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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 11 mars 2026, n° 2026P00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 mars 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00307
M. [B] [C] [Localité 1] SARL [E] [V] [H] (CHINE) – Mme [J] [D], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [E] [V] [H] (CHINE)
N° RG : 2026P00160
Juge Commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [Y] [X]
DEMANDEUR
M. [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me Anne-Cécile HELMER [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL [Localité 4] (CHINE) [Adresse 4] [Localité 2]
RCS [Localité 5] : 751093493 2012 B 1787 Représentant légal : Mme [J] [D] [Adresse 5]
Mme [J] [D], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [E] [V] [H] (CHINE) [Adresse 6] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Christophe PEILLON, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, M. [B] [C] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [E] [V] [H] (CHINE) et Mme [J] [D], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [E] [V] [H] (CHINE).
La créance invoquée s’élève à 26.024,98€. Elle est relative à une créance salariale
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 751093493 (2012 B 1787). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration traditionnelle pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8].
La SARL [E] [V] [H] (CHINE) et Mme [J] [D], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [E] [V] [H] (CHINE) ont citées par actes extrajudiciaires, signifiés selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 11 mars 2026, à laquelle personne ne s’est présenté en défense. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 11 mars 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Anne-Cécile HELMER, avocat,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.
Le passif exigible connu est estimé à 29.888€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 6 février 2025 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes,
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation (6 février 2025 correspondant à la décision du conseil de prud’hommes condamnant la société [E] [V] [H] (CHINE)).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que par ordonnance du 14 janvier 2026, président du tribunal de commerce de Créteil a désigné Mme [J] [D] comme mandataire ad’hoc pour représenter la société [E] [V] [H] (CHINE) en raison de sa qualité de liquidateur amiable de cette société, Que la société est en effet débitrice d’une somme de 29.888,48€ au titre d’une condamnation prud’homale et des frais de procédure d’exécution,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que la société ayant été liquidée amiablement, elle n’a plus d’activité depuis le 11 décembre 2023,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 6 février 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SARL [E] [V] [H] (CHINE) et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire.
La SARL MJL prise en la personne de Me [Y] [X], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [Y] [X], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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