Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 févr. 2026, n° 2025F01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 FEVRIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01605
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS ELK FACTORY
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS ELK FACTORY,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société ELK FACTORY SAS, spécialisée dans l’activité de restauration, signe un contrat n° 220129310 de location longue durée le 30 décembre 2021 d’une durée de 48 mois pour un système HACCP avec un loyer de 57,00 € HT, soit 71,20 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 mai 2022 pour s’achever le 19 mai 2026.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société ELK FACTORY SAS a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 9 juillet 2024 pour le paiement de la somme de 2.335,52 €.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 2 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société ELK FACTORY SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société ELK FACTORY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.573,12 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société ELK FACTORY à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société ELK FACTORY à en régler la valeur, soit 1.941,11 €,
Condamner la société ELK FACTORY à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ELK FACTORY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ELK FACTORY aux entiers dépens.
La société ELK FACTORY SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société ELK FACTORY SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société ELK FACTORY SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société ELK FACTORY SAS, ainsi que les devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 9 juillet 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 2.573,12 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et
d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 9 juillet 2024 restée vaine, soit le 17 juillet 2024.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 6 loyers mensuels, soit la somme de 427,20 € (6 x 71,20 €); ces derniers débutant le 20 janvier et s’achevant le 20 juin 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société ELK FACTORY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS cette somme de 427,20 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 17 juillet 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société ELK FACTORY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité égale à 12 loyers mensuels, soit la somme de 684,00 € (12 x 57,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 2 septembre 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société ELK FACTORY SAS à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que la société ELK FACTORY SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société ELK FACTORY SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société ELK FACTORY SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 17 juillet 2024,
Condamne la société ELK FACTORY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 427,20 € (QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS VINGT CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 9 juillet 2024,
Condamne la société ELK FACTORY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 684,00 € (SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 septembre 2025,
Condamne la société ELK FACTORY SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société ELK FACTORY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELK FACTORY SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Réduction de prix ·
- Titre ·
- Inexécution contractuelle ·
- Réponse
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Service ·
- Prorata ·
- Adoption ·
- Gestion ·
- Marketing
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Procédure simplifiée ·
- L'etat
- Vacation ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Entreprise commerciale ·
- Exploitation agricole ·
- Application ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Fichier
- Métal ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Dépôt
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Référé ·
- Vente ·
- Facturation ·
- Contrat de services ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Montant
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.