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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 4 févr. 2026, n° 2024001994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024001994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 04/02/2026
Demandeur :
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant :
SELARL JURICA intervenant par Maître [X]
GROUSSEAU substitué par Maître Bruno MAZAUDON
([Localité 3])
SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUÉ
Défendeur : [Localité 4] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sarah BELDENT ([Localité 6])
Maître Angélique MERCIER
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 03/12/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Juges : Madame Murielle MARECHAL
Monsieur Franck LEBLANC-NICAULT
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SASU [M] [K] [N] (RCS [Localité 7] 879 398 352), dont le siège social est à [Adresse 3], exerce une activité de négoce, location, réparation de matériels dans les domaines viticoles et vinicoles.
La SARL [Localité 4] (RCS [Localité 6] 812 655 728), dont le siège social est à [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5]) [Adresse 6], exerce une activité de prestations de services auprès d’exploitants viticoles.
En 2023, la SARL [Localité 4] a pris contact avec la société [M] [K] [N] pour acquérir une machine à vendanger d’occasion.
Un devis a été accepté le 29 août 2023 pour une machine de marque PELLENC série 8270 datant de 2011. Ce matériel n’était pas immatriculé et vendu en l’état.
La société [Localité 4], non satisfaite de la machine livrée, n’en a pas réglé le prix et l’a fait reprendre 11 jours plus tard par la société [M] [K] [N].
Le 22 septembre 2023, la société [Localité 4] a passé commande d’une autre machine à vendanger d’occasion, de marque PELLENC série 8390 datant également de 2011, vendue en l’état et non immatriculée.
Cette seconde machine livrée est l’objet du litige opposant les sociétés [Localité 4] et [M] [K] [N].
La société [Localité 4] affirme n’avoir pu obtenir un financement du fait de la non-immatriculation de la machine, et n’avoir pu l’utiliser, raisons pour lesquelles elle n’en n’a pas réglé le prix.
Par courrier du 10 février 2024, la SARL [Localité 4] a demandé l’annulation de la vente pour vices cachés.
La société [M] [K] [N] répondait qu’elle devait préalablement vérifier l’état de la machine et notamment son nombre d’heures d’utilisation, et rappelait que le pulvérisateur EOLE 6 RVE numéro de série 17K025, livré avec la première machine, n’avait pas été restitué.
A défaut de réponse aux différentes lettres recommandées avec accusé de réception qu’elle a adressées, la société [M] [K] [N] a assigné la société [Localité 4], par exploit de commissaire de Justice en date du 17 septembre 2024 en vue d’obtenir la restitution de la machine à vendanger et du pulvérisateur sous astreinte, outre des dommages et intérêts et frais.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 décembre 2025, et a été mise en délibéré au 04 février 2026.
DEMANDES
La SASU [M] [K] [N] sollicite du Tribunal de :
Débouter la SARL [Localité 4] de son exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de BORDEAUX et se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
Déclarer la SAS [M] [K] [N] recevable et bien fondée en son action ;
Y faire droit ;
Prononcer la résolution du contrat du 22 septembre 2023 aux torts de la SARL [Localité 4] ;
Condamner la SARL [Localité 4] à restituer à la SAS [M] [K] [N] la machine d’occasion à vendanger [Localité 9] [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL [Localité 4] à restituer à la SAS [M] [K] [N] le pulvérisateur, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL [Localité 4] à payer à la SAS [M] [K] [N] une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance particulièrement abusive, la dépréciation du matériel et sa particulière mauvaise foi ;
Débouter la SARL [Localité 4] de toutes ses demandes ;
Condamner la SARL [Localité 4] à payer à la SAS [M] [K] [N] une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SARL [Localité 4] aux entiers dépens.
La SARL [Localité 4] sollicite du Tribunal de :
A titre liminaire,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société [M] [K] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer la résolution du contrat du 22 septembre 2023 ;
Mettre à la charge de la société [M] [K] [N] les frais de transport de la machine à vendanger ;
Débouter la société [M] [K] [N] de sa demande concernant le pulvérisateur ;
Débouter la société [M] [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamner la société [M] [K] [N] à verser à la SARL [Localité 4] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner la société [M] [K] [N] à verser à la SARL [Localité 4] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 communiquées le 18 juin 2025 pour la demanderesse; conclusions N° 2 établies pour l’audience du 30 avril 2025 pour la défenderesse) ;
Sur la compétence :
Attendu que la SARL [Localité 4] a soulevé, avant toute défense au fond, l’incompétence du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, au profit du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Mais attendu que la société [Localité 4], qui fait valoir son activité dans le secteur agricole (culture de la vigne) et affirme ne pas effectuer d’acte de commerce, exerce sous forme de SARL, et qu’elle est donc une société commerciale par la forme (et quel que soit son objet), en application de l’article L. 210-1 du Code de Commerce ;
Que la SARL [Localité 4] exerce en outre une activité de prestations de services ;
Attendu qu’en application de l’article L. 721-3 du Code de Commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
Attendu que, s’agissant de la compétence territoriale, les conditions générales jointes aux bons de commande de la SAS [M] [K] [N], acceptés par la SARL [Localité 4], prévoient une clause attributive de compétence des tribunaux du ressort de [Localité 7] ;
Que cette clause, convenue entre des personnes commerciales, est opposable à la SARL [Localité 4], en application de l’article 48 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a donc lieu de débouter la société [Localité 4] de son exception d’incompétence ;
Sur le fond :
Attendu que la SASU [M] [K] [N] a assigné la SARL [Localité 4] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer sous astreinte la machine à vendanger d’occasion de marque PELLENC série 8390 de 2011 et le pulvérisateur EOLE 6 RVE numéro de série 17K025 ;
Que la SARL [Localité 4] sollicite reconventionnellement la résolution du contrat du 22 septembre 2023, reprochant n’avoir pu obtenir un financement du fait de la non-immatriculation de la machine à vendanger, et n’avoir pu l’utiliser ;
Que dans ses dernières écritures, la SASU [M] [K] [N] demande la résolution du contrat aux seuls torts de la société [Localité 4], pour non-paiement du prix ;
Attendu que la SARL [Localité 4] avance qu’elle ne pouvait se servir de la machine, car non immatriculée et non transportable sur un porte-chars ;
Mais attendu que, s’agissant de deux professionnels, la société [Localité 4], qui a fait choix d’acquérir un matériel d’occasion datant de 2011, ne pouvait ignorer l’absence de certificat d’immatriculation, et que rien ne l’empêchait d’effectuer des démarches aux fins d’immatriculation ;
Que l’obtention d’un financement n’était pas une condition suspensive du contrat, et que la société [Localité 4] ne peut donc pas faire valoir ne pas avoir obtenu le financement qu’elle escomptait ;
Qu’au vu de publications sur les réseaux sociaux, la société [Localité 4] a utilisé et transporté la machine à vendanger litigieuse ;
Qu’elle n’a pas restitué la machine, après avoir prétendu qu’elle était inutilisable, et l’a de fait conservée gracieusement ;
Attendu qu’en application de l’article 1217 du Code Civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat »;
Que la SARL [Localité 4] n’a pas exécuté son obligation de paiement ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société [Localité 4] ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la société [Localité 4] à restituer à ses frais dans les locaux de la société [M] [K] [N] la machine à vendanger litigieuse sous astreinte de 200,00 € par jour au-delà de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Qu’elle devra également restituer de la même façon le pulvérisateur EOLE 6 RVE numéro de série 17K025, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard au-delà de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que la société [Localité 4], en conservant et utilisant le matériel sans en payer le prix, puis en refusant de le restituer, a fait preuve d’une résistance abusive, qui a causé un préjudice à la société [M] [K] [N], les biens vendus s’étant dépréciés depuis 2023 : qu’il y a donc lieu de condamner la société [Localité 4] à payer à la société [M] [K] [N] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [Localité 4] à indemniser la société [M] [K] [N] des frais irrépétibles exposés dans l’instance aux fins de recouvrement de sa créance, à hauteur de 2.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, la société [Localité 4], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SARL [Localité 4] de son exception d’incompétence, et se déclare compétent pour statuer sur le litige l’opposant à la SASU [M] [K] [N];
* Prononce la résolution du contrat liant les sociétés [M] [K] [N] et [Localité 4] aux torts exclusifs de la SARL [Localité 4] ;
* Condamne la SARL [Localité 4] à restituer à ses frais dans les locaux de la SASU [M] [K] [N] la machine à vendanger de marque PELLENC série 8390, sous astreinte de 200,00 € (deux cents euros) par jour de retard au-delà de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SARL [Localité 4] à restituer à ses frais dans les locaux de la SASU [M] [K] [N] le pulvérisateur EOLE 6 RVE numéro de série 17K025, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard au-delà de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SARL [Localité 4] à payer à la SASU [M] [K] [N] la somme de 1.000,00 € (mille euros), à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamne la SARL [Localité 4] à payer à la SASU
[M] [Localité 10] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la SASU [M] [K] [N] du surplus de ses demandes ;
* Déboute la SARL [Localité 4] de toutes ses demandes ;
* Condamne la SARL [Localité 4] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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