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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2024F01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS [Adresse 1] comparant par Me [B] [I] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Rochefolle Constructions, ci-après dénommée « ROC », exerce une activité de travaux de gros œuvre du bâtiment.
La SAS M&S Développement Immobilier, ci-après dénommée « M&S », a pour activité l’achat et la revente d’immeubles, la réalisation de promotion immobilière, de construction et rénovation. Elle était l’actionnaire unique de la SCCV [Localité 4] Les Jardins de l’Avenue, ci-après dénommée « SCCV [Localité 4] » jusqu’à son absorption par transmission universelle de patrimoine le 19 octobre 2021.
La SCCV [Localité 4] et ROC sont en relations d’affaires pour la construction d’un bâtiment de 62 logements – Les jardins de l’avenue à Drancy don la SCCV [Localité 4] est le maître d’ouvrage.
Dans le cadre du projet de la SCCV [Localité 4], ROC s’est vu attribué le lot n°2 « Terrassement/VPP/GO ».
ROC sous-traite la réalisation des plans à la société BK Engineering.
Suite à des modifications apportées au projet de construction, ROC émet des devis de travaux supplémentaires, des réclamations concernant le versement de prorata et les recharges des balcons caniveaux et jumelage des lots B4104 et B401.
BK Engineering fait une demande de paiement direct auprès du maître d’ouvrage pour un montant de 29 000 €, la SCCV reçoit la demande et effectue une retenue provisoire sur le compte de ROC.
Les travaux sont réceptionnés le 29 octobre 2018 et les réserves levées.
Le 7 février 2018, la SCCV [Localité 4] et ROC signent un protocole transactionnel aux termes duquel ils mettent fin à leur différend. Ledit protocole intègre une clause traitant la créance de BK Engineering qui a abandonné le chantier laissant ses travaux inachevés que ROC finira en lieux et place.
Le 19 juillet 2019, ROC adresse son décompte général définit à la SCCV [Localité 4] que cette dernière règle hormis la somme de 29 000 € HT retenue au titre du sous-traitant BK Engineering
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 décembre 2022, ROC met en demeure la SCCV [Localité 4] de lui payer la somme de 29 000 € HT, 34 840 € TTC retenue sur son DGD.
Le 21 décembre 2022, M&S lui répond qu’elle attend le quitus de BK Engineering confirmant que ROC n’est plus débitrice de ce prestataire et qu’à réception, elle mettrait la facture de ROC en règlement.
Le 31 mai 2023, ROC, tout en mettant en demeure M&S une seconde fois, lui répond que la clause relative à la production du quitus avait pour but de protéger la SCCV [Localité 4] de toute action directe du sous-traitant et d’un double paiement au regard de la demande de BK Engineering mais que cette créance est prescrite et qu’il n’existe aucune raison valable pour la SCCV [Localité 4] de retenir le montant de 34 840 € sur le DGD de ROC.
Cette seconde mise en demeure reste sans effet.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 remis à personne, ROC assigne M&S devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1188, 1194 et 1240 du code civil, l’article D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner M&S à payer à ROC la somme de 34 840 € TTC, augmentée, à compter du 15 décembre 2022, d’un intérêt de retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
* Condamner M&S à payer à ROC une indemnité forfaitaire de 40 € ;
* Condamner M&S à payer à ROC la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait de sa rétention abusive de cette somme ;
* Condamner M&S à payer à ROC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, en ce qu’elle fera droit aux demandes de de ROC.
Bien que régulièrement convoquée, M&S ne se présente pas, n’est pas représentée et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 12 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de ROC seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur l’absence de comparution et de conclusions de M&S et la recevabilité de la demande:
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de M&S, qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
ROC verse aux débats :
* Le marché conclu le 13 octobre 2016 ;
* Le contrat de sous-traitance avec BK Engineering ;
* Trois factures d’acompte de BK Engineering ;
* Le protocole transactionnel signé le 7 février 2018 ;
* Le procès-verbal de réception du 29 octobre 2018 ;
* Le courrier du 19 juillet 2019 comprenant le DGD ;
* La lettre de mise en demeure du 15 décembre 2022 ;
* La lettre de M&S du 21 décembre 2022 ;
* La seconde mise en demeure datée du 31 mai 2023.
Le tribunal prend acte du protocole signé le 7 février 2018 entre M&S et ROC qui stipule en préambule que : « Le Maître d’Ouvrage a reçu par voie d’huissier la demande de BK Engineering, sous-traitant de l’Entreprise, d’être réglé directement des sommes dues par elle. Le Maître d’ouvrage a donc effectué une retenue provisoire de 29 000 € HT. » et de l’article 3 : « En contrepartie des engagement pris par l’Entreprise aux termes des articles 1 et 2 ci-dessus, le Maître d’Ouvrage s’engage à : (…) Libérer les sommes retenues au titre de son sous-traitant BK Engineering, dès présentation d’un quitus signé de sa part. » et en déduit que M&S ne conteste pas la créance de BK Engineering.
BK Engineering a abandonné le chantier et ROC a dû terminer elle-même les travaux qui ont fait l’objet d’une réception définitive avec levée des réserves le 29 octobre 2018, ce qui n’est pas contesté par M&S. Le DGD versé aux débats par ROC indique une retenue au titre du compte inter-entreprise BK Engineering d’un montant de 34 800 € TTC.
M&S qui est absent à l’audience ne fournit aucun élément pouvant éclairer le tribunal sur une éventuelle interruption de la prescription relatives aux trois factures de BK Engineering, datant des 31 août et 30 novembre 2016, 31 mars 2017, de sorte que le tribunal considèrera que la
prescription est acquise ; ainsi le tribunal dira que la retenue de la somme de 34 800 € TTC n’est plus justifiée.
ROC, en tant qu’entreprise principale pour le lot 2, démontre ainsi détenir une créance certaine, liquide et exigible sur M&S d’un montant de 34 800 € TTC.
ROC demande l’application de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera M&S à payer à ROC la somme de 34 800 € TTC à titre principal, assortie d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ainsi que de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date de première mise en demeure, le 15 décembre 2022.
Sur la résistance abusive :
ROC demande au tribunal de condamner M&S à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.
Mais, ROC ne fait pas la preuve que M&S aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera ROC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, ROC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M&S à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M&S qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M&S aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS M&S Développement Immobilier à payer à la SAS Rochefolle Constructions la somme de 34 800 € à titre principal, assortie d’un intérêt au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération et refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2022 ;
* Condamne la SAS M&S Développement Immobilier à payer à la SAS Rochefolle Constructions la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Déboute la SAS Rochefolle Constructions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS M&S Développement Immobilier à payer à la SAS Rochefolle Constructions la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS M&S Développement Immobilier aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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