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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024022778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022778
ENTRE :
SAS IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de [Localité 2] n° B 850 171 737
Partie demanderesse : non comparante bien qu’ayant été dûment représentée antérieurement.
ET :
SA PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 3] n° B 352 358 865
Partie défenderesse : comparant par la SARL MANDIN-ANGRAND, Me Eric MANDIN, Avocat (J046).
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS IM PARE-BRISE une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 janvier 2024 par le président du tribunal de céans à l’encontre de la SA PACIFICA qui y a fait opposition.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 25 septembre 2025, seule la demanderesse à l’opposition est présente, laquelle sollicite un jugement de caducité.
Le Tribunal constate l’absence de la défenderesse à l’opposition et déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Constate l’absence de la SAS IM PARE-BRISE, partie défenderesse à l’opposition.
Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Condamne la SAS IM PARE-BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
M. Hervé de Bonduwe, président présidant l’audience, M. Philippe Adenot et M. Damien Douchet, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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