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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 mars 2025, n° 2025017882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LINKLATERS LLP représenté par Maître Arnaud de la Cotardière et Maître Cyril Falhun Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS LE VENDREDI 21/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025017882 11/03/2025
ENTRE :
1) SA THALES, dont le siège social est 4 rue de la Verrerie 92190 Meudon – RCS de Nanterre B 552 059 024
2) SAS THALES GLOBAL SERVICES, dont le siège social est 19-21 avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy-Villacoublay – RCS de Versailles B 424 704 963
3) SAS THÂLES SERVICES NUMERIQUES, dont le siège social est 19-21 avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy-Villacoublay RCS de Versailles B 428 677 124
4) SAS THALES SIX GTS FRANCE, dont le siège social est 4 avenue des Louvresses 92230 Gennevilliers RCS de Nanterre B 383 470 937
Parties demanderesses : comparant par LINKLATERS LLP représenté par Maître Cyril Falhun Avocat (J030)
ET :
1) La société VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY,
(anciennement VMWARE INTERNATIONAL LIMITED) une Public Unlimited Company de droit Irlandais, dont le siège social est 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02R296, IRLANDE
2) La société VMWARE LLC (anciennement VMWARE INC), Limited Liability Company de droit du Delaware (Etats-Unis) dont le siège social est 251 Little Falls Drive, Delaware 19808, ETATS-UNIS
Parties défenderesses : comparant par Me KIABSKI Alexandre Avocat (J002)
Par requête conjointe aux fins de rapport d’une ordonnance de référé en date du 14 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties nous demandent de :
Vu les articles 12, 58 et 488 du code de procédure civile,
Vu l’accord survenu entre les requérantes,
Il est conjointement demandé à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris de : – Constater que les sociétés THALES, THALES GLOBAL SERVICES SAS, THALES SERVICES NUMERIQUES SAS et THALES SIX GTS FRANCE SAS d’une part, et les sociétés VMWARE LLC et VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, d’autre part, sont parvenues à un accord mettant fin à l’intégralité de leur différend, ce qui constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile ; En conséquence :
Rapporter en toutes ses dispositions son ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2024 dans le contexte de la procédure de référé d’heure à heure opposant les sociétés THALES, THALES
GLOBAL SERVICES SAS, THALES SERVICES NUMERIQUES SAS et THALES SIX GTS France SAS, d’une part et les sociétés VMWARE LLC et VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, d’autre part, VMWARE LLC et VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, d’autre part (RG 2024026689), qui sera partant rétractée rétroactivement et privée de tout effet.
Juger que les parties conserveront à leur charge les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties se présentent.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 21 mars 2025 à 16h00.
Sur ce
L’article 488 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
La jurisprudence confirme, nonobstant appel, la compétence du juge des référés.
Nous relevons que postérieurement à notre ordonnance en date du 19 juillet 2024 les parties sont parvenues à un accord mettant fin à l’ensemble de leur différend, que la conclusion de cet accord constitue une circonstance nouvelle et qu’au vu de cette circonstance nouvelle, il convient de rapporter l’ordonnance du 19 juillet 2024, devenue sans objet.
Il sera donc statué comme suit
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort
Vu la requête conjointe.
Rapportons en toutes ses dispositions notre ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2024 dans le contexte de la procédure de référé d’heure à heure numéro RG 2024026689 opposant les sociétés SA THALES, SAS THALES GLOBAL SERVICES, SAS THALES SERVICES NUMERIQUES et SAS THALES SIX GTS FRANCE, d’une part aux sociétés VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, (anciennement VMWARE INTERNATIONAL LIMITED ),Public Unlimited Company de droit Irlandais et VMWARE LLC (anciennement VMWARE INC), Limited Liability Company de droit du Delaware (Etats-Unis), d’autre part qui sera partant rétractée rétroactivement et privée de tout effet.
Ordonnons que la mention de cette rétractation soit portée sur la minute de l’ordonnance entreprise et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Disons que les parties conserveront à leur charge les frais quelles ont engagés dans le cadre de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
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