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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 12 mars 2025, n° 2025016782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/28/33*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 12 mars 2025 Chambre 2-4
SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS [Adresse 2]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
* Société de droit norvégien NHST MARKETING TECHNOLOGY AS, présidente de ladite société, [Adresse 1] (Norvège), elle-même prise en la personne de son directeur général M. [V] [R], demeurant [Adresse 4], laquelle société SAS MENTION SOLUTIONS est représentée par Me Jean Delapalme avocat (T04), présent ;
* SELARL BCM en la personne de Me [I] [B], [Adresse 5], administrateur judiciaire, absent ;
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire, absent ;
* Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 6], représentante des salariés de ladite société, absente ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 25/02/2025, la SELARL BCM en la personne de Me [I] [B] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS, expose que le jugement rendu par ce tribunal le 05/02/2025 (RG 2025005830) ayant ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS, est entaché d’une erreur matérielle (CPC, art. 462) et demande la rectification de ce jugement.
Qu’en effet : la date ultime de dépôt des offres de reprise était en réalité le 4 mars 2025 à 12h aux lieu et place du 5 mars 2025 à 12h, en l’étude de la SELARL BCM en la personne de Me [I] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre 2-4 du 12/03/2025 à laquelle seule la SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS s’est faite représenter. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
M. le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire. – déclare la requête bien fondée et rectifie comme suit le jugement entrepris : Fixe la date limite de dépôt des offres de reprise au 4 mars 2025 à 12h. Le reste sans changement.
Ordonne que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du code de
Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [I] [B] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [L] -SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS -Parquet B9
R.G. : 2025016782 P.C. : P202500463
procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 12/03/2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, juge présidant l’audience, Mmes Marie-Claire Bizot et Nathalie Buquen, juges, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et Mme Christine Gougelet, greffier.
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