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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 24 oct. 2025, n° 2025030835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénomée HSBC France c/ SARL TOUTANKAMON |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sally DIARRA-GEBRAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025030835
ENTRE :
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 775670284
Partie demanderesse : comparant par la AARPI KLEBERLAW, représentée par Me Sally DIARRA-GEBRAN, avocat (RPJ113950)
ET :
1) SARL TOUTANKAMON, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 450299086
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [P] [G], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
3) Mme [V] [G], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 02 avril 2025 signifiée en l’étude de l’huissier, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE assigne la SARL TOUTANKAMON, M. [P] [G] et Mme [V] [G].
Les parties sont convoquées à l’audience publique du 09 octobre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 12 juin 2025 et 16 juin 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d’accord sera annexée au présent jugement
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,64 € dont 16,73 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 09 octobre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut, et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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