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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 14 oct. 2025, n° 2025068886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025068886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/47/51/02*
LRAR.: -SAS CAFE DE LA DEFENSE Copies : -DGFIP – SCP [C] en la personne de Me [K] [S] -Parquet
R.G. : 2025068886 P.C. : P202503846
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement prononcé le 14/10/2025 Chambre 2-3
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
La SAS CAFE DE LA DEFENSE, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 851 938 720) représentée par sa présidente la SAS ELENI GROUP (nouvelle dénomination : JPG), elle-même représentée par sa présidente la SARL CHOURI, elle-même représentée par son gérant, M. [R] [J] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Paul Zeitoun de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat (D1878).
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 13 août 2025 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de procédure de traitement de sortie de crise.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société CAFE DE LA DEFENSE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 851938720 et exerce une activité de restauration traditionnelle, sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 3].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23 septembre 2025 puis, sur renvoi, le 14 octobre 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates des audiences.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* la SAS CAFE DE LA DEFENSE emploie 12 salariés.
* son chiffre d’affaires annuel (HT) s’élève à 1 318 609,00 euros (31 décembre 2024).
* le passif s’élève à 1 977 800,00 euros dont 452 000,00 euros exigibles.
* l’actif s’élève à 1 080 904,00 euros indisponibles.
* les salaires sont payés au jour de la demande,
* les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
* le débiteur a fait l’objet d’un mandat ad hoc et de conciliations du conciliateur la SCP [C] en la personne de Me [K] [S],
* le débiteur fournit un compte de résultat prévisionnel.
* le débiteur se présente assisté de son conseil et sollicite l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise au TAE de [Localité 2] du fait de la conciliation ouverte par la juridiction de céans.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal :
Attendu que l’alinéa 1 de l’article L.662-8 du code de commerce dispose que : « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L.233-1 et L.233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui » ; qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte le 20 août 2025 à l’égard de la SAS ELENI GROUP (nouvelle dénomination : JPG), holding, et est en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Sur la demande d’ouverture de procédure de traitement de sortie de crise : Attendu que :
* l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, lequel est dû à un passif trop important, une baisse de la fréquentation et aux loyers trop élevés.
* le dirigeant souhaite présenter à terme (avant la fin de la période d’observation de 3 mois) un plan de traitement de sortie de crise,
* des mesures ont déjà été prises qui ont amélioré la situation,
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation,
Le dirigeant pense que les clients et les fournisseurs sont prêts à suivre l’entreprise.
Mme [U], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, déclare qu’elle s’en remet, n’ayant eu connaissance des documents comptables, avec la désignation des mêmes organes que la SAS ELENI GROUP.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de traitement de sortie de crise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la :
SAS CAFE DE LA DEFENSE
[Adresse 3] Nom commercial : YAYA LA DEFENSE
Activité : restauration, bar, traiteur, épicerie fine et notamment préparation de repas pour des évènements spécifiques, à consommer sur place ou à emporter
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro: 851938720.
Nomme M. Arnaud de [A], juge commissaire.
Désigne la SCP [C] en la personne de Me [K] [S], [Adresse 4], administrateur judiciaire en qualité de mandataire, lequel aura une mission de surveillance.
Fixe la date de cessation des paiements au 04 juillet 2025 qui correspond à la date du courriel de dénonciation de la convention de standstill par la BNP.
Fixe à 3 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 09 décembre 2025 à 14h15 en chambre du conseil de la chambre 2-3-3, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite les représentants du comité social et économique ou à défaut les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le débiteur à 10 jours à compter du
présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure de traitement de sortie de crise.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, et M. Pierre Jarrossay, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Pierre Jarrossay, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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