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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2024052806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052806
ENTRE :
SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 337 621 841
Partie demanderesse : comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (D205)
ET :
SARL H3BN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
438 925 414
Partie défenderesse : comparant par son gérant M. [T], à l’audience du juge
chargé d’instruire l’affaire du 13 janvier 2025
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
RICOH FRANCE est une SAS spécialisée dans la vente de copieurs.
H3BN est une SARL spécialisée dans le conseil et la gestion d’affaires.
RICOH FRANCE a adressé des factures à H3BN au titre de 5 contrats et de copies effectuées selon le décompte suivant :
* 6 factures du contrat 31224202 pour le copieur MP2852 SP
* 5 factures du contrat 3138003 pour le copieur SP C242SF
* 10 factures du contrat 3124204 pour le copieur SP C430DN
* 20 factures d’un contrat de location 30104695 pour le copieur MP C2003SP, signé le 17 septembre 2018 pour une durée de 36 mois.
* 7 factures du contrat 3124197 pour le copieur MPC 4501ARH3BN
Par mails en mars et avril 2022, RICOH FRANCE demandait à H3BN le paiement des sommes dues.
Par LRAR du 4 avril 2022, RICOH FRANCE mettait H3BN en demeure de payer la somme de 6 697,55 euros TTC.
Par mail du 15 avril 2022, H3BN contestait le montant à différents titres.
Le 30 aout 2022, RICOH FRANCE et H3BN mettaient fin au contrat du copieur MP C2003SP avec un relevé des compteurs.
Par LRAR du 20 décembre 2023, RICOH FRANCE mettait H3BN en demeure de payer la somme de 7 136,82 euros TTC en principal.
Après avoir vainement mis H3BN en demeure de payer, RICOH FRANCE a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 30 juillet 2024, remise à personne habilitée, puis à l’audience du 13 janvier 2025, RICOH FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 514, 696, 700 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce,
Vu l’article P4-3 des conditions générales,
Vu la mention sur la facture,
RECEVOIR RICOH France en ses demandes, DECLARER bien fondées les demandes de RICOH France en y faisant droit, En conséquence, CONDAMNER H3BN à payer à RICOH France la somme de 7.136,82 € TTC en principal, CONDAMNER H3BN à payer à RICOH France un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris, CONDAMNER H3BN à payer à RICOH France la somme de 1.920,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (48 factures X40 €), en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce, à l’article P4 -3 des conditions générales et de la mention sur la facture, CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC, CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
* Par courrier du 25 octobre 2024, soutenu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, H3BN demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
CONDAMNER RICOH à émettre un avoir de 1821,96 euros TTC en faveur de H3BN et ainsi ramener la dette de la société H3BN à 5314,86 euros TTC ;
DEBOUTER RICOH pour sa demande de paiement à H3BN d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
DEBOUTER RICOH pour sa demande de paiement à H3BN de la somme de 1960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
DEBOUTER RICOH pour sa demande de paiement à H3BN de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC,
DEBOUTER RICOH pour sa demande de paiement à H3BN des dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 6 décembre 2024 puis le 13 janvier 2025, à laquelle RICOH FRANCE se présente par son conseil et H3BN par son dirigeant.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 février 2025, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, RICOH FRANCE fait valoir que :
* Sur le contrat du 17 septembre 2018, H3BN ne peut prétendre être le propriétaire du matériel qui a fait l’objet d’une location puis d’une résiliation à des conditions acceptées par elle ; la demande d’avoir de 686,10 euros est infondée ;
* Aucun délai de grâce n’est justifié pour des factures datant de 2018 ;
* Sur le contrat 3124197, l’avoir demandé par H3BN de 700,05 euros n’est pas justifié car les relevés sont faits en ‘remote’ et indiqués sur chacune des 7 factures ;
* Les dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 sont applicables au cas d’espèce ;
Pour sa défense, H3BN soutient que :
* Elle conteste les relevés des compteurs pour les contrats 03138003 et 03124197 justifiant des demandes d’avoir, respectivement de 533,84 euros TTC et 700,05 euros TTC ;
* Elle ne conteste pas les montants demandés par RICOH FRANCE sur les contrats 034124202 et 03124204 mais demande des délais de paiement ;
* Concernant le contrat 30104695, elle conteste la somme demandée par RICOH FRANCE de 4 447,26 euros TTC au motif que H3BN pensait être propriétaire de la machine à l’issue du paiement des loyers et être totalement remboursée par son assurance (somme manquante de 686,10 euros TTC) ;
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur la demande de paiement en principal
Attendu que RICOH FRANCE adressait des factures à H3BN pour un montant global de 7.136,82 € TTC correspondant à 5 contrats selon le décompte suivant : – 6 factures de copies pour le contrat 31224202 et le copieur MP2852 SP – 5 factures de copies pour le contrat 3138003 et le copieur SP C242SF – 10 factures de copies pour le contrat 3124204 et le copieur SP C430DN – 20 factures de copies et de location pour le contrat de location 30104695 et le copieur MP C2003SP ; – 7 factures de copies pour le contrat 3124197 et le copieur MPC 4501ARH3BN
Attendu que H3BN ne contestait pas les sommes dues au titre des contrats 31224202 et 3124204 soit respectivement les sommes de 61,94 euros TTC et 1 113,92 euros TTC ; que néanmoins H3BN contestait les sommes dues sur les autres contrats ; qu’il convient alors de les examiner ;
Sur le contrat 3138003
Attendu que par lettre du 15 avril 2022, H3BN contestait les relevés de compteur ; que sur les 5 factures émises, 3 factures d’un montant de 149,35 euros TTC, 150,98 euros TTC et 139,12 euros TTC, indiquaient que les compteurs fin avaient été estimés ; que RICOH FRANCE ne prouve pas avoir régularisé le comptage ; que RICOH FRANCE, qui a la charge de la preuve, ne prouve pas avoir fait un relevé de fin, lors de l’exécution du contrat de maintenance comme prévu dans les conditions contractuelles ; que RICOH FRANCE est alors mal fondée à demander à H3BN de payer la somme correspondante de 439,45 euros TTC ;
Attendu que les 2 autres factures d’un montant de 562,82 euros TTC et 94,39 euros TTC, basées sur des déclarations client, ne sont pas contestées par H3BN ; que RICOH FRANCE est bien fondée à demander à H3BN le paiement de la somme totale de 657,21 euros TTC ;
Sur le contrat 3124197
Attendu que les 7 factures émises par RICOH FRANCE l’ont été sur la base de relevés ‘remote’ ; que ce mode de relevé est contractuel ; que H3BN, contestant les relevés, échoue néanmoins à opposer d’autres relevés correspondant à sa consommation ou à prouver un défaut de fonctionnement du système ; que RICOH FRANCE est alors bien fondée à demander à H3BN de payer la somme de 767,07 euros TTC ;
Sur le contrat 30104695
Attendu que RICOH FRANCE demande à H3BN le paiement de la somme de 4 097,23 euros TTC, constituée de :
15 factures de loyer d’un montant unitaire de 252 euros TTC soit au total 3 780 euros TTC ;
5 factures de copie soit 21,07 euros, 44,58 euros, 111,46 euros, 87,84 euros, 52,28 euros soit la somme globale de 317,23 euros TTC ;
Attendu que H3BN fait valoir qu’elle croyait avoir signé un contrat d’achat pour un copieur en remplacement de celui qu’elle possédait et qui avait été rendu inutilisable par la foudre ; que le tribunal relève que H3BN a signé un contrat Sérénity qui ne manifeste aucune ambiguïté sur le principe de la location, sa durée de 36 mois et le quantum des loyers de 210 euros HT ; que H3BN, ayant résilié le contrat par LRAR du 2 mai 2022, était redevable des échéances jusqu’à l’échéance trimestrielle finale couvrant la période du 1er mai au 31 juillet 2022, soit 15 loyers et la somme de 3 780 euros TTC (15*252 euros) ;
Attendu que H3BN a appelé en garantie son assurance sur le devis de réparation de son copieur atteint par la foudre ; que son assurance lui a versé une première somme de 2 058,31 euros TTC pour la vétusté précisant qu’un second règlement de 686,10 euros représentant la valeur à neuf interviendrait sur présentation de la facture de remplacement ; que H3BN fait valoir que RICOH FRANCE ne lui ayant pas fourni une facture d’achat, H3BN n’a pas pu obtenir le second règlement et demande à RICOH FRANCE de lui faire un avoir de ce montant sur les loyers qu’elle a à payer ;
Attendu que le tribunal relève que H3BN n’a pas acheté de matériel mais l’a loué, la privant d’une facture d’achat à son nom ; que H3BN ne peut rendre RICOH FRANCE responsable des positions prises par son assurance, RICOH FRANCE étant tiers à tout litige éventuel entre H3BN et son assurance ; que H3BN est alors mal fondée à demander à RICOH FRANCE un avoir sur le paiement des loyers qui s’élèvent à 3 780 euros TTC ;
Attendu que H3BN ne conteste pas les facturations de consommation ; que RICOH FRANCE est alors bien fondée à demander à H3BN de payer la somme totale de 317,23 euros TTC ;
Attendu qu’en conséquence, RICOH FRANCE est bien fondée de demander à H3BN de payer les sommes de 61,94 euros TTC, 1 113,92 euros TTC, 657,21 euros TTC, 767,07 euros TTC, 3 780 euros TTC, 317,23 euros TTC, soit la somme globale de 6 697,37 euros TTC ;
Le tribunal condamnera H3BN à payer à RICOH France la somme de 6 697,37 € TTC en principal, déboutant pour le surplus ;
Sur les intérêts de retard
Attendu que l’application d’intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux légal est de droit ; que RICOH FRANCE a modifié par écrit ses conclusions à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en précisant que le point de départ serait la date de l’assignation,
Le tribunal condamnera H3BN à payer à RICOH France un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2024 ;
Sur les frais de recouvrement
Attendu que l’application de frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée est de droit ; que l’échéancier de loyer vaut facture unique ; qu’il en résulte que 34 factures sur 48 n’ont pas été payées conduisant à des frais de recouvrement de 1 395 euros (34*40) ;
Le tribunal condamnera H3BN à payer à RICOH France la somme de 1.395 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce, à l’article P4 -3 des conditions générales, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que RICOH FRANCE a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner H3BN à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que H3BN succombe, H3BN sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ;
Condamne la SARL H3BN à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 6 697,37 € TTC en principal ; Condamne la SARL H3BN à payer à la SAS RICOH FRANCE un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2024 ;
Condamne la SARL H3BN à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 1.395 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce, à l’article P4 -3 des conditions générales ;
Condamne la SARL H3BN à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL H3BN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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