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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 janv. 2026, n° 2025R00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
2025R00578
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N• de RG : 2025R00578
N• MINUTE : 2026R00032
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ENROBES ALPINS [Localité 4] Représentant légal : EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT,Président, [Adresse 3] comparant par Me Alexandre BOIRIVENT [Adresse 5] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAMCOM [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [M],Président, [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00578
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
LES FAITS
La société SAS ENROBES ALPINS, société par actions simplifiée au capital de 583 324 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 402 690 358, dont le siège social est situé à [Localité 4], est spécialisée dans la fabrication, la transformation, l’achat et la vente de matériaux d’enrobés.
La société SASU SAMCOM, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 895 405 918, dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans les travaux d’installation électrique.
Au cours de l’année 2023, la société SAMCOM a commandé à la société ENROBES ALPINS différents matériaux et enrobés pour la réalisation de divers chantiers. La société ENROBES ALPINS s’est parfaitement exécutée et a livré l’intégralité des matériaux commandés. La société SAMCOM n’a jamais contesté ni la qualité des matériaux fournis ni les factures émises, qui ont été intégralement livrées.
La société ENROBES ALPINS a émis les factures suivantes :
* Facture n°23070093217400F0096 du 31 juillet 2023 d’un montant de 648,28 € TTC ;
* Facture n°23060093217401F0050 du 30 juin 2023 d’un montant de 1 659,96 € TTC ;
* Facture n°23080093217401F0023 du 31 août 2023 d’un montant de 45,85 € TTC ;
* Facture n°23090093217401F0041 du 29 septembre 2023 d’un montant de 591,48 € TTC.
Ces factures, dont les montants s’élèvent au total à 2945,57 € TTC, n’ont jamais été réglées par la société SAMCOM.
Le 22 février 2024, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, pour le compte de la société ENROBES ALPINS, a mis en demeure la société SAMCOM de payer la somme de 4 105,57 € TTC, se décomposant comme suit : 2 945,57 € de principal, 1 000 € au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente, et 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 23 octobre 2024, un nouvel avertissement a été adressé par le conseil de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, constituant une ultime mise en demeure. La société SAMCOM, bien que destinataire de ce courrier, n’a pas répondu ni procédé au paiement.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société SAS ENROBES ALPINS, représentée par son avocat Maître Alexandre BOIRIVENT, SELARL BK AVOCATS, a fait assigner, par devant le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé, la société SASU SAMCOM pour l’audience du 16 décembre 2025, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article D.441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
À TITRE PROVISIONNEL :
ORDONNER la condamnation de la société SAMCOM à payer à la société ENROBES ALPINS une somme de 2 945,57 € TTC correspondant au solde des factures impayées, outre intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNER la condamnation de la société SAMCOM à payer à la société ENROBES ALPINS une somme de 1 000 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente ;
ORDONNER la condamnation de la société SAMCOM à payer à la société ENROBES ALPINS une somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société SAMCOM à payer à la société ENROBES ALPINS la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAMCOM aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, seul le demandeur est présent. L’assignation ayant été signifié dans les conditions de l’article 659 du CPC, ce dernier expose avoir dénoncé l’assignation et les pièces au défendeur par LRAR en date du 25/11/2025.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 pour complément de dossier. Lors de l’audience, le demandeur fournit les bons de livraisons demandés au Tribunal.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la SAS ENROBES ALPINS a produit les bons de livraison correspondant aux factures restant impayées par la SASU SAMCOM ;
Il conviendra de faire droit à la demande de la SAS ENROBES ALPINS à
hauteur de la somme de 2 945,57 € TTC correspondant au solde des factures impayées
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il n’est pas justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, il sera fait droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal à compter du 23/10/2024
SUR LA CLAUSE PENALE :.
Attendu qu’il résulte des pièces versées que la clause pénale demandée par la SAS ENROBES ALPINS a été acceptée contractuellement ;
Attendu néanmoins qu’elle présente un caractère disproportionné ;
Que dès lors cette prétention sera dite bien fondée à hauteur de un euro ;
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS SAMCOM de payer à la SAS ENROBES ALPINS les sommes de :
* 2 945,57 euros, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 23/10/2024 ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1 euro au titre de la clause pénale, et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SAMCOM ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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