Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 11 déc. 2025, n° 2025086825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/48/24/87*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2025086825
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 11/12/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SAS MULTI-SERVICES RENOVATIONS, (RCS [Localité 1] 929 695 328), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 03 juillet 2025, délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* remettre à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE France les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de janvier 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois.
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 743,87 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à décembre 2024 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 593,85 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2025 à mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* 200,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er avril 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 24 octobre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été
régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* fiche entreprise
* correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France
* statuts et règlement intérieur
* procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
* déclaration de salaires
* relevé de situation
* note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS MULTI-SERVICES RENOVATIONS à :
* remettre à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de janvier 2025, et ce sous astreinte de 16,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit.
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 743,87 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à décembre 2024 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 593,85 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2025 à mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* 200,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er avril 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [G] [X], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SAS MULTI-SERVICES RENOVATIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.51 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 24/10/2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président présidant l’audience, M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Dechelette, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Environnement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Dominique
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Loyer ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Référé ·
- Vente ·
- Facturation ·
- Contrat de services ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Montant
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Cosmétique ·
- Comparution ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission
- Diffusion ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Entreprise ·
- Produit artisanal ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sucrerie ·
- Redressement ·
- Vente à domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guyane française ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Paye ·
- Adhésion ·
- Congé ·
- Affectation
- Peinture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Facture ·
- Faute
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Enchère ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.