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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 16 oct. 2025, n° 2024001479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
N° d’inscription au répertoire général: 2024001479
ENTRE
DEMANDEUR: Maître [N] [IX], dont le siège social est [Adresse 10], es qualité de liquidateur de la société [V] PEINTURE
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat à REIMS (51)
ΕT
DEFENDEURS :
1/ Monsieur [VD] [V], domicilié [Adresse 11],
2/ Monsieur [F] [V], domicilié [Adresse 3]
[Adresse 3],
Tous deux représentés par Maître Carlos DE CAMPOS, Avocat à Reims (51)
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Madame Anne-Claire COURTIN Juges: Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Christian KUDLA
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle SABATIER, Commis Greffier
assermenté
MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Madame Anne-Claire COURTIN, Président du Délibéré, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Christian KUDLA, Juges
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Isabelle SABATIER BONAMY, Commis-Greffier assermenté
LES FAITS – LA PROCEDURE
LES FAITS
Le 18 octobre 2023, Monsieur [VD] [V], ès qualité de gérant, a signé et déposé au Greffe du Tribunal de CHALONS-EN-CHAMPAGNE la déclaration de cessation des paiements de la SARL [V] PEINTURE, immatriculée au RCS sous le 453.688.145 et dont l’objet social était « Peinture intérieure et extérieure, vitrerie, décoration, ravalement, revêtement de sols souples et murs, travaux publicitaires. Pose de plaques de placoplâtre, travaux de rénovation, isolation et fermetures, tous travaux d’aménagement par tous moyens existants ».
Le 19 octobre 2023, le Tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE.
La date de l’état de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2023 et n’a pas été contestée.
Maître [N] [TO] a été désignée Mandataire judiciaire.
L’actif de la SARL [V] PEINTURE réalisé et recouvré, s’élève à 149.648,92 €.
Le passif s’élève à 3.035.552,35 €.
Il en résulte une insuffisance d’actif de Deux Millions Huit Cent Quatre Vingt Cinq Mille Neuf Cent Deux Euros et Quarante Trois Centimes (2.885.902,43 €).
LA PROCEDURE
A la requête de Maître [N] [TO], Maître [W] [S], Commissaire de Justice [Adresse 16], s’est présentée le 5 décembre 2024 aux domiciles de Messieurs [F] et [VD] [V] afin de leur signifier leur assignation à comparaître le 23 janvier 2025 devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, aux fins de les voir condamner solidairement à combler l’insuffisance d’actif de deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent deux euros et quarante-trois centimes (2 885 902,43 euros) révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, et ce, en application de l’article L 651-2 du Code de Commerce.
En l’absence de Monsieur [F] [V] à son domicile, [Adresse 9], et après d’être assurée de la confirmation du domicile par la personne rencontrée, le Commissaire de Justice a remis à Madame [GY] [V], épouse de Monsieur [F] [V], copie de l’assignation, sous pli cacheté, ne portant que d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre, le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l’acte, le requérant et l’identité de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au domicile du destinataire. La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant audit destinataire avec copie de l’acte de signification ;
En l’absence de Monsieur [VD] [V] au [Adresse 11], après s’être assurée de la confirmation du domicile par le voisinage et la signification à personne étant impossible, le Commissaire de Justice a déposé en son étude copie de l’assignation, sous pli cacheté, ne portant que d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre, le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté du jour a été laissé au domicile de Monsieur [VD] [V], conformément à l’article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile. La lettre simple prévue à l’article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile a été adressée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant audit destinataire.
Dans ses dernières conclusions, Maître [TO], demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes Maître [N] [TO], Mandataire judiciaire, es-qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2023,
* Débouter Monsieur [F] [V] et Monsieur [VD] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Vu l’article L 651-2 du code de commerce,
* Condamner solidairement Monsieur [VD] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [V] PEINTURE à l’époque des fautes de gestion reprochées, et Monsieur [F] [V], gérant de fait et ancien gérant de droit à l’époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [N] [TO], es qualité, la somme de Deux Millions Huit Cent Quatre Vingt Cinq Mille Neuf Cent Deux Euros et Quarante Trois Centimes (2.885.902,43 €), afin de combler la totalité de l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE et se rapportant à leurs fautes de gestion,
* Condamner encore solidairement Monsieur [VD] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [V] PEINTURE à l’époque des fautes de gestion reprochées, et Monsieur [F] [V], gérant de fait et ancien gérant de droit, à l’époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [N] [TO], es qualité, la somme de Six Mille Euros (6.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance en application des articles 696 et 699 du même code,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE dans les délais légaux et ceux impartis par le Tribunal de la procédure.
En réponse, et après une première demande de renvoi, à l’audience du 3 avril 2025, Messieurs [VD] et [F] [V] ont demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de Ia résolution des contestations sur les créances fiscales, de Ia décision de Ia Cour d’appel sur l’appel du jugement du 7 novembre2024, de la notification du jugement du Tribunal Correctionnel de Paris rendu à l’encontre de Monsieur [VD] [V] ;
Subsidiairement, sur le fond, de :
* Débouter Maître [N] [TO] de ses demandes,
* Condamner Maître [N] [TO], ès qualités, aux dépens.
Le 15 mai 2025, le Tribunal de céans a débouté Messieurs [VD] et [F] [V] de leur demande de sursis à statuer au motif qu’il n’existait pas d’incertitude sur l’état des créances, que l’appel interjeté par Monsieur [F] [V] contre le jugement du 7 novembre 2024 n’était pas suspensif de la condamnation prononcée en première instance, que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif vise d’autres fautes de gestion que celles dont a à connaître la juridiction pénale et que, dès lors que les faits sont différents, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à la juridiction civile du Tribunal de Commerce, qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à l’action engagée au Tribunal de Commerce dans l’attente de la production du jugement du Tribunal Correctionnel, qu’en conséquence, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par Maître [TO] à l’encontre des deux dirigeants pouvait donc se poursuivre.
Le 5 juin 2025, le Tribunal de céans a prononcé à l’encontre de Monsieur [VD] [V] une interdiction de gérer de 15 ans dans le cadre de la liquidation de la SARL [V] PEINTURE. Monsieur [VD] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 juin 2025, la Cour d’appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de céans du 7 novembre 2024 retenant que Monsieur [F] [V] avait agi en gérant de fait de la SARL [V] PEINTURE, qu’il était, par conséquent, soumis aux dispositions relatives aux procédures collectives la concernant, et le condamnant à une interdiction de gérer de 5 ans.
C’est dans ces circonstances que l’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 juin 2025, en l’absence de Messieurs [VD] et [F] [V], représentés cependant par leur conseil Maître de CAMPOS, en présence de Maître [TO] et de son conseil Maître PINCON.
A cette audience, répondant à la demande de Maître de CAMPOS, Maître [TO] et son Conseil ont donné leur accord pour :
* l’établissement d’une consultation par le cabinet d’avocats NOMODOS, aux frais de Messieurs [V], sur les chances de succès d’une réclamation auprès de l’administration fiscale en faisant valoir les arguments invoqués par Messieurs [V] au soutien de leur réclamation sur l’état des créances, afin de contester les sommes déclarées par l’administration fiscales et admises par le Juge-Commissaire,
* en cas de confirmation du cabinet NOMODOS de l’existence de chances de succès d’une telle action, engager en son nom, ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, cette réclamation auprès de l’administration fiscale, aux frais de Messieurs [V],
* en cas de succès de la réclamation portée auprès de l’administration fiscale par le cabinet NOMODOS, déduire tout abandon de créance ou dégrèvement de l’administration fiscale, des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le Tribunal dans le cadre de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif contre Messieurs [F] et [VD] [V].
Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Moyens de Maître [TO], demanderesse :
A – SUR LA QUALITE DES DIRIGEANTS AYANT CONTRIBUE AUX FAUTES DE GESTION : article L 651-2 du code de commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
« L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation
judiciaire. »
Sur la qualité de gérant de droit de Monsieur [VD] [V] :
Monsieur [VD] [V] est gérant de droit depuis le 3 novembre 2021, ayant succédé à son père [F] [V] à compter de cette date.
Sur la qualité de gérant de droit de Monsieur [F] [V] jusqu’au 3 novembre 2021 et de gérant de fait au-delà de cette date :
Monsieur [F] [V] a été gérant de droit puis gérant de fait à compter du 3 novembre 2021, aux côtés de son fils [VD] [V]. Ce fait a été confirmé par le jugement de la Cour d’appel de Reims du 17 juin 2025.
B – SUR LES FAUTES JUSTIFIANT LE COMBLEMENT POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
1/ Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la SARL [V] PEINTURE dans le délai légal de 45 jours : article L 631-4 du code de commerce :
« L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le jugement du 19 octobre 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023, soit 291 jours antérieurs au jugement, étant précisé que cette date avait été laissée en blanc par Monsieur [VD] [V] dans la déclaration d’état de cessation des paiements.
Si la déclaration de l’état de cessation des paiements avait été faite dans le délai légal, soit au plus tard le 15 février 2023 (1er janvier 2023 + 45 jours), le passif aurait nécessairement été moindre.
Messieurs [VD] et [F] [V] ont prétendu qu’aucun état de cessation des paiements n’était constaté pour la SARL [V] PEINTURE au 31.12.2022, au motif que :
* les capitaux propres s’élevaient à 410.207 €,
* le résultat d’exploitation était positif de 82.115 €,
* des disponibilités existaient pour plus de 105.652 €.
L’endettement de la SARL [V] PEINTURE s’élevait toutefois :
Messieurs [VD] et [F] [V] tentent de contester la date d’état de cessation des paiements fixée par le Tribunal, mais ceux-ci n’ont pas interjeté appel du jugement dans le délai de 10 jours de sorte que la date d’état de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitive.
2/ Sur les fautes de gestion de nature fiscale
Des poursuites pénales ont eu lieu devant le Tribunal Correctionnel de Paris contre Monsieur [VD] [V] pour blanchiment, blanchiment aggravé en bande organisée, travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé, émission de fausses factures.
Le procédé mis en place au sein de la SARL [V] PEINTURE remonterait à 2016 ou 2017 et aurait été le suivant :
* Emission de fausses factures,
* Comptabilisation de charges fictives,
* Perception par [VD] [V], après déduction d’une commission de 15 % au profit d’un intermédiaire pakistanais sur chaque transaction, de sommes en espèces, utilisées, pour des dépenses personnelles, des séjours au Portugal ou encore le paiement de salariés non déclarés.
Outre ces poursuites pénales, la SARL [V] PEINTURE a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité notifiée le 28 mars 2023, portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 (la période antérieure étant prescrite), avec un premier contrôle sur place fixé au 12 avril 2023.
Il ressort de la proposition de rectification datée du 4 janvier 2024, un compte-rendu écrit exhaustif des « irrégularités » constatées, consistant en des virements effectués à destination de diverses sociétés, sous couvert de factures fictives, en échange de remises d’argent en espèces.
Les sociétés en question seraient les suivantes : BREKO, ECO, WILCON, TLD, HBM, BSF, TLD, LB COULEUR, ISO RENOV, qui semblent être des « coquilles vides » selon le Trésor Public.
Sur les années 2018 à 2021, un montant total de 1.016.157,07 € a été identifié comme ayant été « facturé » par ces structures.
A la lecture des relevés du compte ouvert auprès de la BPALC, la procédure de vérification de comptabilité sur la période du 01/01/2019 au 25/05/2022 a révélé des virements à destination de certaines de ces entités.
Postérieurement à la période de vérification de comptabilité, soit entre le 01/01/2023 et le 19/10/2023, d’autres virements au profit de ces mêmes sociétés apparaissent sur les relevés.
Ces virements sont repris dans le tableau ci-après :
[…]
Des justificatifs ont été sollicitées par les services fiscaux sans que Monsieur [VD] [V] n’ait été en mesure de les fournir et de justifier de la réalité des travaux accomplis. Ces sociétés n’intervenaient pas en qualité de sous-traitants déclarés.
Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des « justificatifs, bons de commandes et factures pour justifier des flux financiers reprochés. Mais la plupart des factures sont les factures de la SARL [V] SERVICES à la SARL [V] PEINTURE. Ces factures ne justifient pas des virements intervenus au profit de ces sociétés « inconnues ».
Les conséquences financières de ce contrôle fiscal sont une déclaration de créance établie par le Trésor Public à concurrence de 1.155.174 € au titre de l’impôt sur les sociétés de 2017 à 2022, dont 549.965 € de pénalités et majorations :
Le 14 mars 2024, la Pôle recouvrement a mis en recouvrement 1.031.917 € dont 455.630 € de pénalités au titre de l’IS 2020 à 2022.
Le 15 mars 2024, la Pôle recouvrement a mis en recouvrement 207.640 € dont 94.335 € de pénalités au titre de l’IS 2017 à 2019.
(1) Soit un passif complémentaire au titre des pénalités de 549.965 €.
Maître [TO] a notifié deux fois, le 8 janvier 2024, tant à Monsieur [VD] [V] qu’à Monsieur [F] [V], les propositions de rectifications fiscales, lesquels les ont bien réceptionnées les 11 et 15 janvier 2024, mais n’y ont apporté aucune réponse, ainsi qu’en atteste l’administration fiscale à Maître [TO] le 29 mai 2024.
Pour contester cette somme, Messieurs [VD] et [F] [V] prétendent que dans le cadre de la procédure pénale diligentée au Tribunal Correctionnel de Paris, l’administration fiscale n’aurait retenu que des factures fictives qui ne représenteraient que 255.516 €, alors qu’elle avait calculé des pénalités déclarées et admises au passif de 549.965 € au titre des années 2017 à 2022.
Or, si l’administration fiscale a réduit ses prétentions à 255.516 € dans le cadre de cette procédure pénale, c’est parce que la période concernée par les poursuites (période de prévention pénale) n’englobe pas les années 2017 à 2022.
Une sommation de communiquer officielle a été délivrée à l’avocat de Monsieur [F] [V] d’avoir à communiquer tout acte de cette procédure pénale justifiant de la période de prévention.
Il résulte de la convocation reçue par son Conseil devant le Tribunal correctionnel de Paris que la période de prévention est celle du 1er janvier 2018 au 4 octobre 2021, soit une période plus courte que la période de vérification fiscale qui englobe les années 2017 à 2022. La période de prévention pénale est plus courte que la période de vérification à laquelle a procédé l’administration fiscale (2017 à 2022).
Monsieur [F] [V] se prévaut des déclarations de son fils, Monsieur [VD] [V], et de ses propres déclarations dans le cadre de l’enquête pénale dont il fait état, ayant abouti à la condamnation de son fils [VD] devant le Tribunal correctionnel de Paris, déclarations reprises par l’administration fiscale qui a estimé que seul Monsieur [VD] [V] était « maître de l’affaire ». Toutefois, les déclarations de Messieurs [VD] et [F] [V] dans le cadre de l’enquête pénale ne sont opposables qu’à ceux-ci, mais ne sont pas opposables par eux à quiconque, en application de la règle « nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même».
Les conséquences financières de ce contrôle fiscal sont une déclaration de créance établie par le trésor public à concurrence de 1.155.174 € au titre de l’impôt sur les sociétés de 2017 à 2022, dont 554.799 € de pénalités et majorations.
Rappelons cependant que, s’agissant des créances fiscales admises au passif, seule celle de 549.965 € (pénalités) est demandée en comblement contre Messieurs [F] et [VD] [V] sur la somme de totale de 2.885.902,43 €, de sorte qu’en cas de succès total de la réclamation, la déduction sur cette somme de 2.885.902,43 € dont la condamnation est poursuivie contre les dirigeants, ne saurait être supérieure à 549.965 €.
3/ Sur le « prêt de main-d’œuvre » : la SARL [V] SERVICES facturait des prestations de services à la SARL [V] PEINTURE :
Les salariés de la SARL [V] SERVICES effectuaient chaque mois un nombre d’heures travaillées pour le compte de la SARL [V] PEINTURE.
Les salariés suivants ont été identifiés par le Trésor Public : [Y] [C], [J] [B], [H] [G], [P] [L], [Z] [O], [I] [A], [X] [E].
Aucune convention ne semblait exister entre les deux entités et n’a été produite.
L’analyse des relevés de compte fournis par la BPALC sur la période du 01/01/2023 au 19/10/2023 permet de mettre en exergue ce qui semble s’apparenter à des paiements en direct effectués par la SARL [V] PEINTURE, au profit de « salariés » qui, pour certains, n’ont pas été identifiés comme faisant partie des effectifs de l’une ou l’autre des structures :
[…]
(2) Soit un passif complémentaire de 86.555,28 €.
Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des factures [V] SERVICES et des contrats de travail.
Les factures mensuelles de [V] SERVICES à [V] PEINTURE sont toutes libellées de la même manière : « prestations de services » et visent des noms de 4 à 5 salariés mis à disposition.
Elles s’élèvent à 50.000 € HT de janvier à février 2023 (25.000 € HT par mois), 300.000 € HT en 2022 (25.000 € HT par mois), 268.000 € HT en 2021 et 146.000 € HT de juillet à décembre 2020.
Ces montants exorbitants ne peuvent être justifiés par des prêts de main d’œuvre, au demeurant interdits par la loi si le prêt de main d’œuvre est à but lucratif : article L 8231-1et suivants du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. »
Ces virements injustifiés préjudicient aux créanciers de la société [V] PEINTURE et constituent bien des fautes de gestion.
4/ Sur le fait que les gérants ont disposé des biens de la personne morale comme de leurs biens propres ou ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement
Sur des prêts souscrits par la SARL [V] PEINTURE dans l’intérêt des dirigeants :
La SARL [V] PEINTURE a souscrit divers contrats de prêts ci-après rappelés, dont les fonds semblent avoir bénéficié pour tout ou partie aux Consorts [V] et autres entités dont ils sont dirigeants et/ou associés, au regard des prélèvements effectués sur le compte de la société.
La SARL [V] PEINTURE a souscrit les emprunts suivants auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) :
PGE n° 075978560 de 300.000 € souscrit auprès de la BPALC le 15/04/2020, pour lequel un solde de 198.692,21 € a été déclaré par l’établissement bancaire dans le cadre de la procédure collective,
Prêt n° 06061023 de 14.657 € souscrit le 25/03/2022, au titre duquel le solde dû s’élève à
11.732,50 €,
[…]
* Prêt n° 06093351 de 43.740,20 € souscrit le 20/04/2023, dont le solde dû est de 30.332,46€.
La SARL [V] PEINTURE a également eu recours à la société BPIFRANCE pour la souscription d’un crédit avance plus n°143601 de 450.000 €, souscrit le 4/07/2022, initialement de 350.000 € en 2021, et porté à 450.000 € en 2022, puis renouvelé le 20/07/2023.
Le solde dû à la date du prononcé de la liquidation judiciaire est de 322.968,43 €.
Ces prêts ayant servi aux intérêts personnels des gérants, n’auraient donc pas dû être supportés par la société. Leurs montants en capital et intérêts doivent donc être supportés par les gérants fautifs dès lors que s’ils n’avaient pas été souscrits, le passif serait amoindri.
Pour seules explications succinctes, Messieurs [V] expliquent :
* que « le prêt souscrit en mars 2022 était affecté à l’achat d’un véhicule, tout comme celui
d’avril 2023 »,
les créances ».
* que « la BPI a été sollicitée en 2021 puis 2022, le crédit AVANCE PLUS sert à mobiliser
* que « Maître [TO] affirme mais ne démontre rien que ces fonds auraient servi des intérêts personnels ». Mais les explications apportées par Messieurs [V] démontrent au contraire que ces prêts n’ont pas été contractés dans l’intérêt de l’entreprise.
(3) Soit un passif complémentaire en capital de 808.397,20 €.
En effet, l’analyse des relevés de compte fournis par les établissements bancaires, en exécution d’une ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire, met en exergue certaines écritures qui sont ciaprès reprises, et qui nécessiteraient la justification de la contrepartie et de la pièce comptable :
Sur le compte n° 31321181542 ouvert auprès de la BPALC :
[…]
Messieurs [VD] et [F] [V] justifient :
* les mouvements de fonds entre la SARL [V] PEINTURE et la SARL [V] SERVICES,
en les qualifiant de facturation de sous-traitance, sans justifier des travaux commandés, ni réalisés. Les factures mensuelles de [V] SERVICES à la SARL [V] PEINTURE sont toutes libellées de la même manière : « prestations de services » et visent des noms de 4 à 5 salariés mis à disposition. Elles s’élèvent à 50.000 € HT de janvier à février 2023 (25.000 € HT par mois), 300.000 € HT en 2022 (25.000 € HT par mois), 268.000 € HT en 2021, 146.000 € HT de juillet à décembre 2020.
Ces montants exorbitants ne peuvent être justifiés par des prêts de main d’œuvre, au demeurant interdits par la loi si le prêt de main d’œuvre est à but lucratif : article L 8231-1et suivants du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. »
Ces virements injustifiés préjudicient aux créanciers de la SARL [V] PEINTURE et constituent des fautes de gestion ;
* la somme de 25.571,59 € versée à Monsieur [F] [V] au titre d’une « rémunération », sans justifier des décisions de l’assemblée générale qui les autorisent. Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des bulletins de salaires ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus 2021 à 2023. Mais dès lors que Monsieur [F] [V] a été l’objet d’un redressement fiscal à titre personnel (en plus de la SARL [V] PEINTURE), ce sont les éléments de ce redressement fiscal qu’il conviendrait que mon Confrère adverse communique, afin de connaître le montant des revenus reconstitués par l’administration fiscale du fait des fausses factures reconnues par Monsieur [F] [V] dans le cadre de l’enquête pénale parisienne ;
* la somme de 75.366 € versée à Monsieur [VD] [V] au titre d’une « rémunération », sans justifier des décisions de l’assemblée générale qui les autorisent. Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des bulletins de salaires ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus 2021 à 2023. Mais dès lors que Monsieur [VD] [V] a été l’objet d’un redressement fiscal à titre personnel (en plus de la société [V] PEINTURE), ce sont les éléments de ce redressement fiscal qu’il conviendrait que mon Confrère adverse communique, afin de connaître le montant des revenus reconstitués par l’administration fiscale du fait des fausses factures reconnues par Monsieur [VD] [V] dans le cadre de l’enquête pénale parisienne ;
* les 45.000 € virés le 27 mai 2021 à la société ARCADES IMMO filiale à 40 % de la société [V] PEINTURE, comme étant un remboursement de compte courant ;
* les fonds perçus par la société DS FINANCES, société HOLDING de Monsieur [VD] [V], comme étant des « fees » sans que les prestations correspondantes soient justifiées, ni que soient présentés les rapports spéciaux sur les « conventions réglementées » ;
* les mouvements de fonds entre la société POPOKI et la SARL [V] PEINTURE, en expliquant confusément que cette société a été constituée entre Monsieur [VD] [V] et Monsieur [D], Directeur patrimoine chez NOV’HABITAT, client de la SARL [V] PEINTURE, et que les PV de réception ont été signés en absence de l’entreprise, rédigés et contresignés par le maître d’œuvre, et qu’ainsi la société POPOKI a remboursé une
« Quotepart foire » à [V] PEINTURE, ce qui n’est pas clair ;
* que la société BATISOL AISNE a été constituée en septembre 2022 entre Monsieur [VD] [V] et Monsieur [U] [M] et qu’elle sous-traitait régulièrement pour la SARL [V] PEINTURE, sans justifier de commande ni de travaux exécutés, ni des rapports spéciaux sur les « conventions réglementées » ;
* que les mouvements de fonds avec la SCI [V] sont légitimes car elle est la bailleresse de la SARL [V] PEINTURE, sans justifier d’un bail ni des rapports spéciaux sur les « conventions réglementées ». Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse des factures de la SCI [V], celui-ci précisant qu’il n’existe pas de bail écrit.
Or, un tel bail, eut-il existé, constitue une convention réglementée soumise à l’article L 223-19 du code de commerce : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
« Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
« Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
« Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. »
A défaut de respect de cette procédure, l’alinéa 3 de l’article précité dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Ces loyers sont donc irréguliers et inopposables aux créanciers de la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE. Ils doivent être supportés personnellement par les associés ;
* que la société IMMOTEP a été constituée en 2000 par Monsieur [VD] [V] et qu’elle prestait pour la SARL [V] PEINTURE, sans justifier de commande ni de travaux exécutés, ni des rapports spéciaux sur les « conventions réglementées ».
Il est joint à la note en délibéré de mon Confrère adverse une convention de trésorerie entre la société DS FINANCES et ses sociétés filiales SARL [V] PEINTURE, IMMOTEP, SCI [Adresse 13] et ARCADES IMMO à effet au 1er décembre 2021.
Mais cette convention de trésorerie ne peut justifier les nombreux virements vers les comptes de Messieurs [V], ni même d’ailleurs les virements entre les sociétés du groupe qui ont pour objet de financer les virements vers les comptes de Messieurs [VD] et [F] [V] : cf. le mail d’explication de Monsieur [M] du 13 avril 2023 donnant des explications nébuleuses pour justifier les divers flux financiers entre la société ARCADES IMMO, la société [V] PEINTURE, la société [V] SERVICES et Monsieur [F] [V], qui démontre que les trésoreries de chacune des sociétés étaient utilisées en toute liberté, dans tous les sens, pour des causes effectivement inconnues puisque Monsieur [M] met lui-même un point d’interrogation (?) dans son mail pour justifier une « remontée de [V] PEINTURE vers [V] SERVICES, puis de [V] SERVICES vers [F] [V]…
En conclusion, Messieurs [V] n’apportent aucun support juridique à ces mouvements de
fonds.
(4) Soit un passif complémentaire de 1.254.140,28 €
Sur le compte n° 00021079701 ouvert auprès du CIC-EST :
Ce compte était peu usité par la SARL [V] PEINTURE.
Il est toutefois constaté l’émission de chèques au débit du compte dont les montants laissent interrogateur :
* le 22.12.2022 : chèque de 10.000 €
* le 22.12.2022 : chèque de 20.000 €
(5) Soit un passif complémentaire de 30.000 €
Sur le compte n° 00010104757 03 ouvert auprès de la BNP PARIBAS :
Ce compte révèle certaines écritures ci-après listées :
le 07.09.2020 : Virement au crédit du compte de 2.000 € intitulé « virement compte à compte origine SCI [V] / impôts »
le 15.09.2020 : Virement au débit du compte de 2.000 € intitulé « virement compte à compte origine SCI [V] / impôts »
(6) Soit un passif complémentaire de 4.000 €
Sur le compte de la SG GRAND EST, anciennement Banque KOLB :
La banque a communiqué une partie des relevés de compte de la SARL [V] PEINTURE, dont il ressort certaines écritures en particulier, à savoir :
[…]
Mon Confrère adverse précise que la SARL [V] PEINTURE est associée de la SCI ARCADES IMMO à 40 %, et que la première ligne (virement de 10.500 € au profit de cette dernière le 27.05.2021) correspondrait à « un apport pour une acquisition ». Il n’y a aucun justificatif à cette affirmation. (7) Soit un passif complémentaire de 96.593 €
Les relevés de comptes ouverts auprès de la BPALC et de la SG GRAND EST mettent en lumière des mouvements de fonds au bénéfice d’autres entités avec lesquelles il n’existe aucun lien capitalistique telles la SCI ARCADES IMMO, la SAS POPOKI, la SAS BATISOL AISNE ou encore la SARL [V] SERVICES.
Comme indiqué ci-dessus :
* aucune convention de trésorerie entre les deux entités [V] PEINTURE et [V] SERVICES n’a été fournie, qui expliquerait les versements réguliers effectués par la SARL [V] PEINTURE au profit de la SARL [V] SERVICES ;
* la SARL [V] SERVICES facturait des prêts de main d’œuvre à la SARL [V] PEINTURE, en franchise de TVA, alors que le prêt de main d’œuvre ne bénéficierait pas de la possibilité de facturer selon le régime de l’autoliquidation de la sous-traitance hors TVA, et qu’à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, la SARL [V] PEINTURE employait toujours 13 salariés ;
La jurisprudence considère le fait de prélever sur les actifs sociaux d’une entreprise des sommes permettant de régler les dettes d’une autre structure dans laquelle le dirigeant ou son conjoint était associé, comme un usage du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci, tout comme en présence de financements d’une activité d’une société par les ressources d’une autre.
Force est de constater que les représentants de la SARL [V] PEINTURE utilisaient à leur guise et selon les besoins du moment, la trésorerie de celle-ci au bénéfice d’autres entités dont ils sont également dirigeants et/ou associés.
Il apparaît depuis de nombreux exercices comptables, et encore au 31.12.2022, dans les comptes annuels à l’actif, sous l’intitulé « autres créances », des sommes dues par des SCI ou SARL/SAS, non associées de la SARL [V] PEINTURE, mais dont les consorts [V] sont dirigeants et/ou associés.
Il s’agit des structures suivantes :
* SCI ARCADES IMMO pour 118.972,23 €
* SAS [V] SERVICES pour 23.420,74 €
* SCI [V] pour 4.007,86 €
* SAS IMMOTEP pour 2.244,71 €
La SAS DS FINANCES, actionnaire de la SARL [V] PEINTURE depuis une AGE du 15 décembre 2021, est également redevable à l’égard de cette dernière d’une somme de 90.000 € au 31.12.2022.
(8) Soit un passif complémentaire de 238.645,54 €.
C – SUR L’INSUFFISANCE D’ACTIF RESULTANT DES FAUTES DE GESTION ET LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
L’insuffisance d’actif de la société [V] PEINTURE s’élève à Deux Millions Huit Cent Quatre Vingt Cinq Mille Neuf Cent Deux Euros et Quarante Tris Centimes (2.885.902,43 €).
Il résulte des fautes de gestion reprochées que celles-ci apparaissent en corrélation avec la totalité de l’insuffisance d’actif constatée.
Si l’on additionne le passif engendré par les fautes de gestion évoquées ci-dessus, au cours des 5 dernières années (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8), on s’aperçoit que celui-ci est supérieur à l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire, car une partie de ce passif a été compensé par l’activité poursuivie par la société malgré son activité déficitaire et son état de cessation des paiements, et sans doute grâce à la mise en place de l’activité illicite décrite dans la proposition de rectification fiscale.
Rappelons que le jugement du 19 octobre 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023, soit 291 jours antérieurs au jugement (pièce 1), étant précisé que cette date avait été laissée en blanc par Monsieur [VD] [V] dans la déclaration d’état de cessation des paiements (pièces 1 et 2).
Le redressement fiscal a par ailleurs généré des pénalités.
Ce constat justifie que le comblement est recherché à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif constatée ce jour.
Conformément à la jurisprudence, notamment celle de la Cour d’appel de Reims, qui met à la charge du dirigeant de justifier de son patrimoine et de ses revenus s’il entend bénéficier du principe de proportionnalité de la sanction patrimoniale, ceux-ci sont invités à donner tous justificatifs permettant éventuellement au mandataire judiciaire de réviser le montant de ses demandes.
Mais Messieurs [V] ne justifient de rien à ce sujet.
A titre d’information, d’ores et déjà, il est indiqué au Tribunal que Messieurs [VD] et [F] [V] disposent des participations suivantes dans d’autres sociétés :
PARTICIPATIONS DE [VD] [V]
[VD] [V] est associé de la SCI DES 3 COUSINS, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/03/2014 sous le numéro 800 962 060.
[VD] [V] est associé et Directeur Général en poste depuis le 21/09/2021 de la S.A.S. LE BISTROT DES HALLES (« LE BISTROT DES HALLES »), au capital de 1.000 €, ayant pour activité la restauration traditionnelle. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 21/09/2021 sous le numéro 903 123 099.
[VD] [V] est associé et co-gérant en poste depuis le 02/10/2008 de la SCI [V], au capital de 3.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 02/10/2008 sous le numéro 508 354 768.
[VD] [V] est associé unique directement et indirectement (par l’intermédiaire de la société DS FINANCES) et gérant en poste depuis le 28/09/2021 de la SCI LES 3 VALLEES, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 28/09/2021 sous le numéro 903 588 945.
[VD] [V] est associé et président en poste depuis le 03/11/2022 de la SAS BATISOL AISNE, au capital de 1.500 €, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. [U], [NI] [M], expert-comptable, en serait le directeur général. L’activité aurait effectivement débuté au 1 er septembre 2023 dans la Marne. Son siège social était à l’origine [Adresse 8], puis serait désormais situé [Adresse 17]. La société est immatriculée au RCS de SOISSONS depuis le 03/11/2022 sous le numéro 920 316 106. Les associés sont la SAS BAM, [Adresse 5] – domicile de [U] [M] – (50 %) et la SAS DS FINANCES (50 %).
[VD] [V] est associé de la SCI [Adresse 12], au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 05/08/2020 sous le numéro 887 846 749.
[VD] [V] est associé et président en poste depuis le 29/04/2022 de la SAS WIMMOB, au capital de 1.000 €, ayant pour activité celle des économistes de la construction. Son siège social est situé [Adresse 1]. La société est immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE depuis le 29/04/2022 sous le numéro 912 974 532.
[VD] [V] est associé unique et président en poste depuis le 26/03/2021 de la SASU DS FINANCES, au capital de 1.000 €, ayant pour activité celle de la gestion de fonds. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 01/04/2021 sous le numéro 897 692 851.
[VD] [V] est associé unique et président en poste depuis le 19/08/2020 de la SASU IMMOTEP, au capital de 1.000 €, ayant pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Son siège social est situé [Adresse 14]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 19/08/2020 sous le numéro 887 872 695.
[VD] [V] est associé directement et indirectement (par l’intermédiaire de la SARL [V] PEINTURE) de la société civile ARCADES IMMO, au capital de 2.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 08/01/2018 sous le numéro 834 434 243.
[VD] [V] est associé et gérant en poste depuis le 30/08/2018 de la SCI 54 REPUBLIQUE, au capital de 500 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 4]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 30/08/2018 sous le numéro 842 007 072.
[VD] [V] était associé unique de la EURL SMOC SOCIETE DE MAITRISE D’OEUVRE CHAMPENOISE, au capital de 5.000 €, ayant pour activité celle des économistes de la construction. Son siège social était situé [Adresse 3]. La société était immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 17/01/2014 sous le numéro 799 714 639.
L’entreprise a cependant cessée depuis le 15/05/2017, a alors nommé [VD] [V] comme liquidateur de la société par décision de l’associé unique du 1 er Mars 2017, et la société a été radiée du greffe le 19/03/2018.
[VD] [V] est associé et gérant en poste depuis le 21/01/2019 de la SCI 3 GRENET TELLIER, au capital de 500 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 22/01/2019 sous le numéro 847 629 391.
PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE DS FINANCES
La SASU DS FINANCES, dont [VD] [V] est associé unique, dirige plusieurs autres
sociétés :
La SASU DS FINANCES est associée et présidente en poste depuis le 06/04/2021 de la SAS POPOKI, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la restauration de type rapide. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 06/04/2021 sous le numéro 897 768 834.
Il sera précisé concernant cette SAS POPOKI, qu’elle a pour directeur général et actionnaire aux côtés de la SAS DS FINANCES, [R] [D], né le [Date naissance 6]/1990 à [Localité 19], qui n’est autre que le Directeur Patrimoine de la société NOV’HABITAT, maître d’ouvrage de nombreux marchés confiés à la SARL PEINTURE.
La SASU DS FINANCES est associée de la SCI LES 3 VALLEES, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 28/09/2021 sous le numéro 903 588 945.
La SASU DS FINANCES est associée de la SCI [Adresse 15], au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/10/2021 sous le numéro 904 083 250.
La SASU DS FINANCES est associée et présidente en poste depuis le 21/01/2022 de la SAS PEGA, au capital de 10.000 €, ayant pour activité celle des marchands de biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 21/01/2022 sous le numéro 909 456 204.
La SASU DS FINANCES est associée unique et présidente en poste depuis le 09/12/2022 de la SASU KEBAB TURQUOISE, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la restauration de type rapide. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/12/2022 sous le numéro 922 132 741.
PARTICIPATIONS DE [F] [V]
[F] [V] est associé ou dirigeant dans plusieurs autres sociétés :
[F] [V] est associé unique et président en poste depuis le 15/01/2016 de la SASU [V] SERVICES, au capital de 500 €, ayant pour activité des multiservices en bâtiment et notamment la réalisation de petits travaux du bâtiment, qui vont s’exécuter uniquement en faveur de la SARL [V] PEINTURE. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 15/01/2016 sous le numéro 817 694 201.
Par un jugement du 19 octobre 2023, cette société a été placée en liquidation judiciaire et Maître [TO] a été désignée liquidateur judiciaire.
[F] [V] est associé et co-gérant en poste depuis le 02/10/2008 de la SCI [V], au capital de 3.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 02/10/2008 sous le numéro 508 354 768.
[F] [V] est associé directement et indirectement (par l’intermédiaire de la SARL [V] PEINTURE) et gérant en poste depuis le 06/01/2018 de la société civile ARCADES IMMO, au capital de 2.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 08/01/2018 sous le numéro 834 434 243.
[F] [V] est associé et gérant en poste depuis le 12/10/2021 de la SCI [Adresse 15], au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/10/2021 sous le numéro 904 083 250.
[F] [V] est associé indirectement, par l’intermédiaire de la société civile ARCADES IMMO, de la SCI ALUGIMMO, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 7]. La société est immatriculée au RCS de PONTOISE depuis le 14/02/2018 sous le numéro 835 371 840.
[F] [V] est associé et gérant en poste depuis le 10/03/2014 de la SCI DES 3 COUSINS, au capital de 1.000 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 12/03/2014 sous le numéro 800 962 060.
[F] [V] est associé de la SCI 3 GRENET TELLIER, au capital de 500 €, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Son siège social est situé [Adresse 3]. La société est immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE depuis le 22/01/2019 sous le numéro 847 629 391.
Aux termes d’un acte sous seings privés du 27 octobre 2008, [F] [V], [VD] [V] et [T] [K] ont créé la SARL SFP PLADUR, au capital de 10.000 €, pour l’exploitation d’une activité de pose de plaques de placoplâtre, travaux de rénovation, isolation et fermetures, et ayant son siège social [Adresse 2], avant son transfert [Adresse 3]. Cette société a été immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 15 novembre 2008 sous le numéro 508 879 715, et radiée le 16 janvier 2012.
IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA TRIBUNAL DECLARERA MAITRE [TO] ES QUALITE RECEVABLE ET BIEN FONDEE EN SES DEMANDES TELLES QU’EXPOSEES AU DISPOSITIF.
Monsieur [VD] [V] a également été poursuivi devant le Tribunal pour sanction commerciale (interdiction de gérer), et a sollicité, et obtenu le 23 mai 2024, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à Paris. Cette procédure parisienne a trouvé son issue selon les déclarations de Monsieur [VD] [V]. A toutes fins, il sera rappelé que l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose :
« La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Avait été jugé avant la loi du 5 mars 2007, qui a modifié les règles du sursis à statuer au civil en cas d’action au pénal, que le sursis à statuer, du fait d’une instance pénale en cours, ne s’imposait pas au juge civil dans le cadre du prononcé de la mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, à moins que les faits fondant cette action n’aient été strictement identiques.
Si les faits reprochés au pénal n’étaient que pour partie identiques, le sursis à statuer ne s’imposait pas.
En l’espèce, les conclusions des opérations de vérifications de la part de l’administration fiscale ont fondé seulement pour partie les réquisitions de Madame la Procureure dans le cadre des poursuites en sanction commerciale.
L’action en comblement de l’insuffisance d’actif vise d’autres fautes de gestion que celles dont a à connaître la juridiction pénale.
Dès lors que les faits étaient différents, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’imposait pas à la juridiction civile saisie d’une demande tendant au prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer.
Monsieur [VD] [V] et Monsieur [F] [V] ayant contraint Maître [N] [TO] es qualité à exposer des frais non compris dans les dépens, seront condamnés solidairement à payer à Maître [N] [TO], es qualité, la somme de Cinq Mille Euros (5.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance en application des articles 696 et 699 du même code. Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE dans les délais légaux et ceux imparti par le Tribunal de la procédure.
Moyens de Messieurs [VD] et [F] [V], défendeurs :
Maître [N] [TO], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, a assigné solidairement Messieurs [VD] [V], gérant de droit depuis le 3 novembre 2021 et Monsieur [F] [V], gérant de droit jusqu’au 3 novembre 2021 et prétendu gérant de fait par la suite, en comblement de l’insuffisance d’actif pour 2.885.902,43 €, en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Cette demande s’appuie sur un jugement de liquidation judiciaire du 19 octobre 2023, fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023, et sur des fautes alléguées de gestion de fait de Monsieur [F] [V], retard dans la déclaration de cessation des paiements, irrégularités fiscales (fausses factures), usage abusif des biens et du crédit de la SARL [V] PEINTURE.
L’insuffisance d’actif résulterait d’un actif réalisé de 149.648,92 € et d’un passif de 3.035.552,35 €, incluant des créances fiscales contestées et des sommes versées par l’AGS.
Monsieur [VD] [V], gérant de droit, a été définitivement condamné par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des fausses factures à hauteur de 255.000 €. L’ordonnance de règlement stipulait :
« Les factures découvertes lors de la perquisition dans les locaux de la société [V] PEINIURE ont permis de confirmer l’implication de [VD] [V] s’agissant de factures au bénéfice des sociétés ECO, WILCON, BREKO, HBM, BSF, ILD, LS COULEURS pour un montant total de 1 016 157 euros. Après décompte des factures pour des chantiers et pour la remise d’espèces, il résulte des investigations que 255 516 euros concernent des virements pour récupérer des espèces. »
Le jugement du 7 novembre 2024 du Tribunal de céans, confirmé par la Cour d’appel de Reims le 17 juin 2025, a qualifié Monsieur [F] [V] de gérant de fait.
Monsieur [VD] et [F] [V] contestent l’ampleur des fautes, leur lien avec l’insuffisance d’actif, et la proportionnalité d’une condamnation solidaire.
A/ PREMIER MOYEN : Sur l’incertitude sur l’état des créances
L’insuffisance d’actif de 2.885.902,43 € inclut une créance fiscale de 1.155.174 €, dont 554.799 € de pénalités, issue d’une proposition de rectification du 4 janvier 2024.
Or, Monsieur [F] [V], tiers intéressé, a déposé une réclamation devant le jugecommissaire dans la mesure où l’assiette de redressement ne peut être la totalité des factures émanant des sociétés sous-traitantes.
Il est en mesure de démonter, comme l’a retenu le juge d’instruction, que l’assiette des rehaussements est de 255 000 €.
La créance serait significativement réduite et l’insuffisance d’actif d’autant.
B/ DEUXIEME MOYEN : Sur l’appel contre le jugement du 7 novembre 2024
Ce moyen devient inopérant, le jugement d’appel ayant confirmé la gestion de fait de Monsieur [F] [V].
C/ TROISIEME MOYEN : Sur le jugement correctionnel
Monsieur [VD] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS.
Le jugement papier n’est toujours pas disponible.
Son analyse est fondamentale dans le cadre de l’application du principe de proportionnalité. SUR LE FOND :
A/ EN DROIT
Aux termes de l’article L 651-2 du Code de commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dit apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif reste spécifique dans sa mise en œuvre et ses effets. Elle doit être introduite dans le respect de règles procédurales propres et devant le Tribunal de la procédure collective. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, même lorsque les conditions nécessaires sont réunies.
Dans la droite ligne de l’objectif d’adoucir le sort du dirigeant la loi « Sapin II » du 9 décembre 20L6 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) est venue modifier la définition de la faute susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif. Désormais, le premier alinéa de l’article L.651-2 précise que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’intention du législateur était de mettre un terme à la possibilité de retenir comme faute de gestion, et donc de condamner pour insuffisance d’actif, des dirigeants qui n’avaient commis que de légères fautes de négligence, ce qui suffisait sous le régime antérieur à caractériser la faute de gestion exigée par le texte.
C’est à la jurisprudence qu’il revient de déterminer les contours des règles nouvelles. La Cour de cassation a rapidement eu l’occasion de se pencher sur la question, la loi étant applicable immédiatement aux procédures et actions en responsabilité en cours.
En premier lieu, la simple négligence, pour être retenue, n’implique pas nécessairement que son auteur ait ignoré sa faute. Autrement dit, la Cour de cassation estime qu’un dirigeant peut rester simplement négligent tout en ayant eu conscience de cette négligence. Elle a ainsi admis que pouvait être considérée comme une simple négligence une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, alors que celui-ci était parfaitement connu du dirigeant.
En second lieu, plus généralement, la Cour de cassation exerce son contrôle sur Ia caractérisation ou non de la simple négligence. Le juge qui estime que la faute relevée justifie une condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif doit donc établir en quoi elle dépasse la simple négligence. Ainsi, le simple fait de ne pas tenir de comptabilité régulière ne suffit pas à caractériser le dirigeant gravement négligent.
De manière plus globale, le simple défaut de surveillance ou de diligence, la simple imprudence, bien qu’objectivement étrangères au comportement normalement attendu d’un dirigeant, ne peuvent plus en eux-mêmes être considérés comme synonymes de fautes de gestion.
La responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L 651-2 du Code de commerce est exclusive de celle de l’article 1240 du code civil. En application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit a personnellement commis la faute de gestion qu’il lui reproche.
Ce régime est applicable au seul dirigeant d’une personne morale, de droit ou de fait, qui est un régime de responsabilité adapté avec des précisions en matière procédurale.
Seul le passif antérieur est pris en compte.
L’état de cessation des paiements de la société ne suffit pas à faire la preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif.
Seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour déterminer l’insuffisance d’actif ce qui n’est donc pas le cas, par exemple, des indemnités de licenciement sauf si elles constituent des dettes nées avant le jugement d’ouverture.
La faute doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif. Ainsi, le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue à l’encontre d’un ou de plusieurs dirigeants a contribué à l’insuffisance d’actif.
B/ LE CAS D’ESPECE
1. Qualité de gérant de droit de Monsieur [VD] [V]
Contrairement à ce qui est affirmé par Maître [TO], Monsieur [VD] [V] est non seulement gérant de droit depuis le 3 novembre 2027, mais de plus seul maître de l’affaire depuis 2017.
2. Qualité de gérant de fait de Monsieur [F] [V]
L’administration fiscale, tout comme les poursuites et la condamnation pénale, ont démontré que [VD] [V] est seul maître de l’affaire depuis 2017.
Toutefois, le jugement d’appel a confirmé la gestion de fait de Monsieur [F] [V].
3. Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [V]
PEINTURE
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. (L 631-1. Code de commerce).
Contrairement à ce qu’affirme Maître [TO], au 31 décembre 2022, la société [V] PEINTURE était à jour du paiement de ses dettes exigibles.
Doit être exclu du passif exigible celui qui n’est rendu exigible que par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, jugement qui entraîne la déchéance du terme des créances nées avant lui. Par voie de conséquences, les concours bancaires n’ont pas à être considérés.
Au 31 décembre 2022, pour plus de 4 200 000 € de CA, le résultat brut d’exploitation a été positif de 42 913 €. Il est parfaitement exagéré et infondé d’affirmer qu’il y a une insuffisance de chiffre d’affaires par rapport aux charges d’exploitation. L’état de cessation des paiements n’est donc pas établi, pas caractérisé et le grief est sans portée.
Le retard après le 1er janvier 2023 n’est pas fautif.
Les comptes au 31/12/2022 montrent que les capitaux propres sont de 470.207 €, le résultat d’exploitation est de 82.115 € et les disponibilités de 105.652 €.
La déclaration du 18 octobre 2023 correspond aux créances exigibles en septembre, octobre 2023. La DCP est d’octobre 2023. Aucun retard volontaire n’est prouvé.
Il suffit de reprendre la liste des créances déclarées, sur 14 pages, pour s’apercevoir qu’outre un fournisseur « SMC » :
* aucune facture remontant à 2022 n’est due,
* la grande majorité des factures déclarées sont liées aux mois de septembre et octobre 2023.
Il n’y a pas de passif fiscal outre les redressements par ailleurs vivement contestés.
II n’y a pas de passif social autre que celui lié à la cessation d’activité.
Enfin, l’omission sanctionnée pèse clairement aujourd’hui sur la personne tenue de demander l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire, selon l’article L. 637-4 du Code de commerce [L. 640-4 pour la Liquidation judiciaire), le « débiteur ».
De plus, l’article R. 631-1 indique que : « La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique ».
Ceci milite en faveur d’une limitation des personnes punissables aux dirigeants de droit : le dirigeant de fait n’étant pas compétent pour déposer une demande d’ouverture de la procédure, il serait peu cohérent qu’il puisse être sanctionné pour omission d’avoir déposé une telle demande.
On ne peut donc retenir une solidarité sans faire la part des choses entre le dirigeant de droit et Monsieur [F] [V].
4. Sur les fautes de nature fiscale
Monsieur [VD] [V] a été poursuivi et condamné à ce titre. Pas Monsieur [F] [V]. Une enquête pénale a été diligentée à l’encontre de la SARL [V] PEINTURE, dont Monsieur [VD] [V] est le gérant depuis le 3 novembre 2021.
Les faits reprochés à la SARL [V] PEINTURE résident dans la réalisation de virements à des sous-traitants, qualifiés par l’administration de « coquilles vides », en contrepartie desquels une remise d’argent en espèces était effectuée au profit de Monsieur [VD] [V].
L’enquête pénale a mis à jour des factures fictives établies par différents sous-traitants pour un montant de 255 516 €.
Monsieur [VD] [V] a reconnu ce montant.
Après avoir exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, l’administration fiscale a tiré les conséquences fiscales des manquements constatés dans l’enquête pénale, estimant que l’intégralité des factures de sous-traitance présentent un caractère fictif, s’opposant à toute déduction des résultats imposables déclarés.
Aussi, alors que l’enquête pénale limite le montant de la facturation fictive à 255 516 €, un rehaussement en base à l’IS est intervenu à hauteur de 646 843 € pour 2021 et 1 182 529 € pour 2022, puis sur les exercices 2017 à 2020.
L’administration fiscale a poursuivi au motif que ces charges ne présentaient pas un caractère effectif, n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de l’exploitation et ne pouvaient être rattachées à la gestion normale de l’entreprise.
Or, l’intégralité des facturations de sous-traitants déduites par la SARL [V] SERVICES ne saurait être regardée comme des factures à caractère fictif.
Les concluants produisent les justificatifs pour chaque sous-traitant avec :
* le bon de commande des différents bailleurs sociaux mentionnant en objet l’adresse, le bâtiment et le numéro de logement concerné,
* la facture de sous-traitance correspondant aux travaux commandés et réalisés, sur laquelle sont indiqués : les différents chantiers, le bâtiment et le numéro de logement concerné par les travaux.
Le passif retenu est donc surévalué.
5. Sur l’usage abusif des biens et du crédit
a. Prêts souscrits
Le PGE a été souscrit un mois après le premier confinement consécutif à la Covid 19. Nul ne pouvait imaginer à l’époque ce qui allait devenir l’activité.
Au 31.12.2020, le CA était de 2 100 000 €, au 37.12.2021, le CA était de 2 929 000 €, au 31.12.2022, le CA était de 4 237 000 €.
Le prêt souscrit en mars 2022 était affecté à l’achat d’un véhicule, tout comme celui d’avril
2023.
Enfin la BPI a été sollicitée en 2021, puis 2022 : le crédit AVANCE PLUS sert à mobiliser
les créances…
Maitre [TO] affirme, mais ne démontre en rien, que ces fonds auraient servi des intérêts personnels. Les prêts étaient régulièrement remboursés jusqu’à la liquidation.
Pour finir le passif complémentaire est retenu à hauteur du nominal des prêts souscrits soit 808 397,20 € alors que le solde total dû est de 563 724 €.
b. Analyse des relevés de compte
La SARL [V] SERVICES, constituée en 2016 par Monsieur [F] [V], avait pour objet social l’activité « multi-services » en bâtiment et notamment la réalisation de petits travaux de bâtiment.
Celle-ci prestait en sous-traitance pour la SARL [V] PEINTURE.
Les mouvements de fonds sont simplement le règlement de factures. 726 000 € ont été versés entre janvier 2021 et octobre 2023, ce qui est en ligne avec le CA de la SARL [V] SERVICES.
Maître [TO] ne saurait contester ces prestations puisqu’un paragraphe est ajouté par ses soins sur des facturations.
Les sommes versées à Monsieur [F] [V] représentent, sur la même période, 25 571,59 €. Il s’agit de rémunérations.
Idem pour les sommes versées à [VD] [V] pour 75 366 €.
ARCADES IMM0 est filiale à 40 % de la SARL [V] PEINTURE. Dans ce cadre la SARL
[V] PEINTURE avait apporté 118 972,23 € en compte courant. Les 45 000 € virés le 27 mai 2021 sont un remboursement d’une fille à sa mère.
DS FINANCES est la société holding de Monsieur [VD] [V]. Elle percevait des fees à compter de janvier 2022. Elle a perçu 286 762 € et remboursé 80 000 € en avril 2023 et 4 800 € en septembre 2023, soit 200 000 € de janvier 2022 à juin 2023, correspondant à 200000/18 = 11 000 € mensuels.
Enfin, BATISOL AISNE prestait pour la SARL [V] PEINTURE.
Le passif complémentaire de 1 254 740,28 € n’est nullement justifié.
Le compte ouvert auprès de la BNP mentionnant SCI [V] IMPOTS correspond au remboursement de la taxe foncière, la SCI [V] étant bailleresse de la SARL [V] PEINTURE.
Le passif de 4 000 € n’est pas justifié.
Les sommes mentionnées dans le tableau SG GRAND EST sont systématiquement compensées, il n’y a pas non plus de passif complémentaire.
Presque tout est à l’avenant et non crédible, SCI [V] bailleresse, SCI ARCADES IMMO filiale, 84 800 € remboursés par DS FINANCES sur les 90 000 €.
Il est fait état des sociétés suivantes :
* SCI ARCADES IMMO
* SAS [V] SERVICES
* SAS POPOKI
* SAS BATISOL AISNE
* SCI [V]
* SAS IMMOTEP
* SAS DS FINANCES.
ARCADES IMMO est filiale à 40 de la SARL [V] PEINTURE. Dans ce cadre la SARL [V] PEINTURE avait apporté 178 972,23 € en compte courant. Les relevés produits démontrent le remboursement de 65 000 € en mai 2023.
La SARL [V] SERVICES prestait en sous-traitance pour la SARL [V] PEINTURE.
La SAS POPOKI a été constituée en avril 2021 entre Monsieur [VD] [V] et Monsieur [R] [D], par ailleurs Directeur patrimoine chez NOV’HABITAT, client de la SARL [V] PEINTURE.
Le Tribunal constatera que les PV de réception qui ont été signés sont dressés en absence de l’entreprise, rédigés et contresignés par le maître d’œuvre. Le 18 septembre 2023, POPOKI rembourse une quotepart foire à [V] PEINTURE (relevé BPALC).
La SAS BATISOL AISNE a été constituée en septembre 2022 entre Monsieur [VD] [V] et Monsieur [U] [M]. Elle sous-traitait régulièrement pour la SARL [V] PEINTURE.
La SCI [V] est bailleresse de [V] PEINTURE. Les mouvements de fonds vers elle sont totalement légitimes.
La SASU IMMOTEP a été constituée en 2000 par Monsieur [VD] [V], avec pour objet social, directement ou indirectement, en France et à l’étranger, le conseil en gestion et la maîtrise d’œuvre en bâtiment, la participation par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. Elle a presté pour la SARL [V] PEINTURE.
La SAS DS FINANCES est la holding constituée pour recueillir les parts sociales de la SARL [V] PEINTURE, recueillies par donation.
Le détail de l’actif fait apparaître une créance de 90 000 € de la SARL [V] PEINTURE sur DS FINANCES.
Or les relevés BPALC démontrent que :
* le 25 septembre 2023, DS FINANCES a viré 4 800 € sur le compte de la SARL [V]
PEINTURE
* le 25 avril 2023, DS FINANCES a viré 80 000 € sur le compte de la SARL [V]
PEINTURE.
Le détournement à des fins personnelles n’est pas démontré.
Le total des sommes présenté par Maître [TO] n’est pas recevable.
Les 1 254 000 € du tableau sont justifiés et doivent venir en déduction.
La créance fiscale est contestée et ne saurait excéder 200 000 €.
Des 3 068 296 € il y a déjà lieu de retirer : 1 155 000 – 200 000 = 955 000 € 1 254 000 € 86 155 € (sous-traitance [V] SERVICES) 244 673 € (prêts remboursés) 4 000 € (compte BNP) 96 000 € (compte SG) 238 000 € (compte courant filiale dette bailleresse et remboursement DS FINANCES) Soit 2 877 828 €… Par ailleurs il est faux d’indiquer que l’insuffisance d’actif est de 2 885 902 €. Des sommes
dues après ouverture sont ajoutées, telles que les AGS pour 147 933 €.
C/ SUR LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
Lorsqu’un dirigeant a déjà été condamné au pénal, cette condamnation peut influencer la procédure civile pour insuffisance d’actif. Cependant, le principe de proportionnalité impose de veiller à ce que les sanctions cumulées (pénale et civile) ne soient pas excessives par rapport à la gravité des faits reprochés et à leurs conséquences.
1. Prise en compte des faits déjà sanctionnés
Le principe de proportionnalité exige que le juge civil examine si les faits reprochés dans la procédure pour insuffisance d’actif sont distincts de ceux ayant conduit à la condamnation pénale. S’il s’agit des mêmes faits, une sanction civile supplémentaire (comme une condamnation à combler l’insuffisance d’actif,) peut être considérée comme disproportionnée, sauf si des éléments nouveaux ou des préjudices spécifiques aux créanciers justifient une telle mesure. Cela découle du principe non bis in idem (ne pas être puni deux fois pour la même chose).
2. Évaluation de la gravité et des conséquences
Le juge doit évaluer la proportionnalité de la sanction civile en tenant compte :
* de la gravité des fautes de gestion (par exemple, simples négligences ou actes intentionnels
graves),
* du montant de l’insuffisance d’actif et du lien de causalité avec les fautes du dirigeant.
Si le dirigeant a déjà été sanctionné au pénal (emprisonnement ou amende significative, le Juge civil pourrait réduire ou écarter une condamnation à combler l’insuffisance d’actif pour éviter un cumul excessif de peines.
3. Objectif de la sanction civile
Contrairement à la sanction pénale, qui vise à punir et dissuader, la condamnation pour insuffisance d’actif a une finalité principalement réparatrice : indemniser les créanciers lésés.
Le principe de proportionnalité exige donc que la sanction civile reste en adéquation avec ce but, sans devenir une punition supplémentaire déguisée.
Le juge peut ainsi limiter la condamnation au montant directement imputable aux fautes du dirigeant, plutôt que de lui faire supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
Enfin le principe de proportionnalité ne peut s’accommoder d’affirmations non étayées sur des fautes partagées alors que le rôle chacun a été parfaitement mis en avant par la procédure pénale et l’administration fiscale.
C’est pourquoi les prétentions de Maître [N] [TO] seront écartées.
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Attendu qu’aux termes de l’article L 651-2 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ;
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 20 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne ;
Que la présente action n’est donc pas prescrite ;
Le Tribunal déclarera recevable l’action de Maître [TO].
Attendu qu’aux termes de l’article L 651-2 du Code de Commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante ;
Attendu qu’elle est soumise à la preuve des trois éléments exigés par l’article 1382 du Code Civil (devenu l’article 1240 du Code Civil), à savoir :
* une faute, caractérisée par la faute de gestion du dirigeant,
* un préjudice, caractérisé par l’insuffisance d’actif,
* un lien de causalité les unissant ;
Sur les qualités de dirigeants de Messieurs [VD] et [F] [V] :
Monsieur [VD] [V] est dirigeant de droit de la SARL [V] PEINTURE depuis le 3 novembre 2021.
Monsieur [F] [V], fondateur de la SARL [V] PEINTURE, a été dirigeant de droit jusqu’au 3 novembre 2021.
Par jugement du Tribunal de Commerce de céans du 7 novembre 2024, confirmé dans toutes ses dispositions par la Cour d’appel de Reims le 17 juin 2025, Monsieur [F] [V] a été reconnu dirigeant de fait de la SARL [V] PEINTURE aux côtés de son fils, Monsieur [VD] [V], dirigeant de droit, et condamné, au titre de sa gestion de la SARL [V] PEINTURE, à une interdiction de gérer de 5 ans.
En conséquence, le Tribunal dira qu’en cas de faute(s) de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL [V] PEINTURE, Messieurs [VD] [V] en qualité de gérant de droit, et Monsieur [F] [V], en qualité de gérant de fait, auront à supporter le montant de cette insuffisance d’actif, en tout ou en partie.
A – Sur les fautes des dirigeants
A-1/ Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la SARL [V] PEINTURE dans le délai légal de 45 jours : article L 631-4 du code de commerce
Monsieur [VD] n’a indiqué aucune date de cessation des paiements sur la déclaration de cessation des paiements qu’il a déposée au Greffe du Tribunal de céans le 18 octobre 2023.
A l’audience du 19 octobre 2023, Monsieur [VD] [V] a clairement affirmé que la situation de la SARL [V] PEINTURE était irrémédiablement obérée, que les difficultés étaient apparues dès le début de l’année 2023, qu’elles étaient essentiellement dues à l’augmentation du prix des matières premières, qu’il perdait de l’argent sur l’exécution des contrats signés et dont il ne pouvait revoir les prix, que la trésorerie était exsangue et qu’en conséquence, il demandait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire directe.
Le Tribunal a fait droit à sa demande et fixé, provisoirement, la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023.
La défense soutient aujourd’hui que la déclaration de cessation des paiements n’était pas tardive, que les disponibilités de la SARL [V] PEINTURE étaient de 105.652 € au 31/12/22; que la déclaration du 18 octobre 2023 correspond aux créances exigibles en septembre et octobre 2023 ; qu’aucune facture remontant à 2022 n’était due ; qu’il n’y avait pas de passif social autre que celui lié à la cessation d’activité ; qu’il n’y avait pas de passif fiscal outre les redressements par ailleurs vivement contestés.
Monsieur [VD] [V] avait la possibilité de revenir sur ses déclarations et de contester, preuve à l’appui, la date du 1 er janvier 2023 dans les 10 jours suivant l’ouverture du jugement. Il ne l’a pas fait. La date de cessation des paiements est donc devenue définitive.
En conséquence, l’absence de déclaration par le dirigeant de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours suivant la cessation des paiements est caractérisée et constitue une faute de gestion de Monsieur [VD] [V], lui seul étant habilité à déclarer l’état de cessation des paiements.
A-2/ Sur les fautes de gestion de nature fiscale
Monsieur [VD] [V] a reconnu que la SARL [V] PEINTURE a fait des virements à des sous-traitants, qualifiés par l’administration fiscale de « coquilles vides », en contrepartie desquels une remise d’argent en espèces était effectuée à son profit. L’enquête pénale a mis à jour des factures fictives établies par différents sous-traitants pour un montant de 255 516 € et Monsieur [VD] [V] a reconnu ce montant.
Après avoir exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, l’administration fiscale a tiré les conséquences fiscales des manquements constatés dans l’enquête pénale, estimant que l’intégralité des factures de sous-traitance présentent un caractère fictif s’opposant à toute déduction des résultats imposables déclarés.
Alors que l’enquête pénale limite le montant de la facturation fictive à 255 516 € sur une période allant du 1 er janvier 2018 au 4 octobre 2021, le contrôle fiscal qui s’en est suivi, dans le cadre d’une procédure contradictoire de contrôle des bases de taxation à l’IS, a caractérisé des fautes commises sur la période 2017-2022 et abouti à un redressement fiscal de 1.155.174 €, dont 549.965 € de pénalités (les rehaussements d’IS mis en recouvrement au titre des exercices 2017 à 2022 sont en effet assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses en application de l’article 1729 c du Code général des impôts).
Dans sa note en délibéré du 28 juillet 2025, la défense conteste ce motif en indiquant qu’elle produit, pour chaque sous-traitant :
* le bon de commande des différents bailleurs sociaux mentionnant en objet l’adresse, le bâtiment et le numéro de logement concerné,
* la facture de sous-traitance correspondant aux travaux commandés et réalisés, sur laquelle sont indiqués : les différents chantiers, le bâtiment et le numéro de logement concerné par les travaux.
Elle en conclut que le passif retenu est donc surévalué.
En réalité, elle produit les contrats de travail de différents salariés de la SARL [V] SERVICES pour lesquels des heures de travail ont été facturées à la SARL [V] PEINTURE. Ces factures mensuelles sont toutes libellées de la même manière sur plusieurs exercices : « prestations de services », avec pour seule mention le nombre d’heure par salarié assorti d’un taux horaire.
Ces factures ne permettent pas d’identifier les « prestations » qui auraient été facturées : ni lieu, ni date, ni référence à des devis, bon de commande, contrat ou client, aucune définition des prestations réalisées.
Maître [TO], es qualité de liquidateur judiciaire, fait valoir que le prêt de main-d’œuvre à but lucratif est interdit par l’article L 8231-1 et suivants du code du travail ; qu’en outre, les montants mensuels facturés par la SARL [V] SERVICES à la SARL [V] PEINTURE pour 4 à 5 salariés sont exorbitants (50.000 € HT de janvier à février 2023, soit 25.000 € HT par mois, 300.000 € HT en 2022, soit 25.000 € HT par mois, 268.000 € HT en 2021 et 146.000 € HT de juillet à décembre 2020).
De fait, au vu des contrats de travail d’une part, des taux horaires facturés d’autre part, il est établi que la SARL [V] SERVICES facturait le prêt de ses salariés à la SARL [V] PEINTURE en appliquant une marge bénéficiaire, ce qui caractérise le prêt de main-d’œuvre illicite.
Messieurs [VD] et [F] [V] n’ont pas été en mesure de justifier de la réalité de « prestations » facturées à la SARL [V] PEINTURE par la SARL [V] SERVICES à hauteur de 760 000 €, ni pendant la période contradictoire des contrôles de l’administration fiscale, ni dans la note en délibéré autorisée par le Tribunal.
L’application d’une majoration de 80 % pour manœuvre frauduleuse est une sanction grave que l’administration fiscale a justifiée.
Les notifications de redressements adressées les 18 décembre 2023 et 4 janvier 2024, n’ont pas été contestées dans les délais impartis par Messieurs [VD] et [F] [V], ni sur le montant en principal, ni sur le montant des pénalités.
Les délais de recours étant épuisés et les majorations prévues à l’article 1729 du Code général des impôts ne pouvant pas faire l’objet de remise en cas de liquidation judiciaire, c’est donc à bon droit que les créances ont été mises en recouvrement les 14 et 15 mars 2024 par l’administration fiscale et déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE.
En conséquence, le Tribunal dira que les pénalités sanctionnant les manœuvres frauduleuses de Messieurs [VD] et [F] [V] ont aggravé le passif de la SARL [V] PEINTURE et entraîné un préjudice supplémentaire pour les créanciers de la SARL [V] PEINTURE à hauteur de 549 965 €.
A-3/ Sur le fait que les gérants ont disposé des biens de la personne morale comme de leurs biens propres ou ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement
Dans sa note en délibéré du 28 juillet 2025, et pour la première fois depuis l’ouverture de la procédure le 19 octobre 2023, la défense produit une convention de gestion de trésorerie conclue entre la SASU DS FINANCES et ses sociétés filiales [V] PEINTURE, IMMOTEP, SCI [Adresse 13] et ARCADES IMMO à effet au 1 er décembre 2021.
Elle soutient que cette convention et les relations d’affaires entretenues par les sociétés, justifient les mouvements de trésorerie constatés à hauteur de 1 254 740,28 € dans les relevés bancaires de la SARL [V] PEINTURE, les qualifiant de :
* règlement de factures à hauteur de 726 000 € versés entre janvier 2021 et octobre 2023 pour les virements à destination de la SARL [V] SERVICES,
rémunérations à hauteur de 25 571,59 € pour les virements à destination de Monsieur [F]
[V] et 75 366 € pour les virements à destination de Monsieur [VD] [V],
* de remboursement partiel de compte courant d’une fille à sa mère à hauteur de 45 000 € pour le virement à destination de ARCADES IMMO,
* de fees perçues à compter de janvier 2022 par DS FINANCES, qui a perçu 286 762 € et remboursé 84 800 € en entre janvier 2022 et septembre 2023,
* de prestations payées à BATISOL AISNE, sans que le montant soit précisé.
La défense conclut que le passif complémentaire de 1 254 740,28 € n’est nullement justifié. Maître [TO] soutient que :
* les virements émis à destination de la SARL [V] SERVICES, en paiement de factures qui ne justifient pas de la réalité de travaux accomplis sont injustifiés,
* que les virements qualifiés de « rémunérations » versées à Messieurs [HI] et [F] [V] ne sont pas justifiés par des décisions d’assemblée générale les autorisant,
* que les fees perçues par la SASU DS FINANCES ne correspondent à aucune prestation justifiée et ne font pas l’objet de rapports spéciaux sur les « conventions réglementées »,
* que les virements à destination des société BATISOL AISNE et IMMOTEP ne sont pas justifiés et ne font pas l’objet de rapports spéciaux sur les « conventions réglementées » alors que leurs dirigeants sont associés avec Messieurs [VD] et [F] [V],
* que les virements à la SCI [V], bailleresse de la SARL [V] PEINTURE, ne sont justifiés par aucun bail écrit et ne font pas l’objet de rapports spéciaux sur les « conventions réglementées », que les loyers sont donc irréguliers, inopposables aux créanciers de la liquidation judiciaire et doivent être supportés par les associés ;
* que le total des virements non autorisés ou injustifiés s’établit à 1 254 140 €.
A l’examen des pièces produites par les parties, il apparaît :
* que la convention de trésorerie, à laquelle se réfèrent Messieurs [VD] et [F] [V] pour justifier des mouvements de fonds intra-groupe, n’a été portée à la connaissance du Tribunal que dans les ultimes conclusions en délibéré de la défense, soit 21 mois après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et alors qu’une procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif avait été engagée à l’encontre des dirigeants ;
* qu’alors que Monsieur [VD] [V] est l’associé unique de la SASU DS FINANCES et gérant ou président des sociétés filles concernées, c’est Monsieur [F] [V] qui est l’unique signataire de la convention de trésorerie, pour toutes les structures ;
* qu’aucune convention de services signée entre DS FINANCES et ses filiales n’a été portée à la connaissance du Tribunal et ne permet donc de justifier les fees facturées à la SARL [V] PEINTURE ;
* qu’aucun bail n’a jamais été signé entre la SCI [V] et la SARL [V] PEINTURE, ce qui est admis par la défense,
* que les virements de la SARL [V] PEINTURE à la SARL [V] SERVICES à hauteur de 760 000 € ne sont pas justifiés par la réalisation de travaux identifiables (nom et adresse des clients, devis, bons de commande, justificatifs de réalisation de travaux); que les factures produites ont en revanche les caractéristiques de prêt de main d’œuvre dont le but lucratif est vraisemblable au vu des contrats de travail et des taux horaires facturés,
* qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale autorisant les rémunérations perçues par Messieurs [VD] et [F] [V] à hauteur de 100 937 € n’a été porté à la connaissance du Tribunal ;
* qu’aucun contrat n’a été produit pour justifier les « commissions sur ventes de chantier » facturées par BATISOL AISNE ;
* que les 238 645 € dus à la SARL [V] PEINTURE au 31 décembre 2022 par la SAS DS FINANCES et par des SCI ou SARL/SAS, non associées de la SARL [V] PEINTURE, n’ont été que partiellement et tardivement remboursés en 2023 à la SARL [V] PEINTURE (65 000 € de la SCI ARCADES IMMO en mai 2023 et 84 800 de la SASU DS FINANCES en avril 2023), la privant d’une trésorerie qui lui était pourtant nécessaire, la SARL [V] PEINTURE ayant contracté un PGE de 300 000 € et utilisant une ligne de crédit BPI France accordée pour un montant de 450 000 € ;
* que deux chèques respectivement de 20 000 € et 10 000 € ont été débités du compte de la SARL [V] PEINTURE sans que la défense ne puisse justifier de leurs bénéficiaires ;
* que le compte de la SG GE apparaît comme un compte permettant de faire transiter des virements de la SCI ARCADES IMMO vers Monsieur [F] [V] et/ou des tiers inconnus à hauteur de 96 593 € ;
* que toutefois, les 808 397 € de concours bancaires réclamés par Maître [TO] n’ont pas à être retenus en totalité dans la mesure où ils représentent le total des montants empruntés ; que les emprunts ont fait l’objet d’amortissement (le PGE à hauteur de 101 308 € et les prêts souscrits pour les véhicules à hauteur de 16 333 €) ; que seul le solde des emprunts peut donc être retenu à hauteur de 240 756 € ; de même, seul le montant utilisé de la ligne de crédit au prononcé de la liquidation judiciaire peut être retenu à hauteur de 322 968 € ; soit un total de 563 724 € de concours bancaires ;
* et que les 86 555 € de paiements de la SARL [V] PEINTURE au profit d’entrepreneurs individuels ont été justifiés dans l’ultime note en délibéré de la défense et ne sont donc plus réclamés par Maître [TO].
Il résulte de ces constations une insuffisance d’actif constituée de 549 965 € de pénalités fiscales auxquelles s’ajoutent 563 724 de concours bancaires et 1 473 578 € de virements effectués de la SARL [V] PEINTURE au profit de Messieurs [VD] et [F] [V] ou de sociétés dans lesquelles ils ont/avaient des intérêts, soit un total de 2 587 267 €.
Il sera observé que certaines de ces sociétés, bénéficiaires de virements de la SARL [V] PEINTURE, sont aujourd’hui soit radiée (DS FINANCES, holding du groupe, radiée du Greffe le 12 septembre 2025), soit en liquidation anticipée (SCI [V] et ARCADES IMMO, publications au BODACC des 21 et 22 janvier 2025), Monsieur [F] [V] ayant été nommé liquidateur amiable des deux sociétés alors qu’il a été condamné le 7 novembre 2024 à une interdiction de gérer de 5 ans.
B – Sur le préjudice causé :
Les mouvements de fonds de la SARL [V] PEINTURE, au profit de Messieurs [VD] et [F] [V] et de sociétés dans lesquelles ils ont/avaient des intérêts, constituent le premier préjudice pour les créanciers. Ils les privent en effet d’actifs qui auraient pu permettre de les désintéresser d’une partie de leurs créances.
Les redressements fiscaux et les pénalités prévues à l’article 1729 du Code général des impôts, qui sanctionnent les manœuvres frauduleuses de Messieurs [VD] et [F] [V], ont été déclarés au passif de la liquidation judiciaire par l’administration fiscale. Ils constituent un second préjudice pour les créanciers qui ne peuvent que constater l’aggravation du passif.
C – Sur le lien de causalité :
En s’abstenant volontairement de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL [V] PEINTURE et en continuant à disposer des biens de la SARL [V] PEINTURE à des fins personnelles et pour favoriser d’autres personnes morales dans lesquelles ils avaient des intérêts, Monsieur [VD] et [F] [V] ont conduit la SARL [V] PEINTURE à une liquidation judiciaire directe, sans possibilité de redressement judiciaire.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion de Messieurs [VD] et [F] [V] et les préjudices subis par les créanciers est caractérisé.
En conséquence, la preuve des trois éléments exigés par l’article 1382 du Code Civil étant apportée, le Tribunal déclarera Maître [TO] bien fondée à réclamer à Messieurs [VD] et [F] [V] la somme de 2 587 267 €.
En application du principe de proportionnalité :
La jurisprudence, notamment celle de la Cour d’appel de Reims, « met à la charge du dirigeant de justifier de son patrimoine et de ses revenus s’il entend bénéficier du principe de proportionnalité de la sanction patrimoniale, celui-ci étant invité à donner tous justificatifs permettant éventuellement au mandataire judiciaire de réviser le montant de ses demandes ».
En l’espèce, au vu des dernières pièces produites, Maître [TO] a maintenu toutes ses demandes, à l’exception des 86 555 € facturés par les entrepreneurs individuels.
A la demande du Tribunal à l’audience du 19 juin 2025, la défense a produit, en annexe dans sa note en délibéré du 28 juillet 2025,
* les bulletins de salaire de Monsieur [VD] [V] de janvier 2021 à novembre 2021, émis par la SARL [V] PEINTURE,
* ses avis d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus 2020, 2021 et 2022,
* les bulletins de salaire de Monsieur [F] [V] de novembre 2021 à septembre 2023, émis par la SARL [V] SERVICES,
* ses avis d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus 2021, 2022 et 2023,
* une attestation de vente de juillet 2025 d’un appartement de Monsieur [F] [V] et son épouse à [Localité 18], sans prix,
* un prêt CRCA de 55.000 € de février 2018 sur 180 mois,
* un prêt BPALC de 150.000 € de mai 2020 sur 180 mois,
* un prêt BPALC de 150.758 € de décembre 2022 sur 240 mois,
* un prêt CRCA de 66.047 € de novembre 2018 sur 85 mois,
* un prêt BPALC de 70.000 € de mars 2018 sur 120 mois,
* un prêt BNP PARIBAS de 282.000 € de janvier 2017 sur 99 mois,
* un prêt BPALC de 66.000 € de janvier 2012 sur 14 mois,
* un prêt PBALC consenti à la SCI des 3 cousins, et non à Monsieur [V], de 70.000 € d’avril 2020 sur 147 mois,
* un prêt PBALC consenti à la SCI des 3 cousins, et non à Monsieur [V], de 230.000 € de mai 2014 sur 147 mois.
Aucune information n’a été donnée quant à la valeur des biens acquis (pas d’actes notariés, pas d’information sur les apports personnels et leur provenance).
Il ressort des avis d’imposition de Monsieur [VD] [V], faute de bulletins de salaire depuis novembre 2021, qu’il a déclaré un revenu moyen de 27 K€ par an pour les années 2020, 2021 et 2022, sans aucun revenu de capitaux mobiliers ou fonciers. Il détient pourtant des participations dans treize sociétés et indirectement, au travers de la SASU DS FINANCES, dans cinq autres sociétés. Aucune information n’a été donnée sur ses revenus 2023 et 2024. Pas davantage sur ses revenus actuels.
Les avis d’imposition de Monsieur et Madame [F] [V] font apparaître des revenus de 98 733 € en 2021, dont 50 K€ de revenus fonciers, 76 941 € en 2022 dont 36 K€ de revenus fonciers et 174 409 € en 2023 dont 36 K€ de revenus fonciers et 97 K€ de pension en capital des nouveaux PER. Aucun revenu mobilier ou foncier alors que Monsieur [F] [V] détient des participations dans huit sociétés. Les revenus fonciers sont déclarés par son épouse.
Il semblerait donc que Messieurs [VD] et [F] [V] ne tirent aucun revenu des différentes sociétés dans lesquelles ils ont des participations.
La défense soutient que la condamnation pour insuffisance d’actif a une finalité principalement réparatrice : indemniser les créanciers lésés, que le principe de proportionnalité exige que la sanction civile reste en adéquation avec ce but, sans devenir une punition déguisée et que le juge peut ainsi limiter la condamnation au montant directement imputable aux fautes du dirigeant, plutôt que de lui faire supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, le préjudice causé par les manœuvres frauduleuses de Messieurs [VD] et [F] [V] et les mouvements de fonds à leur profit et vers des sociétés dans lesquelles ils ont/avaient des intérêts, a été établi à hauteur de 2 587 267 €.
Le Tribunal, souverain dans la détermination du montant de la condamnation, et considérant que l’action en insuffisance d’actif a pour objectif d’indemniser les créanciers lésés par les fautes imputables aux dirigeants, pas de les désintéresser en totalité, condamnera, solidairement, Messieurs [VD] et [F] [V], respectivement gérants de droit et de fait à l’époque des fautes de gestion reprochées, à payer 1 000 000 € (un million d’euros) à Maître [TO], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [V] PEINTURE.
En conséquence, le Tribunal :
Vu l’article L 651-2 du code de commerce,
* Déclarera recevable et bien fondée en ses demandes Maître [N] [TO], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2023,
* Condamnera solidairement Monsieur [VD] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [V] PEINTURE à l’époque des fautes de gestion reprochées, et Monsieur [F] [V], gérant de fait et ancien gérant de droit à l’époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [TO], es qualité, la somme de un million d’euros (1 000 000 €), afin de combler partiellement l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE et se rapportant à leurs fautes de gestion,
* Déboutera Messieurs [VD] et [F] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [TO], ès qualité, les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, le Tribunal :
* Condamnera encore solidairement Monsieur [VD] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [V] PEINTURE à l’époque des fautes de gestion reprochées, et Monsieur [F] [V], gérant de fait et ancien gérant de droit, à l’époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [N] [TO], es qualité, la somme de six mille euros (6.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance en application des articles 696 et 699 du même code,
* Ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE dans les délais légaux et ceux impartis par le Tribunal de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par Jugement contradictoire du 16 octobre 2025 et en premier ressort :
* DECLARE Maître [TO], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [V] PEINTURE, recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNE solidairement Monsieur [VD] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [V] PEINTURE à l’époque des fautes de gestion reprochées, et Monsieur [F] [V], gérant de fait et ancien gérant de droit à l’époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [TO], es qualité, la somme de un million d’euros (1 000 000 €), afin de combler partiellement l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE et se rapportant à leurs fautes de gestion,
* DEBOUTE Messieurs [VD] et [F] [V] de toutes leurs demandes et prétentions,
* CONDAMNE solidairement Monsieur [VD] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [V] PEINTURE à l’époque des fautes de gestion reprochées, et Monsieur [F] [V], gérant de fait et ancien gérant de droit, à l’époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [N] [TO], es qualité, la somme de six mille euros (6.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance en application des articles 696 et 699 du même code,
* ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [V] PEINTURE dans les délais légaux et ceux impartis par le Tribunal de la procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 16 octobre 2025.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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