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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 27 janv. 2026, n° 2024F01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 janvier 2026
N° RG : 2024F01653
Monsieur [S] [G] Entrepreneur Individuel [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 533 719 613 (Maître Kiyo GENET-SAEKI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société BIRD FORMATION S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 881 308 365 (Maître Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [S] [G], entrepreneur individuel, exerce une activité de formateur en sécurité privée.
La société BIRD FORMATION, société à responsabilité limitée, propose des actions de formation dans le domaine de la sécurité et de la prévention.
Le 4 décembre 2023, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance pour la préparation et la dispense de formations professionnelles. La durée du contrat était d’un an, sans clause de non-concurrence.
La rémunération journalière avait été fixée à 250 euros hors taxes.
Le contrat a été exécuté sans difficulté particulière durant plusieurs mois.
Le 3 mai 2024, alors que Monsieur [G] dispensait un cours, la directrice associée de la société BIRD lui aurait annoncé oralement la rupture du contrat, avec effet immédiat. Aucun écrit n’a confirmé cette décision.
Estimant cette rupture brutale et injustifiée, Monsieur [G] a adressé le 27 juin 2024 une mise en demeure restée sans réponse.
La société BIRD FORMATION a contesté toute faute de sa part par courrier du 21 août 2024.
Faute d’accord amiable, Monsieur [G] a saisi le tribunal de commerce de Marseille.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 décembre 2024, Monsieur [S] [G] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société BIRD FORMATION S.A.R.L. pour entendre :
*Vu l’article L 442-1 du Code de commerce,
*Vu le Contrat,
*Vu la jurisprudence citée et applicable,
*Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que Monsieur [G], ès qualité d’Entrepreneur Individuel, est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société BIRD FORMATION ;
* JUGER que le Contrat cadre de sous traitance conclu en date du décembre 2023 a été brutalement et unilatéralement rompu en date du 3 mai 2024 aux torts exclusifs de la Société BIRD FORMATION ;
En conséquence,
* CONDAMNER la Société BRD FORMATION à payer à Monsieur [G], ès qualité d’Entrepreneur Individuel, les sommes suivantes :
* Commissions pour les prestations dont les commandes ont été reçues avant la fin du Contrat mais acceptées avant le 3 mai 2024 : 5.000,00 H.T.;
* Dommages-intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation : 50.000,00 € ;
* Indemnité de préavis qui aurait dû être respecté par la Société BIRD FORMATION, soit une indemnité couvrant la période du 3 mai 2024 au 4 décembre 2024, sur la base d’une moyenne de 10 interventions mensuelles : 31.500,00 € H.T. ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société EIRD FORMATION, outre aux entiers dépens, au paiement de la Somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [S] [G] demande au tribunal,
*Vu l’article L.442-1 du Code de commerce ;
*Vu le Contrat,
*Vu la jurisprudence citée et applicable,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* JUGER que Monsieur [G], ès qualité d’Entrepreneur Individuel, est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société BIRD FORMATION ;
* JUGER que le Contrat cadre de sous traitance conclu en date du 4 décembre 2023 a été brutalement et unilatéralement rompu en date du 3 mai 2024 aux torts exclusifs de la Société BIRD FORMATION •
En conséquence,
* CONDAMNER la Société BIRD FORMATION à payer à Monsieur [G], ès qualité d’Entrepreneur Individuel, les sommes suivantes :
* Commissions pour les prestations dont les commandes ont été reçues avant la fin du Contrat mais acceptées avant le 3 mai 2024 : 5.000,00 € H.T. ;
* Dommages-intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation : 50.000,00 € ;
* Indemnité de préavis qui aurait dû être respecté par la Société BIRD FORMATION, soit une indemnité couvrant la période du 3 mai 2024 au 4 décembre 2024, sur la base d’une moyenne de 10 interventions mensuelles : 31.500,00€ H.T.;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société BIRD FORMATION, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DÉBOUTER la Société BIRD FORMATION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BIRD FORMATION S.A.R.L. demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER que seul Monsieur [G] est à l’origine de la cessation de son contrat avec la société BIRD FORMATION
* DIRE ET JUGER que Monsieur [G] a été réglé de toutes ses prestations effectuées au bénéfice de la société BIRD FORMATION
* DIRE ET JUGER que Monsieur [G] n’a subi aucune atteinte à son image, ni à sa réputation,
Par conséquent,
* DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, RECONVENTIONNELLEMENT,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [G] a exécuté de façon déloyale le contrat de sous traitance qui l’a uni à la société BIRD FORMATION,
Par conséquent,
* CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société BIRD FORMATION 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de sous traitance,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [G] a porté atteinte à l’image de la société BIRD FORMATION vis-à-vis de ses clients, les stagiaires,
Par conséquent,
* CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société BIRD FORMATION 5 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de la société BIRD FORMATION vis-à-vis de ses clients, les stagiaires,
* CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [F] [D], 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société BIRD FORMATION 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [G].
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la rupture brutale du contrat de sous-traitance et l’indemnité de préavis :
Attendu que Monsieur [S] [G] soutient qu’il a signé avec la société BIRD FORMATION un contrat de sous-traitance le 4 décembre 2023 pour une durée d’un an, prévoyant l’animation de sessions de formation en sécurité ; qu’il expose que le 3 mai 2024, alors qu’il dispensait un cours, la directrice de la société défenderesse lui a ordonné de quitter les lieux, mettant fin oralement et immédiatement à la collaboration ; qu’il fait valoir qu’aucune faute professionnelle ne lui a été reprochée, qu’aucune notification écrite n’a été émise, et que la rupture a entraîné la perte de revenus substantiels et une atteinte à son image ;
Attendu que la société BIRD FORMATION réplique que la décision de mettre fin au contrat a été prise unilatéralement par Monsieur [G] ; que son contrat, en son article 6.2, ne prévoyait « aucun engagement ni aucune garantie quant au nombre, à la fréquence ou à la régularité des prestations » confiées ; que malgré le comportement fautif du formateur, lequel aurait eu des attitudes inappropriées vis-à-vis des stagiaires et de la direction, aucune rupture du contrat de sous-traitance n’a été adressée par la société BIRD FORMATION alors que ces faits auraient pu justifier une résiliation immédiate sans préavis ; que c’est bien Monsieur [G] qui par son courrier du 27 juin 2024 a décidé de rompre unilatéralement ;
Attendu que l’article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu que ce texte sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, laquelle suppose une stabilité, une régularité et une ancienneté permettant au partenaire de prévoir raisonnablement la continuité du flux d’affaires ; qu’une relation ponctuelle, récente ou de faible intensité économique ne présente pas ce caractère d’établissement ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties s’accordent sur une durée de collaboration entre le 4 décembre 2023 et le 3 mai 2024, soit 5 mois, dans un cadre contractuel identique ; que seulement trois factures sont produites, pour un montant total de 10 560 euros, traduisant un volume d’activité limité et non consolidé ;
Attendu qu’en conséquence, ni la durée de la relation, ni le niveau des flux économiques échangés ne permettent de considérer que la collaboration présentait un caractère suffisamment stable et régulier pour être qualifiée de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce ; qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur [S] [G] de sa demande formée au titre de l’indemnité de préavis fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce ;
Sur le paiement des prestations dont les commandes ont été reçues et acceptées avant le 3 mai 2024 :
Attendu que Monsieur [S] [G] soutient qu’au moment de la rupture du contrat intervenue le 3 mai 2024, plusieurs commandes de formation avaient été confirmées par la société BIRD FORMATION ; qu’il expose que ces prestations prévues à hauteur de 2 semaines par mois entre le 4 mai et le 21 juin 2024, bien que programmées et acceptées, n’ont pas pu être réalisées du fait de la décision unilatérale de la société défenderesse de mettre fin à la collaboration ; qu’il en déduit qu’elles doivent lui être intégralement réglées, le contrat n’ayant pas été résilié selon les formes et délais prévus ; qu’il évalue le montant de ces prestations à la somme de 5 000 euros hors taxes, correspondant à deux actions de formation confirmées avant la date de rupture ;
Attendu que la société BIRD FORMATION conteste cette demande ; qu’elle soutient que les prestations évoquées par le demandeur n’avaient pas fait l’objet d’ordres de mission valablement émis ou signés ; qu’elle fait valoir qu’aucun engagement ferme n’existait pour les sessions non encore commencées à la date du 3 mai 2024, de sorte qu’aucune somme n’est due à ce titre.
Attendu que selon l’article 6 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; que l’article 9 du même code dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que le contrat du 4 décembre 2023 est un contrat cadre de sous-traitance n’engageant aucune quantité ni volume de prestation, et précisant par son article 3 que toute commande sera réalisée par l’intermédiaire d’un ordre de mission détaillé adressé pour chaque intervention ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [G] produit un échange de courriels établissant que la société BIRD FORMATION avait sollicité des disponibilités de formation prévues de mai à juillet 2024 ; mais que ce courriel du 15 février 2024 est adressé à la fois à Monsieur [G],
et à Monsieur [E] « fs formation », autre sous-traitant de la société BIRD FORMATION, de sorte qu’il apparaît qu’à cette date l’intervention de l’un ou l’autre des sous-traitants n’est pas encore confirmée ni actée par la défenderesse ;
Attendu qu’aucune pièce versée par Monsieur [G] ne démontre la confirmation de ces commandes par des ordres de mission établis par la société BIRD FORMATION avant la rupture intervenue le 3 mai 2024 ; qu’il s’ensuit que la preuve de l’existence de prestations fermement commandées et acceptées avant la rupture n’est pas rapportée ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [G] de sa demande formée à ce titre ;
Sur l’atteinte à l’image et à la réputation de Monsieur [G] :
Attendu que Monsieur [S] [G] soutient que les conditions dans lesquelles la société BIRD FORMATION a mis fin à la collaboration ont gravement porté atteinte à son image professionnelle et à sa réputation dans le secteur de la formation en sécurité privée ; qu’il expose avoir été éconduit verbalement, le 3 mai 2024, en pleine formation, devant plusieurs stagiaires, sans motif légitime ni notification écrite ; qu’il fait valoir que cet incident a porté atteinte à son honneur professionnel et à sa crédibilité, lui causant un préjudice moral qu’il évalue à 50 000 euros ;
Attendu que la société BIRD FORMATION conteste cette analyse ; qu’elle soutient que la rupture du contrat s’est déroulée dans un autre cadre, sans publicité ni diffusion d’informations dénigrantes ; qu’elle ajoute qu’aucune preuve d’une atteinte effective à la réputation du formateur n’est produite, et que le demandeur ne justifie d’aucune perte de clientèle ou d’activité en lien avec la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un fait fautif, d’un dommage personnel et d’un lien de causalité direct entre les deux ;
Attendu qu’en l’espèce, si Monsieur [G] affirme avoir été éconduit publiquement, aucune attestation ne corrobore ses déclarations bien qu’une altercation puisse être mentionnée ; que les pièces complémentaires produites ne permettent pas d’établir que cet épisode ait eu une diffusion externe ou ait entraîné une déconsidération professionnelle identifiable ; qu’il ne justifie pas davantage d’une perte de contrats ou de partenaires imputable à cet incident ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et d’atteinte à la réputation ;
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’exécution déloyale du contrat de sous- traitance :
Attendu que la société BIRD FORMATION soutient que Monsieur [S] [G] a exécuté ses missions de manière déloyale et contraire aux obligations contractuelles de coopération et de loyauté ; qu’elle lui reproche d’avoir, au cours des sessions de formation, critiqué la direction et la gestion de la société devant les stagiaires, d’avoir adopté une attitude conflictuelle et déstabilisante pour les équipes pédagogiques, et d’avoir ainsi perturbé le bon
déroulement des formations ; qu’elle en déduit que ces agissements constituent une exécution fautive du contrat de sous-traitance, justifiant l’allocation de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur [G] conteste l’ensemble de ces accusations ; qu’il affirme avoir toujours exécuté ses obligations contractuelles avec professionnalisme et rigueur ; qu’il précise qu’aucune mise en demeure, plainte formelle ni courrier de reproche ne lui a été adressé pendant la durée de la collaboration ; qu’il ajoute que la défenderesse ne produit aucun élément matériel objectif établissant l’existence de propos déplacés ou de manquements répétés ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; que selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation » ;
Attendu qu’il appartient ainsi à la partie qui invoque une exécution déloyale d’en rapporter la preuve, en démontrant à la fois le manquement contractuel et le préjudice qui en résulte ;
Attendu qu’en l’espèce, la société BIRD FORMATION verse aux débats plusieurs attestations relatant des tensions le jour du 3 mai 2024 ou des désaccords relatifs aux tarifs pratiqués, mais dont la teneur reste générale et non sujette à un caractère déloyal ;
Attendu qu’aucune mise en demeure ou pièce écrite antérieure à la rupture ne fait état de difficultés d’exécution signalées au formateur ; qu’aucun préjudice concret subi par la société n’est démontré ;
Attendu qu’en conséquence, la preuve d’une exécution déloyale du contrat par Monsieur [S] [G] n’est pas rapportée ; qu’il y a donc lieu de débouter la société BIRD FORMATION de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’atteinte à l’image de la société BIRD FORMATION vis-à-vis de ses clients et stagiaires :
Attendu que la société BIRD FORMATION soutient que le comportement de Monsieur [S] [G] a porté atteinte à son image et à sa réputation auprès de ses clients et stagiaires ; qu’elle affirme que le formateur aurait tenu des propos critiques à l’égard de la direction et du fonctionnement de l’organisme, créant un climat de défiance et altérant la crédibilité de la société vis-à-vis de son public ; qu’elle en déduit un préjudice moral et commercial, pour lequel elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur [G] conteste ces accusations ; qu’il fait valoir qu’il n’a jamais tenu de propos dénigrants ni agi de manière à nuire à la société ; qu’il souligne que la défenderesse ne produit aucune réclamation écrite de stagiaire ou de client, ni aucun élément probant établissant une dégradation de son image en lien avec son comportement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu’il
appartient au demandeur d’établir à la fois la faute, le dommage et le lien de causalité direct entre les deux ;
Attendu qu’en l’espèce, la société BIRD FORMATION ne verse aux débats aucune pièce objective démontrant une atteinte à son image ; qu’aucune plainte écrite de stagiaire, annulation de formation, ou baisse d’activité mesurable n’est produite ; que les attestations communiquées ne permettent pas de caractériser un préjudice réel et certain imputable à Monsieur [G] ; que l’atteinte alléguée à l’image de la société BIRD FORMATION n’étant pas démontrée, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de Madame [F] [D] au titre du préjudice moral personnel :
Attendu que Madame [F] [D], dirigeante de la société BIRD FORMATION, sollicite la condamnation de Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral personnel qu’elle estime avoir subi ; qu’elle expose que Monsieur [G] aurait tenu des propos désobligeants et dévalorisants à son encontre devant les stagiaires et formateurs, portant atteinte à son honneur et à sa dignité, et ayant généré pour elle une situation de stress et de déstabilisation dans l’exercice de ses fonctions de dirigeante ;
Attendu que Monsieur [G] conteste vigoureusement ces allégations ; qu’il soutient n’avoir jamais tenu de propos offensants ou déplacés à l’encontre de Madame [D], ni eu de comportement attentatoire à sa personne ; qu’il observe que Madame [D] ne produit aucune pièce, témoignage indépendant, ni élément objectif établissant la réalité de faits injurieux ou diffamatoires à son égard ;
Attendu que Madame [F] [D] n’est pas partie à la présente instance ; qu’il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la partie demanderesse succombe sur l’ensemble des demandes ;
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société BIRD FORMATION a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société BIRD FORMATION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [S] [G] de toutes ses demandes ;
Déboute la société BIRD FORMATION S.A.R.L. de ses demandes reconventionnelles ;
Déclare Madame [F] [D] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à la société BIRD FORMATION S.A.R.L. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [S] [G] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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