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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2024004174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004174
JUGEMENT DU 05/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
STREAMAKER (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Xavier PIETRA et Maître Romuald COHANA
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
FLYING RHINO (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Mathieu LE ROLLE
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, STREAMAKER SASU : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 16/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
Vu pour le défendeur, FLYING RHINO SARLU : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS STREAMAKER, [Adresse 1].
L’EURL FLYING RHINO, [Adresse 2].
Les deux parties exercent une activité de conseil en stratégie, les deux dirigeantes Madame [F] [Y] pour STREAMAKER et Madame [A] [B] pour FLYING RHINO se sont rapprochées dès le 22 octobre 2021, autour d’un projet de la société MGI concernant l’obtention d’aides publiques.
STREAMAKER compétente dans ce domaine, participe dès le départ à l’élaboration du projet sans pour autant que ne soit signé un contrat entre les parties définissant leurs rôles et la répartition des honoraires.
Les deux dirigeantes possèdent également au cours des années 2021 à 2023 des participations croisées dans diverses structures rayonnant sur le même segment de marché.
Le 16 novembre 2021, MGI conclu un contrat avec FLYING RHINO dans le cadre du quatrième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) qui a été lancé le 21 octobre 2020 par l’état français, sous l’égide de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
La proposition financière se compose de deux éléments :
* Une première partie en honoraires fixes permettant l’élaboration du dossier, soit 64 000 euros HT, payables de la façon suivante :
* 16 000 euros en novembre 2021,
* 16 000 euros au dépôt du pré-dossier,
* 16 000 euros à la réunion de présentation du pré-dossier,
* 16 000 euros au dépôt du dossier à l’ADEME.
* Une deuxième partie en honoraires de succès selon un pourcentage variant de 6 à 4,5% en fonction de l’assiette allouée, pour un montant espéré de trois millions d’euros d’aide publique.
Le dépôt final du dossier a lieu le 14 février 2022.
Les 20 décembre 2021 et 1 er mars 2022, FLYING RHINO procède au règlement au profit de STREAMAKER de deux factures soit la somme globale de 38.400 euros TTC représentant 50% des honoraires fixes prévu au contrat liant MGI et FLYING RHINO.
Le 27 octobre 2022, une aide de 3 091 886 euros est officiellement accordée à MGI pour le projet DOCLOOP.
Le 5 mai 2023, FLYING RHINO adresse à MGI une facture pour un montant de 185 513,16 euros au titre des honoraires de succès sur l’aide octroyée par L’ADEME.
A compter de juillet 2023, les relations entre les deux dirigeantes se dégradent se révoquant l’une et l’autre des postes qu’elles s’étaient octroyées dans les structures parallèles ou elles étaient associées et tour à tour majoritaires.
Le 18 septembre 2023, STREAMAKER adresse une facture à FLYING RHINO, pour un montant de 92 756,58 euros TTC, correspondant à 50% des honoraires de succès sur la totalité de l’aide octroyée au projet DOCLOOP.
Le 20 septembre 2023, la dirigeante de FLYING RHINO adresse un courriel à la dirigeante de STREAMAKER lui indiquant que la facture précitée n’a aucun fondement contractuel.
Le 4 octobre 2023, le contrat signé le 16 novembre 2021, fait l’objet d’un avenant aux termes duquel les droits et obligations de MGI ont été transférés à sa filiale, la société DOCLOOP et les conditions financières sont modifiées en prévoyant notamment que les honoraires de succès seraient versés au fur et à mesure des versements reçus de l’ADEME.
Outre d’autres conflits devant différentes juridictions, le 16 mai 2024, STREAMAKER assigne FLYING RHINO à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
STREAMAKER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1113, 1172, 1217 et 1240 du Code civil, Vu la relation contractuelle entre Flying Rhino et Streamaker, Vu la facture n°2023-09-000009 du 18 septembre 2023, Vu la jurisprudence,
CONDAMNER la société Flying Rhino à régler à la société Streamaker la somme de 92.756,58 euros TTC au titre de sa facture n°2023-09.000009 du 18 septembre 2023 correspondant à l’honoraire de résultat qui lui est dû assorti des intérêts au taux légal capitalisés depuis le 18 septembre 2023 ;
ASSORTIR sa décision d’une astreinte de 200 euros par jours de tard, 15 jours à compter de la décision du jugement à intervenir, pendant 60 jours ;
CONDAMNER la société Flying Rhino à régler à la société Streamaker la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société Flying Rhino de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Flying Rhino à régler à la société Streamaker la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Flying Rhino aux dépens.
FLYING RHINO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1113 du Code civil Vu l’article 32-1 du Code de procédure civil Vu l’article L. 110-3 du Code de commerce
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Streamaker ne rapporte pas la preuve d’un contrat de sous-traitance entre Flying Rhino et Streamaker,
JUGER que Streamaker ne rapporte pas la preuve accord de volonté non équivoque sur l’obligation de paiement de la facture 2023-09-000009 du 18 septembre 2023 d’un montant de 77.297,15 € HT,
En conséquence
DEBOUTER Streamaker de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Streamaker payer à Flying Rhino la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait qu’il existait un accord entre Flying Rhino et Streamaker prévoyant que cette dernière perçoive 50 % HT de l’honoraire de résultat versé par Docloop, LIMITER la condamnation de Flying Rhino à la somme de 45.706,59 € HT et DEBOUTER Streamaker du surplus,
En cas de condamnation de Flying Rhino, écarter l’exécution provisoire de droit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Streamaker au paiement de la somme de la somme de 10.000 € en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Streamaker aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le Tribunal, après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et entendu les parties, au titre du projet initié par MGI et concernant l’obtention d’aides publiques obtenues par DOCLOOP, dans le cadre du quatrième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4), sous l’égide de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), considère
qu’il manque des pièces essentielles au dossier lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, à savoir :
* Le montant des aides versées par l’ADEME à DOCLOOP jusqu’au 30 mars 2025 et le planning prévisionnel de versements à venir s’il a été déterminé,
* Les paiements effectués par DOCLOOP à FLYING RHINO au titre des d’honoraires de succès jusqu’au 30 mars 2025.
Considérant que la production de ces pièces est indispensable pour permettre d’établir la vérité sur les faits et de rendre une décision éclairée, le Tribunal décide de rouvrir les débats et ordonne à FLYING RHINO de produire les pièces citées supra sous un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.
Dans le cas où les pièces demandées ne seraient pas produites dans le délai imparti, le Tribunal se réserve le droit de statuer en l’état du dossier.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, le Tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire-droit en premier ressort et par décision contradictoire,
Rouvre les débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du :
mardi 17 juin 2025 à 14 heures
Dit n’y avoir lieu à convocation des parties,
Ordonne à la SARLU FLYING RHINO de produire, sous un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision :
* Le justificatif du montant total des aides versées par l’ADEME à la SAS DOCLOOP jusqu’au 30 mars 2025 et le planning prévisionnel des versements à venir,
* La justification des paiements effectués par la SAS DOCLOOP à la SARLU FLYING RHINO au titre des d’honoraires de succès jusqu’au 30 mars 2025,
Dit que dans le cas où les pièces demandées ne seraient pas produites dans le délai imparti, le Tribunal statuera en l’état du dossier,
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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