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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 23 oct. 2025, n° 2025069840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025069840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/47/68/72*
Copies : -SELARL AJRS en la personne de Me [W] [E], -SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [H], -Parquet -SAS VOG CAFE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202502902 R.G. : 2025069840
SAS VOG CAFE [Adresse 2]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [U] [B] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SAS VOG CAFE, présent, assisté de Me Virginie Dupé, avocate (P311).
SELARL AJRS en la personne de Me [W] [E], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 20 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS VOG CAFE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 15 octobre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 03 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [E], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. François Echo, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [E], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [H], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation, sous réserve.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [E], administrateur judiciaire,
M. [U] [B], représentant légal de la SAS VOG CAFE, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS VOG CAFE
[Adresse 2]
Enseigne : BRIGITTE
Activité : Restauration sur place ou à emporter, livraison à domicile.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 920359486
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 20 février 2026.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [E], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15/10/2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, M. Vincent-Bruno Larger,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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