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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 22 oct. 2025, n° 2025P01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J01103 SASU FOUND AMENAGEMENTS N° RG: 2025P01020
Sur saisine du Ministère Public,
Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SASU FOUND AMENAGEMENTS [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 889344966 2020 B 5495
Représentant légal : M. [J], [Y] [X] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2025 devant M. Paul JAECKEL, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République
Délibérée par M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges,
Prononcé le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. Paul JAECKEL président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil.
La SASU FOUND AMENAGEMENTS a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 22 Octobre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 889344966 (2020 B 5495). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’étude conseil toutes prestations en matière d’organisation et d’aménagement de locaux d’entreprises, surfaces commerciales, centre commerciaux et réalisation des travaux afférents, installation de bureaux et de rayonnage métalliques, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première vice-procureure de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d’affaires de 60.000,00€.
Le ministère public observe que :
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 15.080,00€, Les capitaux propres n’ont pas été reconstitués,
Le passif exigible connu est estimé à 33.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 15 Avril 2024 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur ne s’est pas présenté au rendez-vous de prévention du 21 mai 2025.
Que le débiteur ne s’est pas presente au rendez-vous de prevention du 21 mai 2025, Que le débiteur indique une baisse du chiffre d’affaires due à la concurrence et aux retards de
Que le debiteur indique une baisse du chiffre d’affaires due à la concurrence et aux retards de paiements des clients,
Que le débiteur reconnait être en état de cessation des paiements et sollicite la liquidation judiciaire,
Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
2
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU FOUND AMENAGEMENTS,
Fixe provisoirement au 15 Avril 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Christophe PEILLON, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [L], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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