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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 juin 2025, n° 2025011967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Mikaël LOREK Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025011967 24/04/2025
ENTRE :
SARL INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 435005434 Partie demanderesse : comparant par Me Mikaël LOREK, avocat (C1707)
ET :
1) SAS [Y] HALLES ET ASTORG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 977709658
2) M. [T] [D], demeurant [Adresse 3]
3) M. [J] [D], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me Caroline MREJEN BERREBY, avocat (C1962)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 13 et 14 février 2025, signifiée à personne en ce qui concerne M. [T] [D] et déposée en l’étude du commissaire de justice en ce qui concerne la SAS [Y] HALLES ET ASTORG et M. [J] [D], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS, nous demande de :
Déclarer la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS recevable et bien fondée en son exploit introductif d’instance.
Y faisant droit,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1654 du Code Civil
Prononcer l’exigibilité anticipée du crédit vendeur
Condamner la Société [X] [W] HALLES ET ASTORG à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS par provision la somme de 76.762,20 euros au titre du solde du crédit vendeur (20 échéances de 3.838,11 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la sommation par huissier
Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS par provision la somme de 76.762,20 euros au titre du solde du crédit vendeur (20 échéances de 3.838,11 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la sommation par huissier
Valider la saisie conservatoire réalisée le 16 janvier 2025
Constater la résolution de la cession de fonds de commerce conclue le 31 juillet 2023 aux torts de la Société [X] [W] HALLES ET ASTORG
Ordonner l’expulsion de la Société [X] [W] HALLES ET ASTORG et de toutes personnes de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour. et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Police armée si besoin est, des locaux commerciaux sis [Adresse 4]
Condamner la Société [X] [W] HALLES ET ASTORG à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la [Y] HALLES ET ASTORG aux entiers dépens y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée qu’il serait particulièrement inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du créancier.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 27 mai 2025 pour les conclusions en réplique et plaidoirie.
A l’audience du 27 mai 2025 :
Le conseil de la SARL INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Déclarer la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS recevable et bien fondée en son exploit introductif d’instance.
Y faisant droit,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1654 du Code Civil
A titre principal :
Prononcer la résolution judiciaire de la cession de fonds de commerce conclue le 31 juillet 2023 aux torts de la Société [X] [W] HALLES ET ASTORG
Ordonner l’expulsion de la Société [Y] HALLES ET ASTORG et de toutes personnes de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour, et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Police armée si besoin est, des locaux commerciaux sis [Adresse 5]
A titre subsidiaire :
Prononcer l’exigibilité anticipée du crédit vendeur
Condamner la Société [Y] HALLES ET ASTORG à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS par provision la somme de 76.762,20 euros au titre du solde du crédit vendeur (20 échéances de 3.838,11 euros restant dues) avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la sommation par huissier
Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS par provision la somme de 76.762,20 euros au titre du solde du crédit vendeur (20 échéances de 3.838,11 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la sommation par huissier
Valider la saisie conservatoire réalisée le 16 janvier 2025
En tout état de cause :
Condamner la Société [Y] HALLES ET ASTORG à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la [Y] HALLES ET ASTORG aux entiers dépens y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444- 32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée qu’il serait particulièrement inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du créancier.
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L.141-2 du code de Commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’acte de cession du fonds de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Juger irrecevables les demandes formulées par la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS à l’encontre de Monsieur [T] [D],
En toutes hypothèses,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile
Juger que les demandes de la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS se heurtent à une contestation des plus sérieuses, En conséquence
Renvoyer la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Débouter la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à la société VVE [W] HALLES ET ASTORG 24 mois de délai pour s’acquitter des sommes qui viendraient à être mises à sa charge.
Condamner la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS à payer à Monsieur [T] [D], Monsieur [J] [D] et la société VVE [W] HALLES ET ASTORG une somme de 3.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS aux entiers
dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 13 juin 2025 à 16h, puis reporté au 20 juin 2025.
Sur ce,
Sur la demande principale
L’affaire concerne la cession d’un fonds de commerce de pressing par la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS au bénéfice de la société [Y] HALLES ET ASTORG, Messieurs [O] et [J] [D] s’étant portés caution ;
Nous relevons que la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS soutient que les échéances du crédit vendeur accordé à la partie défenderesse ne sont pas honorées et que, par ailleurs, les loyers dus au propriétaire des murs ne sont pas payés, enfin que de nombreux fournisseurs ne sont pas non plus payés, situation qui expose le requérant, à brève échéance, à la perte de la garantie que constitue pour lui le fonds de commerce dans le cadre du crédit-vendeur, par application de la clause résolutoire du bail ;
Nous relevons que la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS soutient également qu’un certain nombre d’obligations mises à la charge du preneur lors de la cession du fonds n’ont pas été respectées, telles que la mise aux normes des installations électriques ; elle soutient que les polices d’assurance en cours et les quittances de primes payées ne lui ont pas été communiquées ; que la partie défenderesse n’a pas remplacé le matériel de production obsolète, mais en état de fonctionnement, comme elle s’y était pourtant engagé ;
Nous relevons que Monsieur [O] [D] demande à être mis hors de cause, comme n’étant pas associé de la société [Y] HALLES ET ASTORG ;
Nous relevons que la société [Y] HALLES ET ASTORG, Messieurs [T] et [J] [D] répliquent que le prix du fonds de commerce a été surévalué, que les documents comptables ne leur ont jamais été transmis, qu’ils ont été trompés sur la rentabilité du pressing, que la clientèle de quartier a baissé, enfin que la réalisation de travaux et des investissements ont obéré la trésorerie de l’affaire ;
La société [Y] HALLES ET ASTORG, Messieurs [T] et [J] [D] allèguent la reprise du paiement des loyers et mettent en avant l’entrée en contact avec de nouveaux partenaires commerciaux pour solliciter un délai de « 24 mois » pour « apurer totalement la dette »;
En ce qui concerne la mise hors de cause de Monsieur [O] [D], nous constatons que c’est Monsieur [O] [D] qui a rédigé et signé la lettre d’intention préalable à la cession du fonds de commerce, ce qui n’est pas contesté, qu’il s’est donc comporté comme un associé du cessionnaire et que sa demande de mise hors de cause doit donc être rejetée ; nous dirons donc recevables les demandes formulées par la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS à l’encontre de Monsieur [T] [D] ;
Nous constatons que la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS maintient que les dernières échéances du crédit vendeur n’ont pas été honorées ; que les parties défenderesses reconnaissent leur dette ; qu’elles allèguent avoir partiellement repris les paiements ; que cependant elles n’apportent ici aucun élément de preuve, la simple production de la copie d’un chèque qu’elles allèguent avoir transmis à la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS, ce que cette dernière conteste, ne pouvant suffire à cela ;
Nous constatons que les parties défenderesses ne produisent pas de quittances de loyer ; que le risque de perte du fonds de commerce est donc avéré ;
Nous constatons que dans le cadre du crédit-vendeur les parties défenderesses disposaient déjà d’un délai de 36 mois ; que la demande d’un délai supplémentaires de 24 mois n’est donc pas justifiée ;
Nous constatons que les parties défenderesses, professionnels de l’acquisition, la gestion et la vente de pressings, soulèvent des moyens sans rapport avec l’objet de la demande de référé, à savoir le paiement des échéances de crédit-vendeur et le risque de perte du fonds de commerce, dans une intention manifestement dilatoire ;
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit :
Nous dirons recevables les demandes formulées par la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS à l’encontre de Monsieur [T] [D] ;
Nous prononcerons l’exigibilité anticipée du crédit vendeur ;
Nous condamnerons la Société [Y] HALLES ET ASTORG à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS par provision la somme de 76.762,20 euros au titre du solde du crédit vendeur (20 échéances de 3.838,11 euros restant dues) avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la sommation par huissier ;
Nous condamnerons solidairement Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS par provision la somme de 76.762,20 euros au titre du solde du crédit vendeur (20 échéances de 3.838,11 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la sommation par huissier ;
Nous validerons la saisie conservatoire réalisée le 16 janvier 2025.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 4000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons les défendeurs qui succombent aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons recevables les demandes formulées par la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS à l’encontre de Monsieur [T] [D] ;
Prononçons l’exigibilité anticipée du crédit vendeur ;
Condamnons la Société [Y] HALLES ET ASTORG à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS par provision la somme de 76.762,20 euros au titre du solde du crédit vendeur (20 échéances de 3.838,11 euros restant dues) avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la sommation par huissier ;
Condamnons solidairement Monsieur [T] [D] et Monsieur [J] [D], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la Société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS par provision la somme de 76.762,20 euros au titre du solde du crédit vendeur (20 échéances de 3.838,11 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la sommation par huissier ;
Validons la saisie conservatoire réalisée le 16 janvier 2025 ;
Condamnons la SAS [Y] HALLES ET ASTORG à payer à la SARL INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [Y] HALLES ET ASTORG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah BONGHO-NOUARRA, Greffier.
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