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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 févr. 2026, n° 2024J00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J879
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* Monsieur [Z] [K] Numéro SIREN : 503467805 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [H] Sofia [Adresse 5] Maître [Y] [A] – SELARL SYLVAIN ALET AVOCATS [Adresse 6]
Maître [Q] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO GEST
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2022, Monsieur [K] [Z] exerçant sous l’enseigne J.F.D. AUTO a conclu avec la société LOCAM un contrat de location avec assurance, moyennant le règlement de 60 mensualités de 598,80 € TTC destiné à financer une centrale moteur 9, une centrale CARCLIM et une centrale BVA3 commandés auprès de la société NEO GEST.
Le matériel a été livré et installé ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par le défendeur le 2 novembre 2022.
Aux termes de l’article 12 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le loueur pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure en date du 6 mai 2024.
Faute de régularisation, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer le 4 juin 2024, à Monsieur [K] [Z], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 34 701,15 € se décomposant comme suit :
[…]
Outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00879.
Le 19 novembre 2024, Monsieur [K] [Z] a assigné Maître [Q] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro [Numéro identifiant 1]
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, par ordonnance, le Tribunal de Céans a prononcé la jonction des procédures et a joint les affaires 2024J00879 et 2024J01633 sous le numéro RG 2024J00879.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 27 juin 2025 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence visée Vu les pièces produites au débat,
* Débouter Monsieur [D] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [D] [Z] à régler à la société LOCAM la somme principale de 34 701,15 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 mai 2024 ;
* Condamner Monsieur [D] [Z] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2025 par Monsieur [D] [Z] ;
Monsieur [D] [Z] demande au Tribunal de
Vu l’appel en cause opéré par Monsieur [Z], Vu la jonction des procédures, Vu les articles 1217, 1224, 1227, du code civil, Vu les articles 1641 et 1604 du code civil,
* Juger parfaitement fondée l’exception d’inexécution opposée par Monsieur [Z] à la société NEOGEST à la société LOCAM,
* Juger que Monsieur [Z] était fondé à cesser de régler les mensualités au bailleur financier à compter du mois de décembre 2023,
* Prononcer la résiliation du contrat de location et prestations annexes conclu le 11 octobre 2022 avec la société NEOGEST à compter du 10 décembre 2023 en l’état des manquements contractuels commis par cette dernière,
* Juger que la clause 7 des conditions générales du contrat de location financière est réputée non écrite,
* Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 11 octobre 2022 avec la société LOCAM à compter du 10 décembre 2023, en raison de l’interdépendance des contrats,
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
* Juger que l’article 4 des conditions générales du contrat de location conclu avec la société LOCAM s’analyse en une clause pénale excessive,
* Juger qu’il y a lieu de réduire à de plus justes proportions l’indemnité due par Monsieur [Z] au titre des loyers impayés et loyers à échoir,
En tout état de cause :
Condamner la société LOCAM au paiement de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Attendu que Maître [Q] [L], ès liquidateur de la société NEOGEST ne s’est pas présenté, ni fait représenter devant le Tribunal à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024 ; Que l’assignation a été signifiée par clerc assermenté à une personne qui a déclarée être habilitée à recevoir la copie ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
1- Sur la demande en résiliation du contrat de maintenance et en caducité du contrat de location
Attendu qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 2 novembre 2022 ; que par la signature dudit procès-verbal, la société JFD AUTO reconnait notamment, s’agissant du bien objet du contrat : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement » et « l’accepte sans restriction ni réserve » ;
Attendu qu’en application de l’article 1 des conditions générales de location, c’est notamment la signature du procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société LOCAM le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur ;
Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans le présent contrat que pour financer les biens choisis par Monsieur [Z] en sa qualité de gérant de la société JFD AUTO et commandés par lui auprès de la société NEOGEST ; que Monsieur [Z] prétend que le matériel objet du contrat de location est inutilisable depuis le placement en liquidation judiciaire de la société NEOGEST qui de fait ne pouvait plus assurer la fourniture du liquide M9 ; qu’aucune pièce n’est apportée par Le défendeur confirmant les réclamations faites sur les fuites de la centrale CARCLIM, ni sur les impossibilités de fourniture de recharge de la centrale MOTEUR 9 antérieurement à la liquidation judiciaire ; qu’il apparait donc que les matériels fonctionnaient parfaitement jusqu’à cette date et depuis le commencement d’exécution du contrat ;
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat de location de matériel ;
Attendu que la société LOCAM a résilié le contrat de location pour défaut de paiement suite à une mise en demeure restée infructueuse, adressée par la société LOCAM à Monsieur [D] [Z] le 6 mai 2024 ; que cette procédure est conforme aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu que le Tribunal rejettera en conséquence la demande de Monsieur [D] [Z] aux fins de caducité du contrat de location ;
2- Sur la demande de réduction de la clause pénale
Attendu qu’à titre subsidiaire Monsieur [D] [Z] demande au Tribunal de réduire la clause pénale de plus justes proportions ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre et que, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive » ;
Attendu que Monsieur [D] [Z] fait preuve de carence probatoire quant au caractère manifestement excessif de ladite clause, tandis que la société LOCAM, se fondant sur l’article 1231-2 du code civil justifie la clause pénale et l’indemnité de résiliation quant au fait qu’il s’agit du capital mobilisé par elle augmenté de son coût de refinancement et de sa rentabilité ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [D] [Z] sera débouté de sa demande visant à obtenir la réduction de la clause pénale ;
3- Sur les sommes dues à LOCAM
Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisé de Monsieur [D] [Z] et suite à la mise en demeure du 6 mai 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu cependant que le montant des loyers réclamés étant différents de ceux inscrits dans le contrat de location soit un loyer mensuel TTC de 598,80 € alors que la société LOCAM réclame un montant mensuel de 630,93 € TTC, que faute de document pouvant justifier cette différence le Tribunal s’appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s’élève à la somme totale de 29 940 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 2 994 €, soit un total de 32 934 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [D] [Z] à verser à la société LOCAM la somme principale de 32 934 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 mai 2024 ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera Monsieur [K] [Z] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes notamment celles visant à obtenir la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM, et celle visant à obtenir la réduction de la clause pénale ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à régler à la société LOCAM la somme principale de 32 934€ comprenant les loyers échus impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 93,87 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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