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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 18 mars 2025, n° 2024006464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 16
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL [T] [F] [S] [C] SA / SELAS SIPATH-[S]
ROLEGENERAL : N° 2024 006464
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [T], dont le siège social est situé à [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société de droit suisse [S] [C] SA, dont le siège social est situé à [Localité 1] dans le canton de [Localité 2] (CH) – SUISSE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître Daniel DE FRANCO suppléant l’avocat plaidant Maître Antoine AREBALO-CAMUS, AARPI LERINS, Avocats au Barreau PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SELAS SIPATH-[S], dont le siège social est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Anthony FERRANDON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND et ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien SCUR, Avocat au Barreau de METZ.
Faits et Procédure :
Par requête en date du 7 juin 2024 auprès du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, la SELAS SIPATH-[S] a sollicité une prorogation du délai de réunion de l’assemblée générale ordinaire chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024 le Président du Tribunal de commerce de céans a fait droit à cette demande et prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 le délai imparti à la SELAS SIPATH-[S] pour tenir ladite assemblée générale.
La société de droit suisse [S] [C] SA et la SARL [T], actionnaires majoritaires (99,9%) de la SELAS SIPATH-[S] contestent ce report de délai et c’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la SARL [T] et la société [S] [C] SA ont fait assigner la SELAS SIPATH-[S] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 24 septembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L225-100 et R225-64 du Code de commerce,
Déclarer les demanderesses recevables et bien-fondé en leur demande ; Constater :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* L’absence de tout motif sérieux et légitime pour proroger jusqu’au 31 décembre 2024 le délai imparti pour convoquer l’Assemblée générale annuelle de la société SIPATH [S] appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
* L’absence de justification de la nécessité de se passer du contradictoire ;
Dire et juger que :
* Les mesures sollicitées sur requête n’étaient pas justifiées au regard de la situation de la société ;
* Les dirigeants actuels devront convoquer, séance tenante, l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels ;
En conséquence :
* Rétracter l’ordonnance du 17 juin 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de permettre une convocation rapide de l’Assemblée générale ;
* Condamner la société SIPATH [S] à verser la somme de 2.000 euros à chacun des demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 24 septembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 prorogé au 18 mars 2025.
Par conclusions, la SELAS SIPATH-[S] demande au juge des référés de :
Vu les articles 496, 497, 502 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.123-14, L.225-100, R.225-64 et L.227-6 du Code de commerce,
1. Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance de prorogation rendue le 17 juin 2024 ;
Cette demande, formulée par les actionnaires majoritaires, est infondée et vise à empêcher la régularisation des comptes, au détriment de l’intérêt social de SIPATH,
2. Constater les abus des actionnaires majoritaires ;
Ces abus, commis par [S] [C] SA et [T] SARL, incluent l’imposition de frais injustifiés, l’ingérence dans la gestion locale, et le contournement des prérogatives du Président et des Directeurs Généraux,
3. Confirmer la légitimité de la prorogation de l’AGO ;
Cette prorogation est une mesure légale et nécessaire pour garantir la sincérité et la conformité des comptes sociaux, conformément aux dispositions du Code de commerce,
4. Condamner les demanderesses à verser 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Cette condamnation est justifiée par la nécessité de compenser les frais engagés pour la défense des intérêts de SIPATH face à des actions dilatoires et abusives.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SARL [T] et la société [S] [C] SA exposent que :
Depuis plusieurs mois, un différend les oppose avec la Présidente de la SELAS SIPATH-[S], cette dernière entreprenant des réorganisations de fonctionnement à effet d’affranchir la SELAS des règles et processus « Groupe » ;
Ayant détecté l’intention de la Présidente de céder la SELAS à un groupe concurrent, elles ont sollicité et obtenu du Tribunal judiciaire de LILLE l’autorisation de procéder à une mesure d’instruction in futurum à l’effet de faire la lumière de ce projet ;
Elles ont effectivement dû facturer des frais de siège à la suite d’une réorganisation de son modèle de fonctionnement, ce qui a été largement expliqué à tous les Présidents de SELAS du groupe, et limité à 3% du CA pour chacune de ses filiales ;
Ces frais de siège n’ont aucune répercussion sur la rémunération des médecins qui est liée à leur propre activité ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Il n’existe aucune contrainte technique pour l’arrêté des comptes qui ont déjà fait l’objet d’un rapport des Commissaires aux comptes ;
L’ordonnance portant sur le report de la tenue d’une réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société empêche l’approbation des comptes et par conséquent pour les actionnaires d’obtenir, le cas échéant, la mise en paiement des dividendes dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice, et les empêche également de débattre des démarches de prise d’indépendance unilatéralement décidées et mises en œuvre par la présidente ;
La requête formulée par la société SIPATH-[S] n’était pas motivée et ne remplit pas les conditions de l’article 495 du code de procédure civile ;
La prolongation du délai demandée par la présidente jusqu’à la fin 2024 ne permet pas aux actionnaires de la société d’inscrire les résolutions destinées à favoriser l’intérêt social de la société et plus particulièrement de débattre du respect des règles et processus du groupe [S] auquel la SELAS SIPATH-[S] reste affiliée ainsi que de connaître les intentions des autres actionnaires au regard des démarches entreprises par la présidente actuelle de la SELAS aux fins d’une prise d’indépendance.
Par note en délibéré – autorisée – transmise en date du 3 janvier 2025, elles précisent que l’objet du litige est limité à la rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2024 ayant prorogé le délai d’approbation des compte sociaux de l’exercice 2023 de la SELAS SIPATH [S] ;
Madame [D] [N] et les médecins associés de la SELAS SIPATH détiennent la majorité des droits de vote et peuvent de ce fait voter contre l’approbation des comptes sociaux lors de l’assemblée générale.
En défense, la SELAS SIPATH-[S] soutient que :
La création du GIE [S] FRANCE n’a eu que pour but de marginaliser les présidents des SELAS, nuisant gravement à leur capacité de fonctionner de manière autonome, en contradiction avec l’esprit des sociétés d’exercice libéral ;
Les frais imposés par le GIE [S] ont considérablement alourdi les charges financières de la société, limitant ses capacités d’investissement ;
Aucune justification de ses frais n’a été donnée par le GIE [S], ce d’autant que ces frais semblent redondants avec d’autres charges déjà supportées par la société ;
La prorogation de l’AGO s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code de commerce en particulier de l’article R.225–64 qui prévoit qu’une telle mesure peut être demandée par les organes dirigeants en cas de circonstances exceptionnelles, et dans le cas d’espèce, étudier les conséquences fiscales éventuelles de frais de siège injustifiés ;
La prorogation était indispensable pour permettre un examen approfondi des comptes, rectifier les irrégularités et garantir une transparence totale vis-à-vis des actionnaires et des autorités de contrôle ;
Le refus de prorogation exposerait la société à des risques juridiques et financiers et notamment un risque de redressement fiscal, des actions en responsabilité des actionnaires minoritaires, une perte de crédibilité auprès des partenaires financiers et commerciaux ;
Contrairement à ce que soutient le GIE [S], le commissaire aux comptes consulté par sa filiale, la société IHCP-[S], lui indique que la refacturation des frais de siège relève de la responsabilité des actionnaires et de la gouvernance et laisse le soin à la société de prendre attache avec le GIE pour lui fournir tout élément nécessaire à la compréhension des comptes ;
Aucun rescrit fiscal ne vient valider l’option fiscale de ces frais de siège, dont l’effectivité s’appuie simplement sur une note interne du GIE ;
L’article 27 des statuts de SIPATH prévoit explicitement que le président est responsable de l’arrêté des comptes sociaux dans le respect des normes légales ; en contournant cette obligation et en centralisant l’élaboration des comptes au niveau du GIE [S] FRANCE, les actionnaires majoritaires enfreignent ces dispositions fondamentales, exposant SIPATH à des risques juridiques et financiers ;
Par note en délibéré – autorisée – transmise en date du 28 janvier 2025, elle précise que la demande de prorogation de convocation de l’assemblée générale est motivée par des frais de siège imposés par le groupe [S], sans qu’ils soient justifiés ou validés par les organes sociaux compétents ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’approbation des comptes sociaux suppose que le commissaire aux comptes ait rendu son rapport général ainsi que son rapport spécial, documents qui n’ont pas été établis à ce jour ;
Qu’il est incohérent qu’une Présidente arrête les comptes en sa qualité de représentant légal, les présente à l’assemblée générale, et les rejette ensuite en tant qu’associée professionnelle.
Sur ce,
Attendu que par requête auprès du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 7 juin 2024 la SELAS SIPATH-[S] a sollicité la prorogation du délai de réunion de son assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024 ;
Attendu que par ordonnance présidentielle en date du 17 juin 2024 il a été fait droit à cette demande ;
Attendu que la SA [S] [C] et la SARL [T] – actionnaires majoritaires de la SELAS SIPATH-[S] – contestent le bien-fondé de ce délai de prorogation de tenue de l’AGO d’approbation des comptes clos au 31.12.2023 ;
Attendu qu’en date du 6 septembre 2024, la SA [S] [C] et la SARL [T] ont fait assigner en référé la SELAS SIPATH-[S] aux fins d’obtenir la rétractation de cette ordonnance présidentielle ;
Qu’il conviendra de dire recevable la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 sur requête du 7 juin 2024 ;
Attendu qu’à l’appui de leur demande de rétractation de ladite ordonnance, la SA [S] [C] et la SARL [T] soutiennent que la requête de la SELAS SIPATH-[S] n’était pas motivée ;
Attendu que la SELAS SIPATH-[S] motive sa demande d’octroi d’une prorogation du délai de réunion de son assemblée générale par notamment, l’examen de l’incidence fiscale de la facturation de frais de siège de la part du GIE [S] qui lui paraissent injustifiés et redondants au regard de charges déjà supportées par la société ;
Attendu néanmoins que les comptes sociaux de l’exercice 2023 ont été arrêtés par l’expertcomptable et contrôlés par le Commissaire aux comptes ;
Attendu que les associés de la SELAS SIPATH-[S] disposent d’une majorité des droits de vote et qu’ainsi, il leur est loisible de voter contre l’approbation des comptes sociaux au cours de l’assemblée générale ;
Que la prorogation du délai de tenue de l’assemblée générales des actionnaires de la SELAS SIPATH-[S] pour approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 n’est pas justifiée ;
Qu’en conséquence, il conviendra de dire bien-fondée la demande de la SARL [T] et de la SA [S] [C] de rétractation de ladite ordonnance de prorogation du 17 juin 2024; et ainsi de, rétracter ladite ordonnance rendue le 17 juin 2024, l’infirmant dès lors en toutes ses dispositions et tous ses effets ;
Attendu que la SELAS SIPATH-[S] demande à titre reconventionnel de constater de prétendus abus commis par les demanderesses – actionnaires majoritaires – qui incluraient l’imposition de frais injustifiés, l’ingérence dans la gestion locale et le contournement des prérogatives du Président et des Directeurs généraux;
Attendu qu’une telle demande excède les pouvoirs du juge de la rétractation qui ne peut statuer au fond mais uniquement dans la limite de l’objet de la demande tel qu’il résulte de la requête initiale ;
Qu’il conviendra de débouter la SELAS SIPATH-[S] de sa demande concernant un constat d’abus des actionnaires majoritaires ;
Que la SELAS SIPATH-[S] sera renvoyée sur ce chef de demande à se pourvoir au fond ainsi qu’elle avisera ;
Attendu s’agissant des demandes des parties d’octroi d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’au vu des intérêts du litige, il n’est
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SELAS SIPATH-[S] à supporter les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2024 de prorogation au 31 décembre 2024 du délai de tenue de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, rendue sur requête du 7 juin 2024 de la SELAS SIPATH-[S],
Disons recevable et bien-fondée la demande de la SARL [T] et de la SA [S] [C] de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 sur requête en date du 7 juin 2024 de la SELAS SIPATH-[S],
En conséquence,
Rétractons ladite ordonnance rendue le 17 juin 2024, l’infirmons en toutes ses dispositions et tous ses effets,
Déboutons la SELAS SIPATH-[S] de sa demande tendant au constat d’abus des actionnaires majoritaires,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu d’allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SELAS SIPATH-[S] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 54,82 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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