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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 févr. 2026, n° 2025014355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014355 PC : 2025/607
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 février 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS EH DIFFUSION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS EH DIFFUSION
[Adresse 1] – [Localité 1] SIREN : 838 937 571
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [H] [V] Juge-commissaire : Madame [X] [L]
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 18/11/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 18/11/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/12/2025.
Par requête en date du 24/11/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [H] [V], mandataire judiciaire, a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 16/12/2025 :
* La SAS EH DIFFUSION.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ayant été avisés de la date de l’audience.
Initialement refixée à l’audience du 16/12/2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois successifs avant d’être fixée à l’audience du 10/02/2026.
Lors de l’audience du 10/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [J] [G], président de la SAS EH DIFFUSION ; Me [V], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [B] et Madame [X] [L], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a demandé au tribunal de ne pas donner suite à sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS EH DIFFUSIONS, avant de solliciter le renouvellement de la période d’observation en soulignant notamment :
que les derniers éléments comptables communiqués par le dirigeant social font état d’un bénéfice d’exploitation de 32 402 € sur 12 mois,
* que le compte prévisionnel transmis envisage la réalisation, sur l’exercice 2026, d’un résultat positif de 31 818 € pour un chiffre d’affaires de 209 800 €,
* que la SAS EH DIFFUSION parait ainsi pouvoir financer son activité durant la période d’observation.
Le tribunal prendra acte de la position du mandataire judiciaire exprimée à l’audience.
Monsieur [G] a déclaré que la SAS EH DIFFUSION a régularisé le paiement des dettes nouvelles qui avaient été signalées au mandataire judiciaire et qu’elle possède à ce jour une trésorerie positive à hauteur de 2 500 €.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 29/01/2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS EH DIFFUSION est désormais à jour au niveau du paiement de ses charges courantes et qu’elle dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire,
que l’exploitation de la SAS EH DIFFUSION est bénéficiaire (réalisation d’un résultat d’exploitation positif de + 32 K€ sur l’exercice 2025) et qu’il devrait en être de même en 2026 au vu du compte d’exploitation prévisionnel, lequel fait état, sur cet exercice, de la réalisation d’un chiffre d’affaires de 209 800 € permettant de dégager un bénéfice de 31 818 €,
* que les perspectives d’activité de la SAS EH DIFFUSION sont encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats effectivement réalisés par la SAS EH DIFFUSION au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement ; étant précisé, en outre, que l’élaboration d’un projet de plan de redressement suppose que M. [G] ait régularisé au préalable sa situation au niveau de son compte courant d’associé débiteur (d’un montant de 8 550,86 € sur le grand-livre au 31/12/2025).
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS EH DIFFUSION.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS EH DIFFUSION d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rappor oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 29/01/2026.
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a demandé à l’audience au tribunal de ne pas donner suite à sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de ce qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation de la SAS EH DIFFUSION.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : La SAS EH DIFFUSION [Adresse 1] – [Localité 1] [Localité 2] : 838 937 571
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [J] [G], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 31/03/2026.
Dit que Monsieur [J] [G] devra se présenter le 31/03/2026 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 07/04/2026 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [J] [G], gérant, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Maître Denis GIUSEPPIN
Monsieur Laurent LESDOS
Le Président.
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