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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 avr. 2025, n° 2025017318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/90/57*
Copies : -SELARL [E]-CHARPENTIER en la personne de Me [C] [E], membre de Solve, -SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [S] [V], -Parquet -SAS RITM PARIS
PC : P202500794 R.G. : 2025017318
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
SAS RITM PARIS [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
SAS HOLDING RITM, présidente elle-même représentée par sa présidente, la SARL
XPRIME elle-même représentée par son gérant, M. [K] [Z] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2], présent, assisté par Me Bruno Paccioni, avocat (P041).
SELARL [E]-CHARPENTIER en la personne de Me [C] [E], membre de
Solve [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [S] [V] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RITM PARIS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 10 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18/03/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [E]-
CHARPENTIER en la personne de Me [C] [E], membre de Solve, administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [S] [V], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. David Sztabholz, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [M] [A], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL [E]-CHARPENTIER en la personne de Me [C] [E], membre de Solve, administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ; Attendu que la SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [S] [V], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL [E]-CHARPENTIER en la personne de Me [C] [E], membre de Solve, administrateur judiciaire,
SAS HOLDING RITM, elle-même représentée par sa présidente, la SARL XPRIME, ellemême représentée par son gérant, M. [K] [Z], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS RITM PARIS
[Adresse 1]
Enseigne : RITM
Activité : Gestion de centres de remise en forme.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 432696524
Etablissements – [Adresse 5] – [Adresse 6] – [Adresse 7] – RCS Nanterre – [Adresse 8]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 27 août 2025.
Maintient M. David Sztabholz, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [E]-CHARPENTIER en la personne de Me [C] [E], membre de Solve [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [S] [V] [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/04/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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