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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2024002564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 1 er juillet 2025
ENTRE : SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain DAMAZ, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant et par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants.
ET : SARL EMCC ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL CONSTRUCTION [Adresse 2]
M. [B] [T] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentés par Maître Lionel ESCOFFIER, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Fanny FOURNON et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22/04/2025
Par actes du 17/06/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner la société ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°478376189 et M. [B] [T] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 16/07/2024, aux fins de voir :
Condamner solidairement ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL et Monsieur [B] [T] sur le fondement de l’article 1134 du code civil, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) au titre du dossier n°60041175458 la somme de 79 460,94 € assortie des intérêts au taux contractuel,
Condamner solidairement ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL et Monsieur [B] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties puis elle a été appelée à l’audience du 22/04/2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, puis le délibéré a été prorogé ;
A la barre, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL et M. [B] [T] ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Draguignan au profit du Tribunal de commerce de Fréjus ;
SUR QUOI :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, déposées à l’audience du 22/04/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL EMCC ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL CONSTRUCTION, déposées à l’audience du 22/04/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la société ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL et M. [B] [T] soulèvent avant toute défense au fond une exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Draguignan au motif qu’ils sont tous deux domiciliés à Sainte-Maxime et demandent à être jugés par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les défendeurs, serait compétente, elle est donc recevable ;
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile stipule « la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »; que la société ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL et M. [B] [T] sont effectivement domiciliés sur la commune de Sainte Maxime qui se trouve dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Fréjus ;
Attendu qu’à la barre, la SA CA CONSUMER FINANCE a convenu qu’il convient de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Fréjus ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 42 du C.P.C., de déclarer le Tribunal de Commerce incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus, qui est territorialement compétent pour connaitre du litige, et de dire les dépens à la charge du demandeur à la présente instance ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présente à l’audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan et que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Fréjus (83).
Invite le Greffier.
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