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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 nov. 2025, n° 2025002560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SARL EASY STEN |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 274
Rôle n° 2025002560
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222
Représentée par :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL EASY STEN
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 538 493 768
Représentée par :
SCP LAVAL – CROZE – CARPE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS SCP LAVAL – CROZE – CARPE
I – LES FAITS
La SARL EASY STEN a contracté, depuis 2020, cinq prêts auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées dans les délais et la SOCIETE GENERALE a mis en demeure EASY STEN de régler le montant du solde des sommes dues pour un montant total, non contesté, de 35 354,24 €.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation du Commissaire de Justice, Maître [K] [O], en date du 07 mai 2025 pour l’audience du 12 juin 2025.
L’assignation devant le Tribunal de Commerce d’Orléans a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de ce jour, le 25 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Déclarer la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu notamment les articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la Société EASY STEN à payer à la SA SOCIETE GENERALE :
* au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE) n° 220160106555 : la somme de 12 766,82 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an calculés sur la somme de 12 515,93 € à compter du 16 avril 2025 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
* au titre du prêt n° 221068100733 : la somme de 5 808,55 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,14 % l’an calculés sur la somme de 5 661,42 € à compter du 16 avril 2025 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
* au titre du prêt n° 221113101655 : la somme de 3 544,59 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,19 % l’an calculés sur la somme de 3 379,68 € à compter du 16 avril 2025 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
* au titre du prêt n° 221193100977 : la somme de 7 048,35 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,27 % l’an calculés sur la somme de 6 855,14 € à compter du 16 avril 2025 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
* au titre du prêt n° 221225100699 : la somme de 6 185,93 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,27 % l’an calculés sur la somme de 5 998,41 € à compter du 16 avril 2025 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Dans l’hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement à la Société EASY STEN, dire et juger qu’en cas de non-respect de l’échéancier des paiements, la dette deviendra aussitôt exigible dans son intégralité sans nécessité d’une mise en demeure préalable,
Condamner la Société EASY STEN à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société EASY STEN aux entiers frais et dépens,
Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la Société EASY STEN, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maintenir l’exécution provisoire de droit,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réplique, la SARL EASY STEN demande au Tribunal de :
Vu l’article 1345-3 du Code Civil,
Constater que la Société EASY STEN reste devoir à la SOCIETE GENERALE au titre de l’assignation de cette dernière et des 5 prêts contractés, la somme totale de 35 354,24 €,
Accorder à la société EASY STEN le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Dire et juger que la société EASY STEN bénéficiera d’un délai de 24 mois pour apurer sa dette au moyen de 23 échéances mensuelles de 1 473 € et le solde à la 24 ème échéance,
Dire et juger que les paiements de la société EASY STREN s’imputeront d’abord sur le capital restant dû,
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SA SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE souhaite le remboursement de ses cinq prêts pour un montant total non contesté de 35 354,24 €.
B. Pour la SARL EASY STEN :
La société EASY STEN ne conteste pas le montant dû à la SOCIETE GENERALE pour un montant total de 35 354,24 €.
De lourdes difficultés de trésorerie ont empêché le règlement normal des échéances des prêts en cours auprès de la SOCIETE GENERALE et EASY STEN sollicite un échelonnement de la dette sur une période de deux ans.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur le montant des sommes dues :
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit, dans ses pièces 1 à 5, le détail des cinq prêts régulièrement signés et approuvés par la société EASY STEN,
Attendu que la demande représente le total du solde de cinq prêts octroyés par la SOCIETE GENERALE à la société EASY STEN, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 35 354,24 euros,
Le Tribunal condamnera la société EASY STEN à régler la somme de 35 354,24 € à la SOCIETE GENERALE.
B. Sur les intérêts :
Selon l’article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Selon l’article 1344-1 du Code Civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. ».
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit, dans ses pièces 6 à 20, les mises en demeure de payer et le décompte des créances dues par la société EASY STEN au 15 avril 2025,
Le Tribunal ordonnera le règlement des sommes dues au taux d’intérêt légal ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2025.
C. Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Attendu que la société EASY STEN ne conteste pas le montant de sa dette et compte tenu de sa situation financière (Pièces 2 à 5 du défendeur),
Le Tribunal dira que la société EASY STEN pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 échéances de 1 473 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts.
Le premier versement devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû.
Le Tribunal dira que les versements s’imputeront d’abord sur le capital.
D. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l’exécution provisoire :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire et condamnera la société EASY STEN à payer la somme de 1 500 € à la SOCIETE GENRALE ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SARL EASY STEN à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 35 354,24 euros,
Ordonne le règlement des sommes dues avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2025,
Dit que la société EASY STEN
* s’acquittera de sa dette auprès de la SOCIETE GENERALE en 24 mensualités dont 23 échéances de 1 473 €, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts,
* que le premier versement doit intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,
* que les versements s’imputeront d’abord sur le capital,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SARL EASY STEN à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SARL EASY STEN en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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