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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025018864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018864
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C0495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SARL [H]'ASSIST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 3] n° [Numéro identifiant 2] Partie défenderesse : assistée de Me Bérangère DAMON, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société [H]'ASSIST, spécialisée dans les services d’office management, a conclu le 14 mars 2023 un contrat de concession de droit d’usage d’un logiciel (EDOC PRO MODULE PREMIUM, marque EUKLES), pour une durée irrévocable de 48 mois, avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, intervenant à titre de bailleur financier.
Dès l’installation du logiciel en mai 2023, [H]'ASSIST a exprimé son insatisfaction quant à la complexité et l’inadaptation du produit à son activité. Malgré des paiements initiaux, la société a cessé de régler les loyers à partir d’octobre 2023 et a tenté de résilier le contrat en septembre 2023. Faute de réponse satisfaisante, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a résilié unilatéralement le contrat le 30 avril 2024.
Estimant que la défaillance de son fournisseur FF2I GROUP constituait un manquement déterminant, [H]'ASSIST conteste les demandes indemnitaires du bailleur et sollicite la caducité du contrat pour dol. CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande la restitution du logiciel, le règlement des loyers impayés et des indemnités contractuelles.
LA PROCÉDURE
Par acte d’assignation délivré le 7 novembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience collégiale du 13 mars 2025 par ordonnance du 25 février 2025.
Dans le dernier état de ses prétentions déposées le 10/4/2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les conditions générales,
* Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Débouter la société [H]'ASSIST de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
* Voir constater la résiliation du contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°FR2013600 aux torts et griefs de la société [H]'ASSIST à la date du 30 avril 2024,
* S’entendre la société [H]'ASSIST condamnée à restituer le logiciel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de l’utilisateur et sous sa responsabilité,
* Condamner la société [H]'ASSIST à payer :
* redevances impayées : 3.015,60 € TTC
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT
* redevances à échoir : 15.508,80 € TTC
* clause pénale : 1.550,88 € TTC
* soit un total de 20.115,28 € avec intérêts de retard à compter du 20 novembre 2024,
* Condamner la société [H]'ASSIST à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens.
En réplique, dans le dernier état de ses prétentions déposées au 10/4/2025, la société [H]'ASSIST demande au tribunal de :
Vu,
L’article 1152 du code civil, L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile L’article 1219 du code civil L’article 1116 du code civil L’article 1138 du code civil L’article 1137 du code civil L’article 1186 du code civil L’article 872 du code de procédure civile
Recevoir la société [H]' ASSIST en ses demandes et les dire bien fondées, Ce faisant,
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’assignation et la juger de nul effet,
A titre principal,
Dire que le contrat de concession de fourniture de droit d’usage du logiciel n°FR2013600 est caduc
Déclarer les demandes de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS irrecevables et mal fondées et la débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que les clauses relatives aux indemnités de résiliation anticipé du contrat litigieux sont des clauses abusives et révélatrices d’un contrat d’adhésion
Juger nul et de nul effet ces clauses
Déclarer les demandes de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS irrecevables et mal fondées et la débouter de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la clause pénale est disproportionnée et la ramener à zéro compte tenu de l’absence de préjudice subi par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, A titre très infiniment subsidiaire,
Juger que la redevance à échoir ne peut être évaluée sur une base de loyer TTC mais HT conformément aux dispositions de l’article 11.5 des conditions générales du contrat,
Accorder à la société [H]'ASSIT un délai de 24 mois, pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En toute hypothèse,
Dire qu’il appartient au fournisseur de venir désinstaller le logiciel FR2013600 sur les postes informatiques de la société [H]'ASSIST,
Condamner la CM CIC LEASING SOLUTIONS à indemniser la société [H]'ASSIST à hauteur de 2.584,80€ correspondant au montant des loyers indument perçus,
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d’autre,
Condamner la CM CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société [H]'ASSIST une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CM CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience publique du 10/4/2025, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné pour entendre les parties le 4/9/2025. Ce même jour, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/10/2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Arguments du demandeur :
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient qu’elle est un bailleur financier indépendant des relations contractuelles entre la défenderesse et le fournisseur FF2I GROUP. Elle fait valoir que le contrat a été exécuté, que le matériel a été livré, réceptionné sans réserve, et que les loyers ont été payés plusieurs mois avant la rupture. Elle invoque les articles 1103 et 1186 du code civil pour établir le caractère certain, liquide et exigible de sa créance. Les pièces 1 à 6 du bordereau (contrat, mise en demeure, lettre de résiliation, décompte, avis de livraison et facture) viennent en appui de ces prétentions.
Arguments du défendeur :
La société [H]'ASSIST invoque des manœuvres dolosives de la part du fournisseur FF2I GROUP, soutenant que le logiciel était inadapté à ses besoins et hors de prix. Elle invoque
l’interdépendance des contrats de fourniture et de financement, rendant le contrat caduc (article 1186 C. civ.). À titre subsidiaire, elle conteste la validité des clauses pénales pour déséquilibre significatif (article 1171) ou demande leur réduction (article 1152). En dernier ressort, elle sollicite des délais de paiement au titre de l’article 1343-5 C. civ. Elle verse notamment les pièces 3, 4, 6, 7 à 10 pour démontrer ses difficultés et l’inadéquation du logiciel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Vu l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », le contrat de concession de droit d’usage de logiciel signé le 14 mars 2023 entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS) et la société [H]'ASSIST, constitue la loi des parties. Il doit recevoir application dans les termes convenus, sous réserve de sa régularité.
Sur la nullité de l’assignation
[H]'ASSIST invoque un défaut de visa juridique dans l’assignation initiale délivrée en référé, pour en demander la nullité. Toutefois, il ressort de la procédure que la demande en référé a fait l’objet d’un renvoi devant la formation collégiale par ordonnance du 25 février 2025. La défenderesse a pu se défendre utilement et a produit de longues écritures au fond. En application des articles 114 et 115 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à la condition que le vice cause un grief. En l’espèce, la régularisation de la procédure et la tenue du débat contradictoire excluent tout grief. Le tribunal rejettera la demande de nullité de l’assignation.
Sur la caducité du contrat et l’interdépendance contractuelle
La société [H]'ASSIST soutient que le contrat de location est caduc, en raison de l’interdépendance alléguée avec le contrat de fourniture du logiciel EDOC PRO MODULE PREMIUM, conclu avec la société FF2I GROUP. Elle reproche à ce fournisseur un manquement à son obligation de conseil, voire des manœuvres dolosives, sans toutefois attraire cette société dans la cause.
Or, selon l’article 1186 du Code civil, la caducité d’un contrat en raison de l’opération d’ensemble suppose que l’autre partie ait eu connaissance de l’existence de cette opération au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aurait eu connaissance de l’opération d’ensemble ou qu’elle aurait participé à la négociation commerciale avec le fournisseur FF2I. Elle est intervenue à titre de bailleur financier, en application d’un contrat clairement distinct de celui de fourniture, signé indépendamment par les parties.
En outre, la société [H]'ASSIST a signé un procès-verbal de livraison du logiciel le 15 mai 2023 sans émettre la moindre réserve (pièce 5 CCLS), a réglé les loyers de mai à octobre 2023, et a attendu plusieurs mois avant de contester la validité du contrat. Ce
comportement traduit une exécution volontaire du contrat, incompatible avec la caducité invoquée.
Les griefs formulés à l’encontre de FF2I, non partie à la présente instance, ne sont pas opposables au bailleur financier. Le tribunal rejettera la demande de caducité du contrat de location.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
Il ressort du contrat de concession de droit d’usage n°FR2013600 du 14 mars 2023 (pièce 1 CCLS), que la société [H]'ASSIST s’est engagée à régler 48 loyers mensuels de 359,00 € HT (soit 430,80 € TTC).
À la date de résiliation du contrat, intervenue le 30 avril 2024 à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse (pièces 2 et 3 CCLS), la société [H]'ASSIST restait devoir :
* 7 redevances échues, d’un montant total de 3.015,60 € TTC ;
* Pénalités de retard contractuelles de 40,00 € HT prévues à l’article 4.5 ;
* 36 redevances à échoir au titre de la résiliation anticipée, pour un montant global de 15.508,80 € TTC, conformément à l’article 11.5 du contrat ;
* Clause pénale de 10 %, soit 1.550,88 € TTC, également prévue à l’article 11.5.
Ces montants sont établis par le décompte produit (pièce 4 CCLS), et n’ont pas été sérieusement contestés quant à leur calcul.
Le tribunal constatera donc que le demandeur détient une créance est donc liquide, certaine et exigible à l’encontre de [H] assist, pour un montant total de 20.115,28 € TTC.
Le tribunal condamnera la société [H]'ASSIST à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes de :
* redevances impayées : 3.015,60 € TTC
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT
* redevances à échoir : 15.508,80 € TTC
* clause pénale : 1.550,88 € TTC
soit donc un total de 20.115,28 € avec intérêts de retard à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure,
Sur la clause de résiliation anticipée et la clause pénale
L’article 11.5 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat du fait de l’utilisateur, celui-ci est redevable de l’ensemble des redevances restant à échoir, augmentées d’une clause pénale de 10 %.
La société [H]'ASSIST soutient que ces clauses seraient déséquilibrées au sens de l’article 1171 du Code civil.
Or, il est constant que le contrat en cause a été librement signé par une société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle, excluant la qualification de contrat d’adhésion à déséquilibre significatif. Aucun élément ne permet de caractériser l’imposition unilatérale des conditions contractuelles.
Par ailleurs, la clause pénale, fixée à 10 %, reste dans les standards usuels de la location financière et correspond à une évaluation forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. Son application n’est ni excessive ni manifestement disproportionnée.
Il n’y a donc pas lieu à modération de la clause pénale.
Le tribunal déboutera la défenderesse de modération de la clause pénale.
Sur le devoir d’information et de mise en garde
La société [H]'ASSIST reproche à CCLS un manquement à son devoir d’information et de conseil.
Il ressort toutefois des pièces que le bailleur n’est intervenu qu’à titre financier, sans participer aux discussions commerciales avec le fournisseur (pièce 6 CCLS – facture postérieure à la signature).
De plus, la société [H]'ASSIST a signé un procès-verbal de livraison du logiciel sans réserve (pièce 5 CCLS), et a commencé à utiliser le produit et à régler les loyers pendant plusieurs mois, démontrant une acceptation libre et éclairée.
Enfin, la société [H]'ASSIST, société commerciale ayant recours à une GED dans le cadre de son activité, ne peut être regardée comme profane en matière de gestion documentaire. Elle a signé en connaissance de cause un contrat de 48 mois, et devait s’enquérir des caractéristiques du produit auprès de son fournisseur.
Le bailleur financier n’était donc pas tenu d’un devoir de mise en garde ou d’information.
Le tribunal déboutera la défenderesse de ses demandes quant à un manquement au devoir d’information et de mise en garde.
Sur la demande de restitution du logiciel
L’article 11.4 du contrat stipule que la résiliation entraîne l’obligation pour l’utilisateur de restituer le logiciel.
Si la matérialité d’une désinstallation logicielle ne peut être mise en œuvre de manière forcée par l’utilisateur, le tribunal constatera que cette restitution incombe au fournisseur. La société CCLS, en tant que bailleur, ne justifie pas être en mesure de procéder à cette opération.
En l’absence d’une demande dirigée contre le fournisseur, lequel n’a pas été mise dans la cause par la défenderesse, la demande de restitution sous astreinte sera rejetée, sans que cela n’affecte les obligations financières issues de la résiliation.
Le tribunal rejettera les demandes de restitutions du logiciel par la défenderesse.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société [H]'ASSIST, partie qui succombe, sera condamnée à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Constate que le contrat de concession de droit d’usage du logiciel n°FR2013600 a été valablement résilié aux torts de la société [H]'ASSIST,
Condamne la société [H]'ASSIST à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme totale de 20.115,28 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2024,
Condamne la société [H]'ASSIST à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société [H]'ASSIST aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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