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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024065153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065153
ENTRE :
SAS ITQ SECURITY, RCS de Meaux B 529 603 110, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry GICQUEAU, Avocat (RPJ033773) (A0846) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SAS DESKEO 1, RCS de Paris B 918 088 691, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ITQ Security est spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité.
La société DESKEO 1 a pour activité le conseil d’affaires et de gestion pour les entreprises. Le 7 avril 2021 la société DESKEO 1 a commandé la mise en place d’un contrôle d’accès à la société ITQ SECURITY pour un montant de 23 846,76 euros TTC.
En date du 16 février 2022 les travaux auraient été réceptionnés intégralement et les réserves levées.
Trois factures ont été transmises à la société DESKEO 1 mais seule la première facture a fait l’objet d’un paiement partiel de 4 320,01 euros TTC.
Une mise en demeure a été adressée par la société ITQ SECURITE à la société DESKEO 1 le 6 juillet 2022 puis une seconde par l’intermédiaire de son conseil le 18 septembre 2024. Toutefois aucun retour n’a été fait et la société DESKEO 1 resterait devoir la somme de 19 526,75 euros TTC.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 8 octobre 2024, la société ITQ SECURITY a assigné la société DESKEO 1. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la société ITQ SECURITY demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien-fondé la société ITQ SECURITY en l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
Condamner la société DESKEO1 à payer la société ITQ SECURITY le somme de 19.526,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
Condamner la société DESKEO 1 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société DESKEO 1 aux dépens sur le fondement de l’article 586 du code de procédure civile et au-surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
La société DESKEO 1, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le Demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ITQ SECURITY soutient que :
Un bon de commande a été émis en date du 7 avril 2021,
Les travaux ont été exécutés,
Le procès-verbal de réception est en date du 14 avril 2021 et la levée des réserves en date du 16 février 2022.
La société DESKEO 1, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la société DESKEO 1 régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 656 et 658 du Code de procédure civile,
Que la société est sous la forme d’une SAS et domiciliée à [Localité 4],
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que le K-bis du 28 janvier 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
➢ Le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur le paiement de la facture
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que suivant un bon de commande en date du 7 avril 2021 la société DESKEO1 a commandé à la société ITQ SECURITY la mise en place d’un contrôle d’accès pour un montant de
3 846,76 euros Attendu que le société ITQ SECURITY produit le procès-verbal de réception en date du 14/10/2022 et la levée des réserves en date du16/02/2022 dûment signés par les parties,
En conséquence le tribunal constate que la créance est certaine, liquide et exigible, et
➢ Condamnera la société DESKEO 1 à payer à la société ITQ SECURITY la somme de 19 526,75 euros, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 juillet 2022.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ITQ SECURITY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société DESKEO 1 à payer à la société ITQ SECURITY la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société DESKEO 1 qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la SAS ITQ SECURITY régulière et recevable ;
Condamne la SAS DESKEO 1 à payer à la SAS ITQ SECURITY la somme de 19 526,75 € TTC, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 juillet 2022 ;
Condamne la SAS DESKEO 1 à payer à la SAS ITQ SECURITY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS ITQ SECURITY de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la SAS DESKEO 1 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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