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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 21 juil. 2025, n° J2025000468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 21/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000468
AFFAIRE 2024077499
ENTRE :
SAS LUXE ET TRADITIONS, dont le siège social est [Adresse 2] et les bureaux administratifs sis [Adresse 4] – RCS de Versailles n° B 478 277 544
Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Dan ZERHAT Avocat (C1050) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA, Avocat (C1050).
ET :
1. SAS RENTHOTEL [Localité 8] SAS, dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 5] – RCS de Paris n° B 433 223 252
2. SAS DOKHAN LUXURY HOTELS, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS de Paris n° B 552 124 117
Parties défenderesses : assistées de la SELAS SIMON ASSOCIES, Me Vanessa RUFFA, Avocat, (P0411) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
AFFAIRE 2024077564
ENTRE :
SAS LUXE ET TRADITIONS, dont le siège social est [Adresse 2] et les bureaux administratifs sis [Adresse 4] – RCS de Versailles n° B 478 277 544
Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Dan ZERHAT Avocat (C1050) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA, Avocat (C1050).
ET :
1.
SAS BERRI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris, n° B 811 879 667
2.
SAS DOKHAN LUXURY HOTELS, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS de Paris n° B 552 124 117
Parties défenderesses : assistées de la SELAS SIMON ASSOCIES, Me Vanessa RUFFA, Avocat, (P0411) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
AFFAIRE 2024077567
ENTRE
SAS LUXE ET TRADITIONS, dont le siège social est [Adresse 2] et les bureaux administratifs sis [Adresse 4] – RCS de Versailles n° B 478 277 544
Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Dan ZERHAT Avocat (C1050) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA, Avocat (C1050).
ET :
1. SA HOTEL METROPOLITAN [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Paris n° B 582 097 721
2. SAS DOKHAN LUXURY HOTELS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 552 124 117
Parties défenderesses : assistées de la SELAS SIMON ASSOCIES, Me Vanessa RUFFA, Avocat, (P0411) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LUXE ET TRADITIONS est une SAS assurant des prestations de service auprès d’hôtels.
SAS RENTHOTEL [Localité 8], HOTEL BERRI, et METROPOLITAN sont des hôtels, gérés et administrés par une holding familiale DOKHAN LUXURY HOTELS, dite infra DLH. RENTHOTEL exerce sous l’enseigne GRAND HOTEL CHAMPS ELYSEES. METROPOLITAN était anciennement RADISSON EIFFEL.
SAS RENTHOTEL [Localité 8], HOTEL BERRI, METROPOLITAN et DOKHAN LUXURY HOTELS, sont dits infra les défendeurs.
Le 14 janvier 2009, LUXE ET TRADITIONS signait avec METROPOLITAN un contrat de prestations de services de nettoyage, qui faisait l’objet d’un avenant sur les conditions financières et la durée, en date du 16 décembre 2010.
Le 10 juin 2021, LUXE ET TRADITIONS signait avec BERRI un contrat de prestations de services de nettoyage, qui faisait l’objet d’un avenant sur les conditions financières et la durée, en date du 5 janvier 2024.
Le 10 mars 2022, LUXE ET TRADITIONS signait avec RENTHOTEL un contrat de prestations de services de nettoyage, qui faisait l’objet d’un avenant sur les conditions financières et la durée, en date du 1er novembre 2023.
LUXE ET TRADITIONS envoyait plusieurs LRAR aux 3 hôtels les mettant en demeure de payer les factures dues qui avaient été envoyées chaque mois correspondant aux prestations réalisées.
Face au constat de défaut de paiement :
— le 2 janvier 2024, LUXE ET TRADITIONS signait avec DOKHAN LUXURY HOTELS, un premier protocole d’accord visant à solder avant le 3 avril 2024, les factures de mai à novembre 2023 pour les 3 hôtels, suivant un échéancier de paiement,
— le 7 juillet 2024 LUXE ET TRADITIONS signait avec chacun des hôtels et DOKHAN LUXURY HOTELS, un deuxième protocole d’accord visant à solder avant le 20 octobre 2024, les factures dues au 7 juillet 2024, suivant un échéancier de paiement,
Les protocoles d’accord n’ayant pas été respectés par les défendeurs, LUXE ET TRADITIONS a saisi le tribunal de céans
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
RG No 2024077564
Par actes d’assignation en référé en date du 7 aout 2024 à l’encontre de BERRI et de DOKHAN LUXURY HOTELS, remis à personne habilitée puis, après renvoi pour que l’affaire soit jugée au fond suivant l’ordonnance du 26 novembre 2024, à l’audience du 12
décembre 2024, LUXE ET TRADITIONS demande dans le dernier état de ses prétentions
au tribunal de :
Vu les articles 46, 54 et 873 du Code de procédure civile,
Vu notamment l’article 1353 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
CONFIRMER la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de céans, CONFIRMER les demandes de LUXE & TRADITTIONS comme recevables,
SUR LE FOND
CONDAMNER solidairement HOTEL DE BERRI ainsi que DOKHAN LUXUR Y HOTELS à payer à la Société LUXE & TRADTIIONS la somme de 1 189 736,37 € outre ;
*
15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive – 10.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile conformément à l’application du protocole d’accord.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement HOTEL DE BERRI ainsi que DOKHAN LUXURY HOTELS aux entiers dépens ainsi que des éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
*
A l’audience du 7 février 2025, HOTEL DE BERRI et DOKHAN LUXURY HOTELS demandent dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
In limine litis, sur l’annulation de l’acte introductif d’instance et l’annulation subséquente de la présente instance sur passerelle
Vu les articles 56, 73, 74 et 114 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 6 §1 de la CEDH ;
Vu l’acte introductif d’instance et les conclusions au fond de LUXE ET TRADITIONS ; Vu la jurisprudence versée aux débats ;
JUGER que l’assignation en référé délivrée à la requête de la société LUXE ET TRADITIONS le 7 août 2024 et la procédure subséquente sur passerelle ne permettent pas de déterminer l’objet et le fondement de ses prétentions ;
En conséquence :
ANNULER l’acte introductif d’instance délivré à la requête de la société LUXE ET TRADITIONS le 7 août 2024 et tous les actes subséquents ; DIRE la présente instance éteinte.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société DOKHAN LUXURY HOTELS
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1310 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER que DOKHAN LUXURY HOTELS n’a ni qualité, ni intérêt à défendre ; JUGER que la solidarité ne se présume pas ;
JUGER que LUXE ET TRADITIONS n’invoque aucune disposition légale ou conventionnelle au titre de sa demande de condamnation solidaire ;
JUGER l’action de la société LUXE ET TRADITIONS irrecevable à l’encontre de la société DOKHAN LUXURY HOTELS ;
En conséquence, METTRE hors de cause DOKHAN LUXURY HOTELS ; S’agissant de la demande de conciliation ou de médiation judiciaire
Vu les articles 127 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ; DESIGNER tout conciliateur de justice qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de rapprocher les parties en vue de la recherche d’une solution amiable au différend qui les oppose ;
DIRE que le conciliateur de justice désigné procédera, dans le cadre de la réalisation de sa mission, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu ;
DIRE que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice ainsi désigné pourra prendre connaissance du dossier auprès des Parties, les entendre et, s’il l’estime nécessaire, entendre les tiers qui y consentiront ;
DIRE que la durée initiale de la conciliation sera de trois mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur, renouvelée pour une durée identique ;
DIRE qu’à l’expiration de sa mission le conciliateur informera la juridiction par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIRE qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il en sera référé par le conciliateur à la juridiction de céans ;
En alternative,
DESIGNER tout médiateur qu’il plaira au tribunal, avec la même mission que celle exposée supra dans le cadre de la mission de conciliation ; FIXER la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la consignation de la provision ; FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée à parts égales par chaque partie dans le délai imparti.
A titre principal sur le rejet des demandes de la société LUXE ET TRADITIONS
S’agissant de la société BERRI et subsidiairement, la société DOKHAN LUXURY HOTELS :
Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil ;
Vu le contrat de prestation de services du 10 juin 2021 et ses avenants ; Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats
A tit
RECEVOIR BERRI en ses demandes, fins et prétentions, la disant bien fondée ; JUGER que les protocoles invoqués par LUXE ET TRADITIONS sont entachés par la violence et que le consentement de la société BERRI a été vicié ; DIRE que l’objet et le quantum des factures dont la société LUXE ET TRADITIONS n’est pas déterminable et que la facturation est abusive ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité des protocoles transactionnels signés les 2 janvier 2024 et 7 juillet 2024 ;
DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’ensemble de ses demandes ou, subsidiairement, les rapporter à de plus justes proportions dans le cas où le tribunal fixerait le prix des prestations.
A supposer les demandes de la société LUXE ET TRADITIONS puissent être jugées fondées (totalement ou en partie) :
JUGER que les demandes de LUXE ET TRADITIONS procèdent d’une surfacturation contraire aux stipulations des accords conclus avec la société BERRI et à l’exigence de bonne foi ;
JUGER que la société BERRI n’a jamais autorisé le moindre dépassement du forfait fixé par le contrat de prestation de services en vigueur au moment de la facturation ;
JUGER que le prix des prestations de LUXE ET TRADITIONS n’est pas déterminable et que la facturation opérée est abusive
JUGER que les factures d’intérêts calculés sur le montant TTC des prestations sont abusives ;
JUGER que LUXE ET TRADITIONS n’a pas exécuté les obligations de résultat mises à sa charge :
JUGER que la société BERRI était fondée, dans le cadre de l’exception d’inexécution à retenir le paiement des factures incorrectes et/ou abusives ;
En conséquence
DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’ensemble de ses demandes ou, subsidiairement, les rapporter à de plus justes proportions dans la limite maximale du forfait convenu entre les parties dans le cadre du contrat de prestations de service en vigueur ;
Plus subsidiairement, JUGER que la clause relative aux intérêts de retard est une clause pénale et, compte tenu de son caractère manifestement excessif, la réduire à l’euro symbolique ;
A titre reconventionnel :
ACCUEILLIR les demandes reconventionnelles formulées par la société BERRI ; Les dire BIEN FONDEES ; JUGER que les manquements de LUXE ET TRADITIONS ont causé un préjudice moral et d’image à la société BERRI En conséquence, CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS à payer à la société BERRI la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice moral et d’image.
Si le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société BERRI et/ou à la société DOKHAN LUXURY HOTELS :
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
ACCORDER à BERRI, subsidiairement à DOKHAN LUXURY HOTELS, un moratoire de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir afin de s’acquitter du règlement de la provision qui sera fixée par la présente juridiction en 20 échéances constantes le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS à payer à DOKHAN LUXURY HOTELS 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS à payer à la société BERRI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond ;
PRONONCER, la compensation de toute somme que la société BERRI et, le cas échéant, DOKHAN LUXURY HOTELS seraient condamnées à verser avec toute somme que LUXE ET TRADITIONS serait condamnée à verser aux sociétés défenderesses en vertu des articles 1347 et suivants du Code civil ;
ECARTER l’exécution provisoire (articles 514 et suivants du Code de procédure civile) afférente à toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de BERRI ou DOKHAN LUXURY HOTELS.
RG No 2024077499
Par actes d’assignation en référé en date du 7 aout 2024 à l’encontre de RENTHOTEL et de DOKHAN LUXURY HOTELS, remis à personne habilitée puis, après renvoi pour que l’affaire soit jugée au fond suivant l’ordonnance du 26 novembre 2024, à l’audience du 12 décembre 2024, LUXE ET TRADITIONS demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu les articles 46, 54 et 873 du Code de procédure civile, Vu notamment l’article 1353 du Code civil, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
CONFIRMER la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de céans, CONFIRMER les demandes de LUXE & TRADITTIONS comme recevables,
SUR LE FOND
CONDAMNER solidairement RENTHOTEL [Localité 8] SAS (le GRAND HÔTEL) ainsi que DOKHAN LUXUR Y HOTELS à payer à la Société LUXE & TRADTIIONS la somme de 270 031,86 € outre ;
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive – 10.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile conformément à l’application du protocole d’accord.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement et par provision RENTHOTEL [Localité 8] SAS (le GRAND
HÔTEL) ainsi que DOKHAN LUXURY HOTELS aux entiers dépens ainsi que des éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience du 7 février 2025, RENTHOTEL [Localité 8] SAS et DOKHAN LUXURY HOTELS demandent dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
In limine litis, sur l’annulation de l’acte introductif d’instance et l’annulation subséquente de la présente instance sur passerelle
Vu les articles 56, 73, 74 et 114 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 6 §1 delà CEDH ;
Vu l’acte introductif d’instance et les conclusions au fond de la société LUXE ET TRADITIONS ;
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
JUGER que l’assignation en référé délivrée à la requête de LUXE ET TRADITIONS les 5 et 7 août 2024 et la procédure subséquente sur passerelle ne permettent pas de déterminer l’objet et le fondement de ses prétentions ; En conséquence : ANNULER l’acte introductif d’instance délivré à la requête de LUXE ET TRADITIONS le 7 août 2024 et tous les actes subséquents ; DIRE la présente instance éteinte.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par DOKHAN LUXURY HOTELS
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1310 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les piè ées aux débats
JUGER que DOKHAN LUXURY HOTELS n’a ni qualité, ni intérêt à défendre ; JUGER que la solidarité ne se présume pas ; JUGER que LUXE ET TRADITIONS n’invoque aucune disposition légale ou conventionnelle au titre de sa demande de condamnation solidaire ;
JUGER l’action de LUXE ET TRADITIONS irrecevable à l’encontre de DOKHAN LUXURY HOTELS ; En conséquence, METTRE hors de cause DOKHAN LUXURY HOTELS ; S’agissant de la demande de conciliation ou de médiation judiciaire Vu les articles 127 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ;
DESIGNER tout conciliateur de justice qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de rapprocher les parties en vue de la recherche d’une solution amiable au différend qui les oppose ;
DIRE que le conciliateur de justice désigné procédera, dans le cadre de la réalisation de sa mission, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu ;
DIRE que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice ainsi désigné pourra prendre connaissance du dossier auprès des Parties, les entendre et, s’il l’estime nécessaire, entendre les tiers qui y consentiront ;
DIRE que la durée initiale de la conciliation sera de trois mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur, renouvelée pour une durée identique ;
DIRE qu’à l’expiration de sa mission le conciliateur informera la juridiction par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIRE qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il en sera référé par le conciliateur à la juridiction de céans ;
En alternative,
DESIGNER tout médiateur qu’il plaira au tribunal, avec la même mission que celle exposée supra dans le cadre de la mission de conciliation ; FIXER la durée initiale de la mission du médiateur â compter de la consignation de la provision ; FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée à parts égales par chaque partie dans le délai imparti.
A titre principal, sur le rejet des demandes de LUXE ET TRADITIONS
S’agissant de GHCE et subsidiairement, la société DOKHAN LUXURY HOTELS :
Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil ;
Vu le contrat de prestation de services du 10 juin 2021 et ses avenants ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal, RECEVOIR GHCE en ses demandes, fins et prétentions, la disant bien fondée ; JUGER que les protocoles invoqués par la société LUXE ET TRADITIONS sont entachés par la violence et que le consentement de la société BERRI a été vicié DIRE que l’objet et le quantum des factures dont la société LUXE ET TRADITIONS n’est pas déterminable et que la facturation est abusive ;
En conséquence, PRONONCER la nullité des protocoles transactionnels signés les 2 janvier 2024 et 7 juillet 2024 ;
DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’ensemble de ses demandes ou, subsidiairement, les rapporter à de plus justes proportions dans le cas où le tribunal fixerait le prix des prestations.
A supposer les demandes de la société LUXE ET TRADITIONS puissent être jugées fondées (totalement ou en partie) :
JUGER que les demandes de LUXE ET TRADITIONS procèdent d’une surfacturation contraire aux stipulations des accords conclus avec GHCE et à l’exigence de bonne foi
JUGER que GHCE n’a jamais autorisé le moindre dépassement du forfait fixé par le contrat de prestation de services en vigueur au moment de la facturation ; JUGER que le prix des prestations de LUXE ET TRADITIONS n’est pas déterminable et que la facturation opérée est abusive ;
JUGER que les factures d’intérêts calculés sur le montant TTC des prestations sont abusives ;
En conséquence :
DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’ensemble de ses demandes ou, subsidiairement, les rapporter à de plus justes proportions dans la limite maximale du forfait convenu entre les parties dans le cadre du contrat de prestations de service en vigueur ;
Plus subsidiairement, JUGER que la clause relative aux intérêts de retard est une clause pénale et, compte tenu de son caractère manifestement excessif, la réduire à l’euro symbolique ;
Si le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de GHCE et/ou à DOKHAN LUXURY HOTELS :
ACCORDER à GHCE, subsidiairement à la société DOKHAN LUXURY HOTELS, un moratoire de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir afin de s’acquitter du règlement de la provision qui sera fixée par la présente juridiction en 20 échéances constantes le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS à payer à DOKHAN LUXURY HOTELS 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS à payer à GHCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond ;
ECARTER l’exécution provisoire (articles 514 et suivants du Code de procédure civile) afférente à toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de GHCE ou de DOKHAN LUXURY HOTELS.
RG No 2024077567
Par actes d’assignation en référé en date du 7 aout 2024 à l’encontre de HOTEL METROPOLITAN [Localité 8] remis en l’étude de l’huissier et à DOKHAN LUXURY HOTELS, remis à personne habilitée puis, après renvoi pour que l’affaire soit jugée au fond suivant l’ordonnance du 26 novembre 2024, à l’audience du 12 décembre 2024, LUXE ET TRADITIONS demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu les articles 46, 54 et 873 du Code de procédure civile,
Vu notamment l’article 1353 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS
CONFIRMER la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de céans, CONFIRMER les demandes de LUXE & TRADITTIONS comme recevables,
SUR LE FOND
CONDAMNER solidairement RENTHOTEL [Localité 8] SAS (le GRAND HÔTEL) ainsi que DOKHAN LUXUR Y HOTELS à payer à la Société LUXE & TRADTIIONS la somme de 33 968,65 € outre ;
*
15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive – 10.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile conformément à l’application du protocole d’accord.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement le METROPOLITAN ainsi que DOKHAN LUXURY HOTELS aux entiers dépens ainsi que des éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
*
A l’audience du 7 février 2025, METROPOLITAN et DOKHAN LUXURY HOTELS demandent dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
In limine litis, sur l’annulation de l’acte introductif d’instance et l’annulation subséquente de la présente instance sur passerelle,
Vu les articles 56, 73, 74 et 114 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 6 §1 de la CEDH ;
Vu l’acte introductif d’instance et les conclusions au fond de LUXE ET TRADITIONS ;
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
JUGER que l’assignation en référé délivrée à la requête de la société LUXE ET TRADITIONS le 7 août 2024 et la procédure subséquente sur passerelle ne permettent pas de déterminer l’objet et le fondement de ses prétentions ;
En conséquence :
ANNULER l’acte introductif d’instance délivré à la requête de la société LUXE ET TRADITIONS le 7 août 2024 et tous les actes subséquents ; DIRE la présente instance éteinte.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société DOKHAN LUXURY HOTELS
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1310 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ; JUGER que DOKHAN LUXURY HOTELS n’a ni qualité, ni intérêt à défendre ; JUGER que la solidarité ne se présume pas ;
JUGER que LUXE ET TRADITIONS n’invoque aucune disposition légale ou conventionnelle au titre de sa demande de condamnation solidaire ;
JUGER l’action de la société LUXE ET TRADITIONS irrecevable à l’encontre de la société DOKHAN LUXURY HOTELS ;
En conséquence, METTRE hors de cause DOKHAN LUXURY HOTELS ;
A titre principal sur le rejet des demandes de LUXE ET TRADITIONS
S’agissant de la société METROPOLITAN et subsidiairement, la société DOKHAN LUXURY HOTELS :
Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil ;
Vu le contrat de prestation de services du 10 juin 2021 et ses avenants ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
RECEVOIR METROPOLITAN en ses demandes, fins et prétentions, la disant bien fondée ;
JUGER que les protocoles invoqués par LUXE ET TRADITIONS sont entachés par la violence et que le consentement de la société METROPOLITAN a été vicié JUGER que les factures émises au titre de prétendus intérêts de retard sont sans objet ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité des protocoles transactionnels signés les 2 janvier 2024 et 7 juillet 2024 ; DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’ensemble de ses ayant pour seul objet de prétendus ‘intérêts de retard’ sur des factures acquittées ;
A supposer les demandes de la société LUXE ET TRADITIONS puissent être fondées (totalement ou en partie) :
JUGER que l’objet des factures dont LUXE ET TRADITIONS entend obtenir le paiement n’est pas déterminable et que la facturé opérée est abusive ; JUGER que les demandes de LUXE ET TRADITIONS procèdent d’une surfacturation contraire aux stipulations des accords conclus avec la société BERRI et à l’exigence de bonne foi ;
En conséquence
DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’ensemble de ses demandes ou, subsidiairement, les rapporter à de plus justes proportions ; Plus subsidiairement, JUGER que la clause relative aux intérêts de retard est une clause pénale et, compte tenu de son caractère manifestement excessif, la réduire à l’euro symbolique ; En tout état de cause, DEBOUTER LUXE ET TRADITIONS de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS à payer à DOKHAN LUXURY HOTELS 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS à payer à METROPOLITAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER LUXE ET TRADITIONS aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond ; PRONONCER, la compensation de toute somme que METROPOLITAN et, le cas échéant, DOKHAN LUXURY HOTELS seraient condamnées à verser avec toute somme que LUXE ET TRADITIONS serait condamnée à verser aux sociétés défenderesses en vertu des articles 1347 et suivants du Code civil ; ECARTER l’exécution provisoire (articles 514 et suivants du Code de procédure civile) afférente à toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de METROPOLITAN ou DOKHAN LUXURY HOTELS.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 07 février 2025 le tribunal a désigné une formation collégiale chargée d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 15 mai 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 16 juin 2025, puis date reportée au 21 juillet 2025, dans les conditions prévues au 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, LUXE ET TRADITIONS fait valoir que ;
— In limine litis, le tribunal de céans est compétent, -Pour HOTEL BERRI, le Grand livre client de LUXE ET TRADITIONS fait apparaitre un solde progressif de 1 170 201,35 euros et il convient d’ajuster le solde progressif de HOTEL DE BERRI de 3 factures manquantes pour arriver à la somme de 1 169 864,63 euros ;
— Pour RENTHOTEL, LUXE ET TRADITIONS fournit un grand livre client faisant apparaitre un solde progressif de 265 616,02 euros en faveur de LUXE ET TRADITIONS auquel il faut rajouter 4 415,84 euros d’intérêts de retard facturés en novembre 2024 ; ce chiffre est en adéquation avec le grand livre de RENTHOTEL après des corrections sur le chiffre indiqué de 226 464 euros ;
— Pour HOTEL METROPOLITAN, le Grand livre client fait apparaitre un solde progressif de 33 968,65 euros en faveur de LUXE ET TRADITIONS incluant un avoir de 2 851,11 euros, non repris par METROPOLITAN dans son livre fournisseur ;
* LUXE ET TRADITIONS est fondée à demander réparation pour la résistance abusive de chacun des défendeurs ;
Pour leurs défenses, les défendeurs soutiennent que :
Pour les 3 HOTELS :
— In limine litis, les assignations délivrées par LUXE ET TRADITIONS sont nulles en raison de l’absence d’objet et de fondement juridique ;
— Il y a une fin de non-recevoir de la part de DLH qui n’a souscrit aucun contrat avec LUXE ET TRADITIONS ;
— La nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur pourrait être la solution au règlement du litige ;
— Les protocoles signés par les parties sont nuls du fait de la violence et des pressions exercées par LUXE ET TRADITIONS pour obtenir le consentement des parties adverses, le 2 janvier 2024 pendant les fêtes et le 7 juillet 2024 avant l’ouverture des jeux olympiques ;
Pour l’HOTEL DE BERRI
— LUXE ET TRADITIONS a mal exécuté ses prestations selon des témoignages à compter d’aout 2024 et au titre de l’exception d’inexécution, LUXE ET TRADITIONS était selon l’article 1217 Cc bien fondée à ne pas payer ;
— LUXE ET TRADITIONS n’a jamais respecté les montants tarifaires convenus, forfaitaires et ponctuels car les montants globaux par chambre varient de mois en mois ;
— Les intérêts facturés en 2024 ne sont ni identifiables ni vérifiables et en tout état de cause, constituent une clause pénale, modérable par le juge ;
— HOTEL DE BERRI n’a pas fait de résistance abusive et a droit à réparation à son préjudice moral et d’image à hauteur de 150 000 euros ;
Pour RENTHOTEL
— HOTEL DE BERRI n’a pas fait de résistance abusive et demande un délai de paiement ;
Pour METROPOLITAN
— Les factures de février et juin 2024 ont bien été payées à LUXE ET TRADITIONS ; -Les intérêts facturés en 2024 ne sont ni identifiables ni vérifiables et en tout état de cause, constituent une clause pénale, modérable par le juge ;
— METROPOLITAN n’a pas fait de résistance abusive ;
SUR CE :
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil dans sa nouvelle rédaction applicable au cas d’espèce, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
IN LIMINE LITIS sur la compétence du tribunal
Attendu que les 3 hôtels ont leur lieu d’exploitation à Paris ainsi que DLH, le tribunal de céans se dira territorialement compétent ;
Attendu que les litiges portent sur le paiement de factures, le tribunal de céans se dira matériellement compétent ;
IN LIMINE LITIS sur l’annulation des trois actes introductifs d’instance
Attendu que les défendeurs font valoir que les actes introductifs d’instance ne comportent ni objet ni fondement juridique ; que le tribunal relève que les litiges ont trait au droit des obligations et en l’espèce au paiement de factures liées à des contrats et leurs avenants ; que les défendeurs ont répliqué aux conclusions de LUXE ET TRADITIONS ; que le tribunal dira les actes introductifs d’instance valides et recevables ;
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les trois instances un lien de connexité tel qu’une bonne administration de la justice commande qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; que les demandeurs sont les mêmes pour des prétentions semblables vis-à-vis de défendeurs appartenant à la même holding familiale DLH ; qu’il y aura donc lieu de joindre les trois causes enregistrées sous les numéros RG No 2024077564, No 2024077499, No 2024077567 ;
Sur la fin de non-recevoir de DLH
Attendu que DLH fait valoir un défaut de qualité constitutif de fin de non-recevoir à être mis en cause à l’instance en ce qu’il n’a signé aucun contrat de prestations de service ni participé à une opération commune avec les 3 hôtels ;
Attendu que le tribunal relève que DLH est une holding familiale qui gère et administre les 3 hôtels ; que DLH est intervenu dans les solutions aux litiges ; que DLH a signé en son nom propre ‘'le protocole d’accord visant à solder les factures de prestations de mai à novembre 2023 avant le 3 avril 2024'' concernant ses 3 hôtels ; que DLH a fait valoir l’existence et la renégociation d’une convention de trésorerie pour son groupe ; que DLH est intervenu dans des hôtels pour constater des dysfonctionnement à la charge de LUXE ET TRADITIONS ou de menaces exercées par ce dernier ; que DLH est alors bien mal fondé à demander à être mis hors de cause à l’instance, ce que le tribunal rejettera ;
Sur la demande de conciliation ou de médiation pour l’hôtel Berri et RENTHOTEL Attendu que Hôtel de BERRI, RENTHOTEL et DLH demandent la nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur pour régler les litiges de ces 2 hôtels ; que LUXE ET
TRADITIONS fait valoir avoir recherché des solutions aux litiges par la signature de plusieurs protocoles d’accord qui n’ont pas été respectés par Hôtel de BERRI, RENTHOTEL et DLH, rendant vaine une médiation ou une conciliation ; que le tribunal n’estime pas par ailleurs avoir besoin d’être éclairé sur les éléments litigieux ; que le tribunal déboutera Hôtel de BERRI, RENTHOTEL et DLH de leurs demande de conciliation ou médiation judiciaire ;
Sur la nullité des protocoles signés le 2 janvier 2024 et le 7 juillet 2024
Attendu que le secrétaire général de DLH témoigne de menaces et insultes que les défendeurs auraient subi de la part de LUXE ET TRADITIONS ; que ce document étant peu lisible et n’émanant pas d’un tiers, a peu de valeur probante ;
Attendu que les défendeurs soutiennent qu’ils ont signé le protocole sous la menace d’un arrêt des prestations de LUXE ET TRADITIONS à des moments critiques et d’importance majeure en termes de revenus, d’une part le 2 janvier 2024 pendant les périodes de fêtes et le 7 juillet 2024 à la veille des jeux olympiques ; qu’ils ont signé dans la précipitation des documents qui n’ont aucun sens économique pour eux, en particulier le taux d’intérêt de 13% par an.
Attendu que le tribunal relève que les défendeurs ne font pas la preuve des violences alléguées ; qu’il relève que dans le protocole du 2 janvier 2024, DLH reconnaissait les dettes des 3 hôtels, que LUXE ET TRADITIONS consentait à octroyer des échéanciers de paiement et que le taux de 13% ne s’appliquerait qu’en cas de déchéance du terme ; que le tribunal constate que ce protocole était fait à la faveur des défendeurs pour éviter une suspension des prestations de LUXE ET TRADITIONS et dont les défendeurs sont alors mal fondés à faire grief à LUXE ET TRADITIONS ;
Attendu que le tribunal relève que le protocole du 7 juillet 2024, signé par DLH et les 3 hôtels, faisait le constat que les dispositions du premier protocole n’avaient pas été respectées et qu’elles restaient dues ; que LUXE ET TRADITIONS octroyait des nouveaux délais de paiement, à nouveau au bénéfice des défendeurs qui faisaient part de difficultés financières au sein de leur groupe ; qu’aucun vice de consentement par la violence ou la menace n’est démontré par les défendeurs qui étaient encore ici bénéficiaires des dispositions du protocole ;
Attendu que les contrats de prestation signés avec les hôtels comportaient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement, avec intérêts de retard et indemnité forfaitaire ; que LUXE ET TRADITIONS était alors autorisé à en faire application ce qu’il ne faisait ; qu’il ne peut pas lui être raisonnablement reproché d’avoir cherché à fixer les dettes des hôtels avec octroi d’aménagements de paiement au bénéfice des défendeurs à des moments tels que le 2 janvier et le 7 juillet 2024, où il était particulièrement risqué pour les hôtels de subir une cessation de prestations ;
Le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de prononcer la nullité des protocoles transactionnels signés les 2 janvier 2024 et 7 juillet 2024 ;
Sur la demande de paiement de LUXE ET TRADITIONS à l’hôtel de BERRI et DLH
Attendu que Hôtel de BERRI et DLH faisaient part de nombreux dysfonctionnements pendant la période d’aout et de septembre 2024, qu’ils concernaient des problèmes d’organisation et d’encadrement du personnel de LUXE ET TRADITIONS, de gestion de stock, de propreté défectueuse dans certaines chambres, de plaintes de clients ;
Attendu que le tribunal relève qu’il s’agit d’une période très circonscrite dans le temps ; que selon l’article 8.1.1 du contrat, Hôtel de BERRI et DLH devaient, s’il s’agissait de manquements graves ou répétés de LUXE ET TRADITIONS à ses obligations contractuelles, lui adresser une lettre recommandée de notification de ces manquements et lui enjoindre de prendre des mesures correctives sous 15 jours sous peine de voir résilier le contrat, ce que Hôtel de BERRI et DLH n’ont pas fait ; que néanmoins, Hôtel de BERRI et DLH ont dû déployer des efforts pour un client mécontent avec des cadeaux d’une valeur d’environ 1 000 euros que LUXE ET TRADITIONS sera fondé à leur rembourser ;
Le tribunal condamnera LUXE ET TRADITIONS à payer 1 000 euros à Hôtel de BERRI et DLH au titre de la réparation du préjudice subi par eux par un défaut d’exécution ;
Attendu que HOTEL DE BERRI fait valoir un préjudice moral et d’image en raison des manquements de LUXE et TRADITIONS ; que l’hôtel échoue à justifier du quantum de 150 000 euros, en surabondance avec celui pour défaut d’exécution ;
Le tribunal déboutera HOTEL DE BERRI de sa demande à LUXE et TRADITIONS de lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral et d’image ;
Sur la fixation de la dette
Attendu que LUXE ET TRADITIONS présente un solde progressif créditeur à l’encontre de Hôtel de BERRI de 1 170 201,35 euros ; que Hôtel de BERRI présente un solde progressif débiteur de 1 045 321,66 euros ; que ces soldes incluent des intérêts pour factures non réglées et des factures de prestation qui sont contestées par Hôtel de BERRI et DLH au motif qu’ils diffèrent et que la facturation de LUXE ET TRADITIONS est opaque et en abus par rapport au contrat ;
Attendu que le solde progressif dans le Grand Livre de Hôtel de BERRI par rapport à celui de LUXE ET TRADITIONS, omet d’inclure une facturation de prestation d’octobre 2024 d’un montant de 115 072 euros, une facturation d’intérêts de retard de septembre 2024 de 6 808,19 euros et des intérêts de retard de 2 851,11 euros provenant du reclassem ent de 50 000 euros en provenance de l’hôtel METROPOLITAN ; qu’après inclusion, le solde progressif de Hôtel de BERRI s’établit à la somme de 1 170 053 euros soit 1 045 321,66+115 072+6 808,19+2 851,11 ; que le tribunal dit que Hôtel de BERRI et DLH sont solidairement débiteurs de cette somme auprès de LUXE ET TRADITIONS ;
Attendu que, concernant les factures litigieuses de prestation, les parties portent au débat 9 factures de la période de février 2024 à octobre 2024 pour un montant global de 1 053 868 euros ; que Hôtel de BERRI et DLH les dénoncent au motif qu’elles dépassent le forfait, que les montants facturés varient chaque mois ; que le tribunal relève que les 9 factures incluent bien, tel que prévu dans l’annexe de l’avenant signé en date du 10 juin 2021 :
* 50 890,95 euros HT au titre du forfait
* 4 455,57 euros HT au titre de l’équipier
* 16,56 euros HT au titre unitaire de la chambre Deluxe
* 6,20 euros HT au titre unitaire du rafraichissement
* 23,62 euros HT au titre unitaire des Junior suites
* 30,17 euros HT au titre unitaire des suites prestige
* 45,54 euros HT au titre unitaire de des suites Berri ou Parisienne ;
que les quantités ont fait l’objet d’un attachement de facturation dument signé par l’hôtel ; que les prestations additionnelles ont fait l’objet de devis également signés par l’hôtel ; que le tribunal dit que les contestations de HOTEL DE BERRI sur les prestations sont mal fondées ;
Attendu que, concernant les intérêts de retard, ils s’établissent par déduction à la somme de 116 185 euros soit 1 170 053-1 053 868 euros ; que Hôtel de BERRI et DLH les contestent ; que le tribunal relève que leurs quanta ne sont pas établis clairement, ne déterminant pas par exemple si les sommes versées tardivement par Hôtel de BERRI s’imputaient en priorité sur les échus les plus lointains pour diminuer les intérêts ; qu’en tout état de cause, les taux convenus de 13% appliqués aussi sur des sommes déjà grevées de 13% constituent une clause pénale, puisque leur objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par LUXE ET TRADITIONS du fait du retard de paiement ; que leur montant apparaît manifestement excessif et qu’il sera par application de l’article 1231-5 Cc, ramené à 40 000 euros ;
Attendu que LUXE ET TRADITIONS est bien fondé à demander à Hôtel de BERRI et DLH de lui payer la somme de 1 093 868 euros TTC se décomposant en :
* 1 053 868 euros au titre des prestations – 40 000 euros au titre forfaitaire des intérêts de retard ;
que Hotel de BERRI et DLH demandent des délais de grâce en raison de leur situation financière ; que le tribunal constate par ailleurs que Hôtel de BERRI et DLH se sont déjà octroyés des délais de paiement de factures contractuellement payables mensuellement ;
Le tribunal condamnera solidairement HOTEL DE BERRI ainsi que DOKHAN LUXURY HOTELS à payer à LUXE & TRADITIONS la somme de 1 093 868 euros TTC se décomposant en
* 1 053 868 euros au titre des prestations
* 40 000 euros au titre forfaitaire des intérêts de retard ;
dans les 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de paiement de LUXE ET TRADITIONS à RENTHOTEL Sur la fixation de la dette
Attendu que LUXE ET TRADITIONS présente un solde progressif créditeur à l’encontre de RENTHOTEL de 265 616,02 euros ; que RENTHOTEL présente un solde progressif débiteur de 226 464 euros ; que ces soldes incluent des intérêts pour factures non réglées et des factures de prestation qui sont contestés par RENTHOTEL et DLH au motif qu’ils diffèrent et que la facturation de LUXE ET TRADITIONS est opaque et en abus par rapport au contrat ;
Attendu que le solde progressif dans le Grand Livre de RENTHOTEL par rapport à celui de LUXE ET TRADITIONS omet:
*
d’inclure une facturation de prestation de décembre 2023 d’un montant de 30 878,22 euros, une facturation d’intérêts de retard de septembre 2024 de 1 055,11 euros, la facture de prestation d’octobre 2024 de 39 772,92 euros et une facture d’uniforme de 798,12 euros
*
d’exclure la facture de novembre 2023 de 33 052,38 comptabilisée 2 fois, et un avoir de 300 euros ;
qu’après correction, le solde progressif de RENTHOTEL s’établit à la somme de 265 616,02 euros soit 226 464 +30 878,22 +1 055,11+39 772,92+798,12-300-33 052,38; que le tribunal dit que RENTHOTEL et DLH sont solidairement débiteurs de cette somme de 265 616,02 euros auprès de LUXE ET TRADITIONS, outre des intérêts de novembre 2024 d’un montant de 4 415,84 euros soit de la somme globale de 270 031,86 euros TTC ;
Attendu que, concernant les factures litigieuses de prestation, les parties portent au débat les factures de la période de juillet 2024 à octobre 2024 ; que RENTHOTEL et DLH les dénoncent au motif qu’elles dépassent le forfait, que les montants facturés varient chaque mois ; que le tribunal relève que ces factures incluent bien, tel que prévu dans l’annexe de l’avenant signé en date du 10 mars 2022 :
* 19 000 euros HT au titre du forfait pour la période du 1er avril au 31 octobre 2024
* 12,30 euros HT au titre unitaire de la chambre nettoyée
* 18,73 euros HT au titre unitaire de la suite nettoyée
* 5,61 euros HT au titre unitaire du rafraichissement
que les quantités ont fait l’objet d’un attachement de facturation dument signé par l’hôtel ; que les prestations additionnelles ont fait l’objet de devis également signés par l’hôtel ; que le tribunal dit que les contestations de RENTHOTEL sur les prestations sont mal fondées ;
Attendu que, concernant les factures d’intérêts de retard, elles s’établissent à :
* 4 809,34 euros de février 2024
* 2 453,79 euros de mai 2024
* 1 240,98 euros de septembre 2024
* 4 415,84 euros de novembre 2024
soit un total de 12 919,95 euros TTC ; que le tribunal relève que leurs quanta ne sont pas établis clairement, ne déterminant pas par exemple si les sommes versées tardivement par RENTHOTEL s’imputaient en priorité sur les échus les plus lointains pour diminuer les intérêts ; qu’en tout état de cause, les taux convenus de 13% appliqués aussi sur des sommes déjà grevées de 13% constituent une clause pénale, puisque leur objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par LUXE ET TRADITIONS du fait du retard de paiement ; que leur montant apparaît manifestement excessif et qu’il sera, par application de l’article 1231-5 Cc, ramené à 5 000 euros ;
Attendu que LUXE ET TRADITIONS est bien fondé à demander à RENTHOTEL et DLH de lui payer la somme de 262 112,01 euros TTC se décomposant en :
* 257 112,01 euros au titre des prestations (270 031,86-12 919,85 euros) – 5 000 euros au titre forfaitaire des intérêts de retard ; que RENTHOTEL et DLH demandent des délais de grâce en raison de leur situation financière ; que le tribunal constate par ailleurs que RENTHOTEL et DLH se sont déjà octroyés des délais de paiement de factures contractuellement payables mensuellement ;
Le tribunal condamnera solidairement RENTHOTEL ainsi que DOKHAN LUXURY HOTELS à payer à LUXE & TRADITIONS la somme de 262 112,01 euros TTC se décomposant en : – 257 112,01 euros au titre des prestations
* 5 000 euros au titre forfaitaire des intérêts de retard ;
dans les 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de paiement de LUXE ET TRADITIONS à METROPOLITAN
Sur la fixation de la dette
Attendu que LUXE ET TRADITIONS présente un solde progressif créditeur à l’encontre de METROPOLITAN de 33 968,35 euros ; que METROPOLITAN présente un solde progressif débiteur de 36 819,76 euros ; que ces 2 soldes incluent le reclassement de la somme de 50 000 euros sur le compte de METROPOLITAN depuis les comptes de l’HOTEL de BERRI, METROPOLITAN ayant toutefois omis de se recréditer la somme de 2 851,76 euros d’intérêts correspondants de retard ; que le solde débiteur de METROPOLITAN s’établit ainsi après correction, à la somme définitive de 33 968,35 euros, incluant des intérêts pour factures non réglées et des factures de prestation ; ²
Le tribunal condamnera solidairement METROPOLITAN ainsi que DOKHAN LUXURY HOTELS à payer à LUXE & TRADITIONS la somme de 33 968,35 euros TTC ; ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que LUXE ET TRADITIONS ne justifie pas d’un préjudice différent de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts de retard visés ci-dessus, qu’en conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande à RENTHOTEL, Hôtel de BERRI, et METROPOLITAN ainsi que solidairement DLH de lui payer chacun une somme de 15 000 euros pour résistance abusive ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LUXE ET TRADITIONS a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner HOTEL DE BERRI, RENTHOTEL et METROPOLITAN à lui payer chacun, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DLH étant solidaire de chacun, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter les défendeurs de leurs propres demandes à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que les défendeurs succombent, HOTEL DE BERRI, RENTHOTEL et METROPOLITAN et solidairement DLH seront condamnés aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu’il ne sera pas statué sur cette demande, déboutant pour l’astreinte ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit le tribunal de céans compétent territorialement et matériellement,
Dit les actes introductifs d’instance valides et recevables ;
Joint les trois causes enregistrées sous les numéros RG 2024077564, 2024077499, et 2024077567 sous un seul et même numéro RG J2025000468 ;
Rejette la fin de non-recevoir de la société DOKHAN LUXURY HOTELS relative à sa mise en cause à l’instance ; Déboute les défendeurs de leurs demandes de conciliation ou de médiation judiciaire pour les hôtels de BERRI et RENTHOTEL ;
Déboute les défendeurs de leur demande de prononcer la nullité des protocoles transactionnels signés les 2 janvier 2024 et 7 juillet 2024 ;
Condamne solidairement la société HOTEL DE BERRI ainsi que la société DOKHAN LUXURY HOTELS à payer à la société LUXE & TRADTIONS la somme de 1 103 868 euros TTC, se décomposant en :
* 1 053 868 euros au titre des prestations
* 40 000 euros au titre forfaitaire des intérêts de retard ;
dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne la société LUXE ET TRADITIONS à payer la somme de 1 000 euros à la société hôtel de BERRI et à la société DLH au titre de la réparation du préjudice subi par eux par un défaut d’exécution ;
Déboute la société HOTEL DE BERRI de sa demande à la société LUXE et TRADITIONS de lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral et d’image ;
Condamne solidairement la société RENTHOTEL ainsi que la société DOKHAN LUXURY HOTELS à payer à la société LUXE & TRADITIONS la somme de 262 112,01 euros TTC, se décomposant en :
* 257 112,01 euros au titre des prestations
* 5 000 euros au titre forfaitaire des intérêts de retard ;
dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne solidairement la société METROPOLITAN ainsi que les sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS à payer à la société LUXE & TRADITIONS la somme de 33 968,35 euros TTC ;
Déboute la société LUXE ET TRADITIONS de sa demande aux sociétés BERRI, RENTHOTEL [Localité 8] et HOTEL METROPOLITAN [Localité 8] de lui payer chacun, ainsi que la société DLH solidairement, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne les sociétés BERRI, RENTHOTEL [Localité 8] et HOTEL METROPOLITAN [Localité 8] à payer chacun à la société LUXE ET TRADITIONS, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DLH étant solidaire de chacun ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne les sociétés HOTEL DE BERRI, RENTHOTEL [Localité 8] et HOTEL METROPOLITAN [Localité 8] et solidairement la société DOKHAN LUXURY HOTELS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
Retenu à l’audience collégiale du 15/05/2025 et délibéré par M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 21/07/2025 CHAMBRE 1-12
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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