Condamne M. [V] [O] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL au titre de son engagement de caution la somme de 150 000 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 3,9% à compter du 30/11/2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Déboute M. [V] [O] de sa demande de délais de paiement,
* Constate les créances détenues par la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL à l’encontre de la SAS RED FISH PRODUCTION et fixe leurs montants à hauteur de :
* 303.900 € correspondant aux échéances impayées du prêt contracté par la SAS RED FISH PRODUCTION auprès de la SOCIETE GENERALE le 27 septembre 2022 et pour lequel la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL avait apporté sa garantie financière augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée à la SAS RED FISH PRODUCTION jusqu’au 26 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sauf à parfaire,
* 260.942,72 € correspondant aux pénalités prévues à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons régularisée le 23/09/2022 par la SAS RED FISH PRODUCTION, en contrepartie de la garantie financière accordée par la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL pour l’obtention du prêt accordée par la SOCIETE GENERALE le 27/09/2022 sauf à parfaire,
* 6.045,60 € TTC correspondant au matériel mis à disposition le 16/09/2023 sauf à parfaire,
* Condamne M. [V] [O] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
Condamne M. [V] [O] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.
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