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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 juin 2025, n° 2025021442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/38/02*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-5 Jugement prononcé le 6 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [N], -SELAFA MJA en la personne de Me [T] [P], -Parquet -SARL MOOR
Copies :
PC: P202501033 R.G.: 2025021442
SARL MOOR, [Adresse 1] [Localité 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [D] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 2], gérant de la SARL MOOR, présent, assisté de Me Daria Blank, avocate (E1753).
SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [N], [Adresse 3] [Localité 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [T] [P], [Adresse 4] [Localité 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MOOR avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 22 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 30 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [N], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [T] [P], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pascal Moreau, substitut du procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [N], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [P], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [N], administrateur judiciaire, M. [D] [C], représentant légal de la SARL MOOR, entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la : SARL MOOR [Adresse 1] [Localité 1] Nom commercial : MOOR Activité : Vente d’objets de décoration, import-export, conseil en décoration. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 802901645
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 septembre 2025.
Maintient M. Jean-luc Bour, juge-commissaire. Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [N], [Adresse 3] [Localité 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [P], [Adresse 4]
[Localité 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22/05/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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