Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 30 juin 2025, n° 2025046060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/44/22/47*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS CAMEO, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 2012B17930 / 753 153 014), représentée par son président la SAS CHEYENNE TELECOM, elle-même représentée par son président M. [Z] [M], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Benjamin Magnet et de Me Dan Mimoun, avocats (P53) ;
* Mme [I] [P], demeurant [Adresse 3], et Mme [X] [J], demeurant [Adresse 4], représentantes des salariés, présentes ;
* Mme [F] [G], [U], présente.
CAMEO, SAS au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 753153014, ci-après dénommée « la Société ».
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris en date du 3 juin 2025, la société B&C Immobilier sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de cette demande, CAMEO, représentée par la société CHEYENNE TELECOM, ellemême représentée par M. [Z] [C], communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé des dates d’audiences.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 30 juin 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le jugement.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
Créée en 2012 et représentée à l’audience par son président M. [Z] [C] en exercice, CAMEO est spécialisée dans le conseil en innovation, marketing, gestion de projets et vente de solutions.
R.G. : 2025046060 P.C. : P202502552
A la date de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la Société emploie 35 salariés
En 2024, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 17 955 094 € pour une perte nette de 1 779 480 €.
Situation active et passive
Selon les documents produits et complétés pour l’audience du 30 juin 2025, la Société dispose d’actifs pour un montant de 6 087 387 €. La trésorerie disponible au 30 juin 2025 s’élève à 1 173 569 €.
Le passif total est d’un montant de 9 881 708 € dont 46 209 €uros exigibles.
Il ressort que la société CAMEO n’est pas en état de cessation de paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
La Société a rencontré des difficultés économiques liées au fort ralentissement de son activité. Consciente de la nécessité de diminuer le coût de ses charges fixes d’exploitation, Cameo a organisé une restructuration et signifié à son bailleur actuel un congé lui permettant de quitter les lieux au 14 novembre 2025.
La demande de sauvegarde de CAMEO est justifiée par l’existence de difficultés économiques financières et juridiques (litiges avec les Obligés) entrainant le ralentissement de l’activité.
Ces faits constituent une difficulté insurmontable susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
Le dirigeant expose que la société a mis en place un plan de réduction de coûts.
Sur ces bases, CAMEO a la capacité de faire face à ses charges courantes, de maintenir une trésorerie positive pendant la durée de la période d?observation et plus généralement dégager une marge suffisante.
Mme Fouzia Louhibi, vice procureur de la république a été entendue en ses observations, et a émis un avis favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et ne s’oppose pas à la nomination de Me [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience du 30 juin 2025 que la Société n’est pas en état de cessation de paiement ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions de trésorerie démontrent que la Société pourra faire face à ses charges courantes sans créer de dettes postérieures ;
Attendu que la Société ne s’oppose pas à la nomination d’un commissaire de justice chargé de Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris JOMI 02/08/2025 11:08:40 Page 2/3 Ips20154250
réaliser l’inventaire ;
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et ne s’oppose pas à la désignation de la SELARL P2G, en la personne de Me [V] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CAMEO ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 30 décembre 2025, à l’égard de la : SAS CAMEO
[Adresse 1]
Activité : Conseil en innovation marketing gestion de projets et vente de solutions N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 753153014
Désigne M. Olivier Dubois, juge-commissaire.
Désigne la SELARL P2G en la personne de Me [V] [L], [Adresse 5], administrateur, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [Q], [Adresse 6], mandataire judiciaire.
Désigne la SELAS BELLIER-[W] en la personne de Me [S] [W], [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ; Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/06/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge, M. Laurent Caniard et M. Olivier Dubois.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Joseph Wehbi, juge présidant l’audience, M. Pascal Gagna, juge, M. Arnaud De Pesquidoux, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Opéra ·
- Echo ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Enseigne ·
- Assurances
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Transport de marchandises ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Photocomposition ·
- Redressement judiciaire ·
- Livre ·
- Saisie des données ·
- Offset ·
- Publication
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Sous-seing privé ·
- Acte ·
- Cautionnement ·
- Intérêt légal ·
- Date ·
- Qualités ·
- Privé
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Aquaculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Privé ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Demande
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Consommation ·
- Non professionnelle ·
- Dette ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Actif
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Comparution ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.