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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 26 mars 2025, n° 2025012161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/07/61* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 26 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS JAMIN PUECH [Adresse 5]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
*
M. [P] [E], [Adresse 7], représentant légal, présent – SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, absente, substituée par son collaborateur, présent. – SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
*
Mme [Y] [W], [Adresse 1], représentant de salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de
redressement judiciaire, avec une période d’observation de mois à l’égard de la SAS JAMIN PUECH.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 10 juin 2025 par jugement en date du 5 février 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2025, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [L] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631- 15-II du code de commerce.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 4 mars 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que le seul candidat à la reprise s’est désisté de son offre dans le cadre d’un plan de cession.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis le conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ; qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les organes de la procédure et le ministère public sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; que le débiteur ne s’y oppose pas. En conséquence, il convient de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS JAMIN PUECH
[Adresse 5]
Activité : La création, l’achat et le commercialisation d’accessoires de mode (maroquinerie, joaillerie, vêtements, articles de confection, chaussures, lunettes), de décorations et de parfumerie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 821018645
Etablissement(s)- [Adresse 6] Maintient M. [C] [S], juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [J] [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL Allemand – Nguyen-Hong, [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de récolement de l’inventaire.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 25 mars 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2025 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président
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