Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 1er août 2025, n° 2025029557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : [V] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l’expert Copie au B12
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/08/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025029557 24/06/2025
ENTRE :
M. [Y] [A], demeurant [Adresse 1], marin pêcheur professionnel – RCS de [Localité 1] 415 134 220
Partie demanderesse : assistée de la SCP USSEL – Me Jean-Jacques USSEL, Avocat et comparant par la SCP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS ENERIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 352 774 079
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – Me Xavier LEBRASSEUR, Avocat (L293)
SAS SOCIÉTÉ MÉCANIQUE OLÉRONNAISE (SMO), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 440 891 745
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 10 et 11 avril 2025 signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [Y] [A] nous demande d’ordonner une expertise.
L’affaire était initialement introduite pour l’audience du 24 juin 2024.
En raison d’une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l’audience du 24 juin 2025 n’a pas pu se tenir et a été reportée au mercredi 9 juillet 2025.
A l’audience du 9 juillet 2025 :
Le conseil de la SAS ENERIA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du tribunal des affaires économiques de PARIS, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’article 232 du CPC,
* DONNER ACTE à la concluante de ses protestations et réserves sur la d’expertise.
* REJETER les chefs de mission suivants :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une consultation ou une expertise sur une question de fait nécessitant des connaissances techniques.
* L’expert ne peut être chargé de résoudre une question de droit. »
* REJETER la demande de l’article 700.
Le conseil de M. [Y] [A] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation :
Vu les conditions générales de vente de la société ENERIA,
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Se déclarer compétent,
Dire et juger que monsieur [A] [Y] dispose d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait prétendre la solution d’un litige,
Voir commettre tel expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner et si possible désigner Monsieur [G] [J] expert judiciaire dans la marine et le fluvial installé à [Localité 2] (33) avec la mission suivante :
* Se rendre sur place au port de [Localité 3] sur le bateau l’EOLE III appartenant à Monsieur [A] [Y]
* Entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci ou par tout tiers tous les documents utiles à son information
* Recueillir les doléances de Monsieur [A] [Y]
* Examiner les deux moteurs CATERPILLAR installés sur ce bateau et vendus par la société ENERIA
* Procéder à tous essais utiles et déterminer la cause et l’origine des bruits sur ces deux moteurs
* Dire si des réparations ou réglages peuvent être effectués pour résoudre ces problèmes
* Se prononcer sur les vices cachés affectant ces moteurs ou sur leur non-conformité
* Chiffrer les travaux nécessaires pour résoudre les bruits générés par les deux moteurs
* Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [A] [Y] du fait des désordres ou dommages constatés
* Donner au Tribunal tous autres éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices
* De toutes ces opérations dresser pré-rapport, permettre aux parties d’adresser leurs dires sous un délai d’un mois puis dresser rapport, lequel rapport sera déposé au greffe de la présente juridiction pour être ultérieurement statué ce que de droit.
En tout état de cause, condamner la société ENERIA à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1 er août 2025 à partir de 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
* les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant les deux moteurs CATERPILLAR installés sur le bateau l’EOLE III appartenant à Monsieur [A] [Y],
* les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [G] [J] [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Se rendre sur place au port de [Localité 3] sur le bateau l’EOLE III en présence des parties,
* Entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci ou par tout tiers tous les documents utiles à son information,
* Recueillir les doléances de Monsieur [A] [Y],
* Examiner les deux moteurs CATERPILLAR installés sur ce bateau et vendus par la société ENERIA,
* Procéder à tous essais et/ou investigations utiles et déterminer la cause et l’origine des bruits sur ces deux moteurs,
* Donner son avis sur les réparations ou réglages qui pourraient être effectués pour résoudre ces problèmes,
* Donner un avis sur les préjudices allégués du demandeur,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 4 000 euros le montant de la provision à consigner par M. [Y] [A] avant le 1 er septembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport.
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Déboutons Monsieur [A] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,79 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Liquidation ·
- Inventaire
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Application ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Tva
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Faillite personnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Santé ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Accès ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Activité économique
- Patrimoine ·
- Extensions ·
- Confusion ·
- Débiteur ·
- Gage ·
- Personnel ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ligne ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Produit artisanal ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution de film ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Moule ·
- Audiovisuel
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.