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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024068224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2024068224
ENTRE :
SAS GROS A PROS EQUIPEMENTS CHR, dont le siège social est 57 rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet – RCS de Bobigny : 812 280 311 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS D’LICE, dont le siège social est 56 rue de Bagnolet 75020 Paris – RCS de Paris : 920 809 175
Partie défenderesse : comparant par son Président M. [J] [R]
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS GROS A PROS EQUIPEMENTS CHR une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 juillet 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS D’LICE de régler en principal la somme de 7 070,80 euros, avec intérêts au taux légal, outre les dépens ;
La SAS D’LICE y a fait opposition par courrier du 12 septembre 2024, enregistré le 14 septembre 2024, faisant connaître son désaccord ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2024 pour être entendues contradictoirement et la cause a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 25 mars 2025 ;
A cette audience, seule la SAS D’LICE était présente ;
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 ;
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile stipule que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Le tribunal constatera l’absence de la SAS GROS A PROS EQUIPEMENTS CHR et déclarera caduque la requête en injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 468, alinéa 6 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Constate l’absence de la SAS GROS A PROS EQUIPEMENTS CHR,
Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468, alinéa 6 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GROS A PROS EQUIPEMENTS CHR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 25 mars 2025, où siégeaient M. Bruno Gallois, juge présidant l’audience, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, Président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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