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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 6 juin 2025, n° 2024022846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022846
ENTRE :
SASU IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 850171737
Partie demanderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
ET :
SA PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 352358865 Partie défenderesse : comparant par la SARL MANDIN-ANGRAND – Me Eric MANDIN
Partie défenderesse : comparant par la SARL MANDIN-ANGRAND – Me Eric MANDIN Avocat (J046)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SASU IM PARE BRISE une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 janvier 2024 par le président du tribunal de céans à l’encontre de la SA PACIFICA qui y a fait opposition.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 février 2025, seule la demanderesse à l’opposition est présente, laquelle sollicite un jugement de caducité.
Le tribunal constate l’absence de la défenderesse à l’opposition et déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Constate l’absence de la SASU IM PARE BRISE, partie défenderesse à l’opposition. Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Condamne la SASU IM PARE BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 13 février 2025 où siégeaient : M. Hervé de Bonduwe, juge présidant l’audience, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
M. Hervé de Bonduwe.
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